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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00278 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4RM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société BOSTON SCIENTIFIC
— CPAM DES HAUTS DE SEINE
— Me Marine FERRERI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 24/00278 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4RM
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société BOSTON SCIENTIFIC
2 rue Rene Caudron
Le Val Saint Quentin
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Représentée par maître Marine FERRERI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Service contentieux
113 Rue des Trois Fontanot
92026 NANTERRE CEDEX
Représentée par monsieur [B] [V], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [P], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00278 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4RM
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2021, madame [T] [X], salariée de la Société SAS BOSTON SCIENTIFIC en qualité de responsable grands comptes, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour «syndrome anxio-dépressif », accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 mai 2021.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Île-de-France qui, dans un avis du 20 janvier 2022, a conclu que « l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier les conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, permet au comité d’établir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie déclarée par certificat médical du 27/05/2021. ».
Le 03 février 2022, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à la société BOSTON SCIENTIFIC la prise en charge de la maladie au titre des risques profesionnels.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SAS BOSTON SCIENTIFIC a, par courrier recommandé daté du 05 avril 2022, saisi la Commission de recours amiable (CRA), aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM des Hauts-de-Seine.
La société BOSTON SCIENTIFIC a, suivant un courrier daté du 03 août 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CRA de la CPAM des Hauts-de-Seine a, dans sa séance du 05 octobre 2022, rejeté le recours de la société BOSTON SCIENTIFIC.
Mme [X] a, le 19 mai 2023 initiée une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal suivant un jugement en date du 06 juillet 2023 a ordonné le retrait du rôle de la présente procédure, précisant qu’elle pourra être rétablie à la demande expresse des parties quand l’affaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera en état et fixée à une audience de plaidoirie.
Mme [X] le 15 novembre 2023 s’est désistée de son instance et de son action en recherche de la faute inexcusable de son employeur, la société BOSTON SCIENTIFIC l’acceptant par courrier du 30 novembre 2023.
Le juge de la mise en état suivant une ordonnance en date du 15 décembre 2023 a donc constaté le désitement d’instance et d’action et l’extinction de l’instance.
Suivant un courrier reçu au greffe du pôle social le 21 février 2024, la société BOSTON SCIENTIFIC a sollicité la réinscription du dossier en contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge eu titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [X] le 27 mai 2021.
A défaut de conciliation et après deux renvois de la mise en état, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience en date du 18 novembre 2024.
A cette date, aux termes de sa requête introductive d’instance, la société BOSTON SCIENTIFIC, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal,
— déclarer que la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de reconnaître le caractère professionnel de l’affection psychique déclarée par Mme [X] le 27 mai 2021 lui est inopposable, les dispositions des articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
A titre subsidiaire,
— déclarer que la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de reconnaître le caractère professionnel de l’affection psychique déclarée par Mme [X] le 27 mai 2021 lui est inopposable , les dispositions des articles R. 461-29 III du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
A titre très subsidiaire,
— déclarer que la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de reconnaître le caractère professionnel de l’affection psychique déclarée par Mme [X] le 27 mai 2021 est inopposable à la société BOSTON SCIENTIFIC, les dispositions des articles R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
A titre infiniment subsidiaire,
— recueillir l’avis d’un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, relativement au lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [X] et sa pathologie ;
— faire injonction à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de communiquer au tribunal judiciaire compétent, de même qu’au docteur [F] [R], médecin conseil de la société BOSTON SCIENTIFIC, demeurant 11 avenue de Breteuil à Paris (75007), l’ensemble des pièces constitutives du dossier, conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— et condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
La CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, suivant des conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
— confirmer sa décision reconnaissant le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [X] le 27 mai 2021 ;
— dire cette décision opposable à la société BOSTON SCIENTIFIC ;
— débouter la société BOSTON SCIENTIFIC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— et condamner la société BOSTON SCIENTIFIC aux entiers dépens.
Les parties conviennent à l’audience de la nécessité de désigner un 2ème CRRMP pour avis.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Le « syndrome anxio-dépressif » n’est pas répertorié aux tableaux des maladies professionnelles.
Le médecin-conseil de la CPAM des Hauts-de-Seine a néanmoins considéré que le taux d’incapacité partielle prévisible de Mme [X], lié à l’affection du 15 février 2021, est supérieur ou égal à 25%.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle non inscrite aux tableaux n’est donc pas possible, en l’absence de l’avis du CRRMP, retenant un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime.
Dans ces conditions, la prise en charge ne peut se faire qu’après avis d’un CRRMP, qui a ici émis un avis positif.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, le tribunal ne pourra examiner la demande d’inopposabilité à la société BOSTON SCIENTIFIC de la décision de prise en charge professionnelle de la maladie de Mme [X] qu’après avis d’un deuxième CRRMP.
En conséquence, le tribunal désigne le CRRMP de Nouvelle Aquitaine et dans l’attente de son avis, ordonne un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :
DIT qu’en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de Bordeaux, 80 avenue de la Jallère BP 250 33028 BORDEAUX Cedex, qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [T] [X] et son travail habituel ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de transmettre le dossier de madame [T] [X] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité;
DIT que le Comité devra rendre son avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
DIT que les parties seront reconvoquées à réception du rapport du CRRMP ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la cour d’appel de Versailles s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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