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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 9 avr. 2026, n° 22/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 22/00978 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CEIA
BIENS 2026/
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 09 avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 2]
défaillant
Madame [K] [X]
[Adresse 5]
représentée par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [A] [X]
[Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________ Copie certifiée conforme délivrée à Me BRAUN, Me SUTTER le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [X] et Mme [H] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1943 à [Localité 3] (Italie) sous le régime légal italien.
M. [S] [X] est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] et Mme [H] [E] le [Date décès 2] 2016 à [Localité 1].
Ils ont laissé pour leur succéder leurs enfants, [C], [M] , [K], [O] et [A] [X].
Arguant de l’impossibilité d’un règlement amiable de la succession, MM. [C] et [M] [X] ont fait assigner en partage MM. [O] et [A] [X] et Mme [K] [X] devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY suivant actes d’huissier des 7, 9 juin et 19 juillet 2022.
Par jugement avant dire droit du 29 août 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire aux débats les actes de décès de leurs parents ainsi que les actes de notoriété et déclarations de succession établis à la suite de leur décès.
Il a également invité MM. [C] et [M] [X] à préciser s’ils sollicitaient l’ouverture des opérations de partage des successions de leur père et de leur mère ou seulement celle de l’un ou de l’autre, ainsi qu’à indiquer s’ils souhaitaient voir désigner un notaire en particulier pour y procéder.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, MM. [C] et [M] [X] demandent de :
Dire qu’il y a lieu de réaliser le partage judiciaire de la succession en cause de manière contrainte ;Et par conséquent,
Ordonner ledit partage successoral concernant les deux époux décédés (Mme [H] [X] née [E] et M. [S] [X]) et commettre l’étude [1] & [Localité 5]-GRILLOT pour y procéder ;Compenser les sommes qu’ils ont déjà réglées, soit 1 032,08 €, en les mettant à la charge exclusive M. [O] [X], seul responsable de la situation de blocage ;Condamner M. [O] [X] à leur verser à chacun une somme de 1500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;Condamner M. [O] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que la succession de leurs parents se compose essentiellement d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6], outre quelques liquidités et un bien secondaire en Italie. Ils ajoutent qu’ils n’ont pu parvenir à un partage amiable en raison de l’attitude récalcitrante de leur frère [O].
Les demandeurs précisent encore qu’ils supportent seuls tous les frais relatifs au bien immobilier sis à [Localité 4].
Quant à la maison située en Italie, ils ajoutent qu’elle menace ruine et qu’ils n’entendent faire valoir aucune prétention s’agissant de cet immeuble.
Mme [K] [X] n’a pas repris de nouvelles écritures.
Régulièrement assignés, MM. [O] et [A] [X] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, par jugement du 29 août 2024, le tribunal a invité les parties à produire les actes de décès de M. et Mme [N] ainsi que les actes de notoriété et déclarations de succession établis à la suite de leur décès, tenant ainsi à ''s’assurer de la réalité des faits invoqués, de ce qu’il n’existe pas d’autre successible et de l’éventuelle situation d’indivision existant entre les parties''.
Si les actes de décès et de notoriété en question ont été versés, le tribunal ne dispose toujours d’aucune pièce lui permettant de vérifier qu’il existe effectivement une situation d’indivision entre les parties quant aux biens composant la succession de leurs parents.
Il est dans ces conditions nécessaire d’ordonner à nouveau la réouverture des débats afin de les inviter à produire toute pièce utile à la preuve de cette situation – à titre d’exemple une attestation de propriété immobilière.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à produire toute pièce utile permettant au tribunal de constater qu’il existe effectivement une situation d’indivision entre elles quant aux éventuels biens composant la succession de leurs parents,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 29 mai 2026 à 10h30 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans cette attente ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition publiquement au greffe le 9 avril 2026.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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