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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 nov. 2024, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : Monsieur [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01312 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35GH
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 25 mai 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [J] un crédit à la consommation renouvelable par fractions dans la limite de 2000 euros.
Des mensualités étant restées impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2022, mis en demeure Monsieur [Z] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 janvier 2024, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
24173,97 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution d’un contrat de prêt de la somme de 25000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,87% à compter du 6 décembre 2023, et 1802,94 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec capitalisation des intérêts,2710,66 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 mai 2018, outre intérêts au taux contractuel de 15,3 % à compter du 6 décembre 2023 et 176,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec capitalisation des intérêts,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, non respect du devoir d’explication, absence de vérification périodique de la solvabilité de l’emprunteur, absence ou non conformité des lettres annuelles relatives aux conditions de reconduction du contrat) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné par acte d’huissier de justice signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01312 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35GH
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du crédit de prêt personnel de la somme de 25000 euros
La société BNP PARIBAS ne produit pas en l’espèce le contrat de prêt qu’elle indique avoir conclu avec Monsieur [Z] [J].
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En application des articles 1359 et 1361 du code civil, la preuve d’un acte dont la valeur excède 1.500 euros doit résulter d’un écrit ; néanmoins, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
Suivant l’article 1362 du code civil, le commencement de preuve par écrit correspond à tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce, il incombe à la société BNP PARIBAS qui demande le paiement de sommes restant dues en exécution d’un contrat de prêt d’établir la preuve de ce contrat et de son contenu (clause d’exigibilité anticipée, taux d’intérêt).
Elle produit à l’appui de sa demande en paiement un tableau d’amortissement, une lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2022 indiquant à Monsieur [Z] [J] que deux mensualités du crédit personnel de 25000 euros sont impayées et une lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2022 indiquant à Monsieur [Z] [J] qu’elle prononce la déchéance du terme, outre un décompte de créance.
Aucun de ces éléments lesquels émanent tous de la demanderesse ne constitue un commencement de preuve par écrit.
En conséquence, la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée et la demande en paiement à ce titre à l’encontre de Monsieur [Z] [J] est rejetée.
Sur la demande au titre du crédit souscrit le 25 mai 2018
En l’espèce, la société BNP PARIBAS produit notamment le contrat de crédit et un décompte de créance.
Néanmoins, les relevés du compte bancaire de Monsieur [Z] [J] produits en guise d’historique de compte du crédit renouvelable à compter de janvier 2020 permettent d’observer que le solde du compte bancaire est constamment débiteur à hauteur des sommes utilisées dans le cadre du crédit renouvelable déduction faite des mensualités correspondantes, sans que la demanderesse ne justifie d’une autorisation écrite de découvert du même montant sur ce compte bancaire permettant de considérer que les prélèvements opérés sur ce compte valent paiement.
E conséquence, le juge n’est pas en mesure de vérifier l’absence de forclusion et donc le bien fondé de la créance, de sorte que la demande en paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement au titre du contrat de crédit personnel de 25000 euros,
REJETTE la demande en paiement au titre du crédit renouvelable,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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