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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 21 juil. 2025, n° 23/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00311 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ENWI
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 15 Mai 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [M] [H]
née le 10 Novembre 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
À
S.A.S.U. GARAGE AUTO NORD, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 21 octobre 2022, Mme [M] [H] a fait l’acquisition auprès de la SASU GARAGE AUTONORD d’un véhicule automobile d’occasion Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 3], de marque Peugeot, au prix de 7 990 euros TTC, à déduire le prix de 1 100 euros correspondant au prix de reprise de son ancien véhicule Mazda 2.
Alléguant l’apparition, peu après la vente, de désordres sur le véhicule, de défaillances majeures absentes du contrôle technique et la circonstance que le véhicule livré était dépourvu du boitier éthanol décrit lors de son achat, Madame [H] a, par lettre du 29 novembre 2022, sollicité du vendeur le remboursement du prix de vente.
Par lettre du 4 décembre 2022, la SASU GARAGE AUTONORD contestait l’existence de défaillance majeures et proposait d’intervenir sur le véhicule.
Par exploit du 14 février 2023, Mme [M] [H] a fait assigner la SASU GARAGE AUTONORD devant le tribunal judiciaire d’Arras et poursuit, au visa des articles L. 217-3 et L. 211-1 du code de la consommation ainsi que les articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente et la condamnation de la venderesse au paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024 au conseil de la partie défenderesse, Mme [M] [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 217-3 et L. 211-1 du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal, dire et juger que le véhicule est non conforme et que la venderesse a manqué à son obligation d’information,Subsidiairement, dire et juger que le véhicule est atteint de vices cachés connus de son vendeur professionnel,En tout état de cause, dire et juger la responsabilité pleine et entière de la SASU GARAGE AUTONORD, Prononcer la résolution de la vente litigieuse et condamner la société défenderesse à lui restituer la somme de 7 990 euros au titre du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de la mise en demeure,Dire et juger que la restitution du véhicule devra s’opérer aux frais entiers de la société défenderesse, sans recours contre Madame [H], ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et moyennant un délai de prévenance de 5 jours et, à défaut, l’autoriser à vendre, céder ou abandonner le véhicule acquis,Prononcer la restitution de l’ancien véhicule aux frais de la SASU GARAGE AUTONORD selon les mêmes modalités ou, à défaut, la restitution de la somme de 1.100 euros,Dire qu’à défaut de restitution dans ces délais, Madame [H] aura toute liberté pour disposer du véhicule litigieux,Condamner la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :* 2.500 euros au titre de son préjudice moral, de jouissance et d’immobilisation,
* 600 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
* 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter les prétentions adverses.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] renseigne avoir porté son choix sur un véhicule présenté comme équipé d’un boitier éthanol, cet équipement étant de nature à lui permettre de diminuer ses consommations d’essence. Elle s’est aperçue après la vente que l’équipement installé sur le véhicule n’était pas homologué et dysfonctionnait. Son coût de réparation de l’ordre de 1 125 euros TTC était prohibitif au regard de la valeur du véhicule. En outre, une défaillance moteur dès le 5 novembre puis ultérieurement a nécessité une intervention sur le véhicule. Le contrôle technique réalisé à l’initiative de Madame [H] le 26 novembre 2022 devait révéler des défaillances majeures sur lesquelles le contrôle technique remis préalablement à la vente était silencieux. Selon Madame [H], elle est fondée à poursuivre la résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité et, subsidiairement, sur le fondement tiré de l’existence de vices cachés nécessairement connus du vendeur professionnel.
Pour combattre l’argumentation adverse, elle explique que, profane de l’automobile, elle ne pouvait connaître les défaillances du boitier éthanol et qu’il incombait au vendeur professionnel d’émettre une réserve à ce titre.
Pour engager la responsabilité du vendeur professionnel, elle rappelle que la présomption édictée par les dispositions des articles 1645 et suivants du code civil conduit à considérer de mauvaise foi le vendeur professionnel qui commercialise un véhicule atteint de vices cachés.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2024, la SASU GARAGE AUTONORD conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Madame [H] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image et sa notoriété, outre une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
En ce sens et selon elle, les allégations de la demanderesse ne sont étayées par aucun élément de preuve, qu’il s’agisse d’une expertise judiciaire ou amiable. Elle rappelle que la vente a porté sur un véhicule essence d’occasion présentant un kilométrage de 70 870 km. S’agissant du boitier éthanol équipant le véhicule, elle soutient avoir averti l’acquéreuse que cet équipement n’était pas branché et qu’elle ne pouvait en assurer le bon fonctionnement, raison pour laquelle le bien a été vendu sans que cet équipement ne soit renseigné, sans que le vendeur n’en fasse un argument de vente, le fonctionnement du véhicule à l’essence a été mis en avant, seul. Elle fait valoir que le véhicule acquis est en parfait état de fonctionnement et n’est atteint d’aucun vice rédhibitoire dès lors qu’il a continué d’être utilisé par la demanderesse et que près de 20 000 km avait été parcourus en l’espace de 14 mois au moyen de ce véhicule. A l’inverse et selon elle, le véhicule présente plusieurs traces de chocs et une usure des pneus en lien avec le mauvais entretien et le mauvais usage du véhicule par la demanderesse.
Pour se prévaloir à titre reconventionnel d’un préjudice né de l’abus de droit, la SASU GARAGE AUTONORD explique que la présente instance, en portant atteinte à son image et à sa notoriété, lui cause un préjudice.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire devait être plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le motif tiré du manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur professionnel
L’article L.217-1 du Code de la consommation prévoit que les dispositions du chapitre relatif à l’obligation de conformité sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article L217-3 de ce code dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 de ce même Code. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Il résulte de l’article L. 217-8 de ce code qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Au terme de l’article L217-4, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En vertu de l’article L217-5, le bien est tenu pour conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
L’article L217-7 de ce code, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, c’est à dire issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, dispose que le défaut de conformité apparu dans le délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, ou s’agissant des biens d’occasion, dans le délai de douze mois, est sauf preuve contraire présumé exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
S’agissant des défauts du véhicule, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la démonstration.
En l’espèce, les parties ne contestent ni la qualité de consommatrice de Mme [M] [H] ni la qualité de professionnelle de la SASU GARAGE AUTONORD, étant précisé que le contrat litigieux porte sur la vente d’un véhicule d’occasion.
Mme [M] [H] allègue des défauts de conformité relatifs, d’une part, à la défaillance du boîtier éthanol dont est équipée la voiture, d’autre part, à l’apparition de défaillances majeures et mineures relevées par le contrôle technique du 26 novembre 2022 réalisé à son initiative.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le boitier éthanol ou « kit E85 » est un dispositif servant à adapter les véhicules essence récents pour leur permettre d’être alimentés en biocarburant. Cette adaptation des véhicules n’est permise que pour certains types de véhicule, par recours à un équipement homologué installé par un professionnel agréé. La violation de ces prescriptions légales et réglementaires est une contravention de police.
Des pièces versées aux débats, le bon de commande du 8 octobre 2022 et la facture du 21 octobre suivant renseignent tous deux que le véhicule Peugeot 3008 offert à la vente et immatriculé [Immatriculation 3], présente un kilométrage de 70.870 kilomètres.
Le contrôle technique, établi le 18 juillet 2022, préalablement à la vente, ainsi que le certificat d’immatriculation décrivent un véhicule Essence. Aucun des éléments versés aux débats ne renseignent la présence du boîtier éthanol parmi les équipements dotant le véhicule et, plus largement, le recours à une autre source d’énergie que l’essence. Le second contrôle technique dont s’est dotée Madame [H] ne contredit pas ces informations.
Les parties s’accordent cependant sur le fait que le véhicule litigieux a été vendu équipé d’un boitier éthanol non raccordé, et la SASU GARAGE AUTONORD d’expliquer qu’elle ne pouvait se porter garante du bon fonctionnement de cet équipement non connecté. La correspondance échangée entre les parties dès novembre 2022 corrobore ces affirmations selon lesquelles la SASU GARAGE AUTONORD reconnaît ne pas connaître la réglementation attachée à ce boitier, et notamment si ce dispositif doit être homologué et figurer sur la carte grise et se borne à renvoyer l’acquéreuse vers le professionnel commercialisant ce dispositif.
Il ressort ainsi suffisamment des débats que la SASU GARAGE AUTONORD a fait preuve de légèreté en ne s’assurant pas de la conformité du véhicule vendu et de ses équipements avec la réglementation applicable, ce qu’un acquéreur est en droit d’attendre de tout professionnel.
Il reste que si Madame [H] soutient que c’est en considération du bon état de cet équipement qu’elle a acquis le véhicule, elle n’en rapporte pas la preuve. En outre, Madame [H] procède exclusivement par voie d’affirmation lorsqu’elle allègue que l’équipement de son véhicule ne serait ni homologué ni en état de fonctionnement.
Le seul élément de preuve versé aux débats quant à l’état de fonctionnement du véhicule ou de ses équipements se déduit du contrôle technique établi le 26 novembre 2022, qui renseigne un kilométrage de 73.367 kilomètres. Le véhicule avait ainsi un mois après son achat parcouru 2.497 kilomètres, ce dont il faut déduire que le véhicule n’était pas impropre à sa destination.
Dès lors, la preuve d’un défaut de conformité de ce chef n’est pas rapportée.
S’agissant des défaillances affectant le véhicule, le contrôle technique établi le 26 novembre 2022, renseigne :
des défaillances majeures à savoir une mauvaise fixation du feu éclairant la plaque d’immatriculation et un important dysfonctionnement du système de détection des pannes du moteur liées aux émissions de gaz d’échappement,des défaillances mineures à savoir une légère usure des disques ou tambours de frein avant, un ripage excessif, une défectuosité partielle de la source lumineuse de la plaque d’immatriculation et la détérioration des silentblocs de liaison avant.
Le contrôle technique du 18 juillet 2022 ne renseignait que deux défaillances mineures consistant en une usure anormale des pneus avant ou la présence d’un corps étranger dedans et une légère défectuosité de la glace du feu de brouillard avant.
La contradiction des deux contrôles techniques est cependant insuffisante, en l’absence de tout autre élément objectif, notamment d’expertise, à rapporter la preuve, d’une part, de l’existence de désordres affectant le véhicule, d’autre part, de leur ampleur. Cette charge incombe à Madame [H], seule.
Aussi la preuve d’un défaut de conformité du bien vendu n’est-elle pas davantage rapportée.
Sur la garantie du vendeur au titre des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort de ces textes qu’afin d’obliger le vendeur à la garantie des vices cachés, la chose vendue doit être affectée d’un défaut, lequel compromet son usage, est antérieur ou concomitant à la vente et caché lors de celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas davantage établi que le véhicule était atteint au moment de la vente par des vices rendant le véhicule impropre à son usage ou diminuant considérablement celui-ci.
Aussi le moyen tiré de l’existence de vices cachés sera-t-il écarté.
Sur la demande indemnitaire tirée de l’abus de droit
L’action en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi équipollente au dol.
En l’espèce, si la société défenderesse allègue un préjudice né de l’action engagée par la demanderesse, elle ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [H] aurait abusé du droit de soumettre à un tribunal ses prétentions. Il convient dès lors de débouter la SASU GARAGE AUTONORD de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [M] [H] et la SASU GARAGE AUTONORD de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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