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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société ALBINGIA, CONSULTANT, S.A au capital de 34 708 448,72 €, S.A. ALBINGIA C /, S.A.S. c/ BTP, Société B.J.F., SAS au capital de 112.000 €, SOCIETE BTP CONSULTANT, S.A.R.L. GOMES SERRURERIE, SMABTP, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ARBORITUM, SAS, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01217 – N° Portalis DB22-W-B7I-SILA
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ALBINGIA C/ S.A.S. BTP CONSULTANT, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, Société B.J.F., Société SMABTP, S.A.R.L. ARBORITUM, S.A.R.L. GOMES SERRURERIE, S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDERESSE
La Société ALBINGIA,
S.A au capital de 34 708 448,72 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 429 369 309, dont le siège social est [Adresse 3]) prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 325, Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDERESSES
SOCIETE BTP CONSULTANT
SAS au capital de 112.000 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le numéro 408 422 525 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Es qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS
défaillante
Société B.J.F.,
SAS, immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 495 354 276, ayant son siège social au [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lot terrassement et gros oeuvre,
défaillante
Société SMABTP,
Mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775.684.764, dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Es qualité d’assureur de la société BJF,
défaillante
La Société ARBORITUM,
S.A.R.L. immatriculée sous le numéro Siret 75318232800025, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9],
défaillante
La Société GOMES SERRURERIE,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 432 255 099,dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lot métallerie,
défaillante
La Société MAAF ASSURANCES,
S.A au capital de 1 600 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 14]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
Es qualité d’assureur de la société GOMES SERRURERIE,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 3 janvier 2023 (RG 22/1327), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [U] [M].
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 16 juin 2023 (RG 23/554).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 14 août 2024, la société ALBINGIA a assigné la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF (es qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS), la société BJF, la société SMABTP (es qualité d’assureur de BJF), la société ARBORITUM, la société GOMES SERRURERIE et la société MAAF (es qualité d’assureur de GOMES SERRURERIE) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
La société BTP CONSULTANTS a formulé protestations et réserves.
Les autres défenderesse ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF (es qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS), la société BJF, la société SMABTP (es qualité d’assureur de BJF), la société ARBORITUM, la société GOMES SERRURERIE et la société MAAF les opérations d’expertise confiées à M. [M] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 3 janvier 2023 (RG 22/1327), rendue commune par ordonnance de référé du 16 juin 2023 (RG 23/554),
Disons que la société ALBINGIA communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF (es qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS), la société BJF, la société SMABTP (es qualité d’assureur de BJF), la société ARBORITUM, la société GOMES SERRURERIE et la société MAAF en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF (es qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS), la société BJF, la société SMABTP (es qualité d’assureur de BJF), la société ARBORITUM, la société GOMES SERRURERIE et la société MAAF à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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