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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 38 ] sis [ Adresse 15 ] c/ S.A. MMA IARD, Société ASSURANCE LLOYD' S OF LONDON, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.R.L. ACD PROMOTION, S.A.S. OG CONSEIL, GAN ASSURANCES, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, E.U.R.L. RHONE ALPES CONCEPT, AXA FRANCE IARD, S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FQ5
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 38] sis [Adresse 15], représenté par son syndic la Société LOZANO GESTION C/ SAS OG CONSEIL, S.A. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, [I] [R] épouse [XZ], S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société VENUS, S.A. APAVE, Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la SA APAVE, E.U.R.L. FIRMAN, SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL FIRMAN, SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société DECO FACADE ISOLATION, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société VENUS, S.A.R.L. ACD PROMOTION, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, E.U.R.L. RHONE ALPES CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL RHONE ALPES CONCEPT, S.A.S. CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE, S.A.S. OG CONSEIL, SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société OG CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 38] sis [Adresse 15],
représenté par son syndic la Société LOZANO GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS OG CONSEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A. APAVE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la SA APAVE,
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. FIRMAN,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL FIRMAN,
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société DECO FACADE ISOLATION,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société VENUS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ACD PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. RHONE ALPES CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL RHONE ALPES CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. OG CONSEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société OG CONSEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [R] épouse [XZ]
née le 12 Avril 1955 à [Localité 40],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société VENUS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [S] [OV] de la SELAS AGIS – 538, Expédition
Maître [J] [V] de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711,
Expédition
Maître [P] [C] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître [X] [E] – 408, Expédition et grosse
Maître [O] [G] de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875, Expédition et grosse
Maître [T] [B] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
Maître [N] [TX] – 533, Expédition
Maître [H] [W] de la SCP [RW] ET ASSOCIÉS – 812, Expédition
Maître [VY] [A] de la SCP [JB] [M] THUILLEAUX & ASSOCIES – 761, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et experts (2), Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ACD PROMOTION a fait réhabiliter une maison d’habitation et une grange construits en pisé en un ensemble immobilier dénommé « Les Jardins d’Antoine », composé de deux bâtiments (A et B) comprenant dix appartements, sur un terrain sis [Adresse 16] [Localité 30] [Adresse 1]).
Dans le cadre de cette opération, la SARL ACD PROMOTION a notamment fait appel à :
la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
l’EURL RHONE ALPES CONCEPT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS OG CONSEIL, en qualité de bureau d’études structure ;
la SA APAVE, en qualité de contrôleur technique ;
l’EURL FIRMAN, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Gros-œuvre » ;
la société DECO FACADE ISOLATION, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Revêtement de façades » ;
la société VENUS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Isolation, cloison, doublage, plâtrerie ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 05 juin 2019 et la réception des travaux a eu lieu le 1er juin 2020, avec réserves.
En juillet 2023, le pignon Nord du bâtiment A (au n° 33, au Nord de la parcelle), en limite de parcelle, a présenté une importante fissure verticale, puis s’est partiellement effondré le 20 septembre 2023, conduisant le maire de la commune à ordonner, le jour même, l’évacuation des occupants et l’exécution de travaux de consolidation du mur de façade pour éviter son effondrement.
Des travaux de confortement ont été réalisés à partir du mois de janvier 2024 par la société CITINEA.
Le 16 mars 2025, une partie de la toiture et des planchers du bâtiment A s’est effondrée.
Le 17 mars 2025, la société REPAIR, mandatée par le cabinet POLYEXPERT, lui même désigné par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préconisant différentes mesures dans l’attente de la démolition du bâtiment A, dont l’évacuation des bâtiments des [Adresse 11] [Adresse 17].
Le même jour, la cabinet POLYEXPERT a établi un rapport préliminaire concluant que les fissures du carrelage de l’appartement 8, bâtiment B, étaient dues à l’absence de joint de fractionnement. S’agissant des fissures en façade Ouest dudit bâtiment, elle n’a pu établir leur caractère traversant ou non, mais a souligné les origines de l’humidité du mur en pisé.
Le 20 mars 2025, Monsieur [F] [U], expert mandaté par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de LYON du 18 mars 2025, a établi un rapport indiquant qu’il était probable qu’un mur de refend central du bâtiment A se soit effondré, entraînant la charpente et les planchers intermédiaires, et qu’il convenait de démolir l’édifice. Il a confirmé l’existence d’un péril imminent.
Par arrêté de mise en sécurité du 25 avril 2025, le maire de la commune, retenant que le sinistre du bâtiment A était notamment dus aux travaux de réhabilitation et la présence de désordres sur le bâtiment B réhabilité selon les mêmes procédés, a notamment ordonné son évacuation.
Le 17 juin 2025, la cabinet POLYEXPERT a établi un rapport complémentaire n° 13, procédant à l’analyse des causes des dommages et à l’évaluation des préjudices.
Par actes de commissaire de justice en date des 03, 04, 05, 10, 11, 17, 18, 19 et 24 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SARL ACD PROMOTION ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE ;
l’EURL RHONE ALPES CONCEPT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL RHONE ALPES CONCEPT ;
la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 34] ;
la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 36] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS OG CONSEIL ;
la SA APAVE ;
la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité de la SA APAVE ;
l’EURL FIRMAN ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de SAS OG CONSEIL ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société DECO FACADE ISOLATION ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société VENUS ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 14 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est désisté à l’égard de la SAS OG CONSEIL sise à [Localité 34], a précisé que la SA MAAF ASSURANCES était recherchée en qualité d’assureur de l’EURL FIRMAN et a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Madame [I] [R], épouse [XZ], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusion et demandé de :
déclarer recevable son intervention volontaire ;
ordonner la mesure d’expertise à son contradictoire ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
La SA APAVE, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, son assureur, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n°2 et demandé de :
mettre hors de cause la SA APAVE et la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON ;
accueillir la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en leur intervention volontaire à l’instance ;
déclarer qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise ni à l’intervention volontaire de Madame [I] [R], épouse [XZ], ni aux demandes d’extension de la mission d’expertise ;
réserver les dépens.
La SAS OG CONSEIL sise à [Localité 36], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
condamner la SARL ACD PROMOTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, et le Syndicat des copropriétaires à produire, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
◦la police d’assurance dommages-ouvrage ;
◦les déclarations de sinistre adressées à l’assureur dommages-ouvrage ;
◦les rapports de l’expert dommages-ouvrage ;
condamner la SARL ACD PROMOTION l’EURL RHONE ALPES CONCEPT et la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE à produire, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
◦les marchés des intervenants à l’acte de construire ;
◦les attestations d’assurance des locateurs d’ouvrage ;
◦les procès-verbaux de réception et de livraison ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à produire, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
◦l’ordonnance du Tribunal administratif de LYON ayant commis Monsieur [U] en qualité d’expert ;
◦les rapports de la société REPAIR INGENIERIE ;
◦les contrats, factures et attestations d’assurance des entreprises intervenues à la suite du premier sinistre du 20 septembre 2023 ;
◦le procès-verbal de livraison ;
assortir les condamnations susvisées d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, sauf à l’égard du Syndicat des copropriétaires ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
modifier la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
désigner un collège d’experts ;
réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL ACD PROMOTION, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE et la société MAF, son assureur, l’EURL FIRMAN et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
L’EURL RHONE ALPES CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 34], la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS OG CONSEIL, la SA GAN ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DECO FACADE ISOLATION, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 34]
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce , le Syndicat des copropriétaires a exposé à l’audience se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 34], assignée alors que l’assignation visait la SAS OG CONSEIL sise à [Localité 36], inscrite au RCS de [Localité 42] sous le numéro 519 598 916.
L’acceptation par la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 34], de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 34], avec effet à la date du 14 octobre 2025.
Sur les interventions volontaires à l’instance
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
Sur l’intervention volontaire de Madame [I] [R], épouse [XZ]
En l’espèce, Madame [I] [R], épouse [XZ], demande d’intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est propriétaire de la maison d’habitation sise [Adresse 13] à [Localité 30] [Adresse 1]) et donnée à bail à Madame [D] [UG], mitoyen du bâtiment A de l’ensemble immobilier implanté en limite de parcelle.
Elle ajoute que son bien a été évacué a titre conservatoire et que l’effondrement du bâtiment A, puis sa démolition, ont emporté la destruction du mur mitoyen, rendant la maison inhabitable, la question de la solution réparatoire n’étant pas tranchée.
Elle est donc susceptible de faire valoir des préjudices en lien avec les désordres du bâtiment du Syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il conviendra de recevoir Madame [I] [R], épouse [XZ], en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
En l’espèce , la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce que la mission de contrôle technique n’a pas été confiée à la SA APAVE, mais à la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle elle vient à l’issue d’un apport partiel d’actif de la branche d’activité de contrôle technique construction, placé sous le régime des scissions.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SA APAVE
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société VENUS
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité de co-assureur de la société VENUS.
Il est souligné que l’assignation, destinée à la SA MMA IARD, a été signifiée à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qu’elle ne visait pas, l’irrégularité de l’acte introductif d’instance n’étant pas invoqué par la compagnie d’assurance.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société VENUS, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les arrêtés de mise en sécurité, les rapports de Monsieur [U], de la société REPAIR INGENIERIE et de la cabinet POLYEXPERT rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués par le Syndicat des copropriétaires et Madame [I] [R], épouse [XZ], et l’implication éventuelle de la SARL ACD PROMOTION, la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE, l’EURL RHONE ALPES CONCEPT, la SAS OG CONSEIL, l’EURL FIRMAN, la société DECO FACADE ISOLATION, la société VENUS et la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dans leur survenance.
La qualité d’assureurs de ces dernières n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Toutefois, il serait inutile de voir la SA APAVE participer aux opérations d’expertise, alors qu’elle n’est pas intervenue à l’acte de construire.
De même, il serait vain d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, alors qu’elle n’est débitrice d’aucune garantie de la responsabilité de la SAS APAVE SUDEUROPE, ni de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION.
Dès lors, à l’exception de ces deux sociétés, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
S’agissant de la mission d’expertise, il est rappelé que le juge en fixe souverainement le contenu et l’étendue (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission confiée à l’expert, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Des dommages affectant manifestement le bien de Madame [I] [R], épouse [XZ], et lui causant différents préjudices, alors qu’ils trouvent leur origine dans les biens du Syndicat des copropriétaires et sont susceptibles d’avoir pour cause les travaux entrepris lors de l’opération de réhabilitation, la mission de l’expert devra les englober.
Par ailleurs, dans la mesure où l’expert sera saisi des dommages dénoncés par le Syndicat des copropriétaires, avec notamment pour mission d’en déterminer la date d’apparition, l’origine, la ou les causes, etc., il n’y a pas lieu de distinguer ceux survenus le 20 septembre 2023 et ceux du mois de février 2025, qu’il lui appartiendra, le cas échéant, de différencier si cela s’avère pertinent. Un collège d’experts est cependant justifié, au regard de l’ampleur des investigations.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise à l’égard de la SA APAVE et de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et d’ordonner une expertise judiciaire selon la mission détaillée au dispositif de la décision.
Sur les demandes de communications de pièces de la SAS OG CONSEIL
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 139, alinéa 2, du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code , énonce : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770) .
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Sur la demande à l’égard de la SARL ACD PROMOTION, de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, et du Syndicat des copropriétaires
En l’espèce, la SAS OG CONSEIL est susceptible de faire l’objet d’un recours de la part de l’assureur dommages-ouvrage, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime de disposer de la police, et non seulement de l’attestation d’assurance, et des déclarations qui pourraient fonder cette action.
Les rapports de la cabinet POLYEXPERT, mandatée par l’assureur dommages-ouvrage, et ceux de la société REPAIR INGENIERIE à laquelle la première a eu recours, ont été communiqués à la SAS OG CONSEIL par le Syndicat des copropriétaires.
Au vu des communications réalisées, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction qui sera prononcée d’une astreinte.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL ACD PROMOTION, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et le Syndicat des copropriétaires à communiquer à la SAS OG CONSEIL la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite dans le cadre de cette opération immobilière (n° DOO-110598-LIC/04.19) et les déclarations d’assurance, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le surplus de la demande, dont son assortiment d’une astreinte, sera rejeté.
Sur la demande à l’égard de la SARL ACD PROMOTION l’EURL RHONE ALPES CONCEPT et la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE
En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que l’EURL RHONE ALPES CONCEPT est défaillante et que la demande formulée à son encontre par la SAS OG CONSEIL ne lui a pas été signifiée « dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance », en violation des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ce manquement au principe de la contradiction rend la demande irrecevable à son encontre.
La SAS OG CONSEIL n’explique pas la raison pour laquelle la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE disposerait des marchés et des attestations d’assurance de tous les intervenants à l’acte de construire ou des procès-verbaux de réception et de livraison, alors qu’elle n’a manifestement eu qu’une mission de conception.
La SARL ACD PROMOTION, maître d’ouvrage de l’opération, devrait, quant à elle, détenir les contrats, les attestations d’assurance et les procès-verbaux de réception et de livraison, qui permettraient d’identifier toutes les parties susceptibles d’être intéressées par les dommages, notamment celles chargées des travaux d’étanchéité et de ventilation.
Par conséquent, la SAS OG CONSEIL sera déclarée irrecevable en sa demande à l’encontre de l’EURL RHONE ALPES CONCEPT et la SARL ACD PROMONTION sera condamnée à remettre à la SAS OG CONSEIL copie des marchés de travaux et des attestations d’assurances des intervenants à l’acte de construire, ainsi que les procès-verbaux de réception et de livraison.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande à l’égard du Syndicat des copropriétaires
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires a remis copie, à la SAS OG CONSEIL, de :
◦l’ordonnance du Tribunal administratif de LYON ayant commis Monsieur [U] en qualité d’expert ;
◦les rapports de la société REPAIR INGENIERIE ;
◦les devis et factures de la SAS CITINEA.
Il n’a pas communiqué l’attestation d’assurance de la SAS CITINEA, dont rien ne démontre qu’elle serait en sa possession, ni le procès-verbal de livraison, qui ne peut concerner, s’agissant du Syndicat des copropriétaires, que les parties communes de l’immeuble.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné à remettre à la SAS OG CONSEIL le procès-verbal de livraison des parties communes de l’ensemble immobilier. Le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 34] et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 14 octobre 2025 ;
RECEVONS Madame [I] [R], épouse [XZ], en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE , en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société VENUS, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA APAVE et de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la SA APAVE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL ACD PROMOTION ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE ;
l’EURL RHONE ALPES CONCEPT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL RHONE ALPES CONCEPT ;
la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 36] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS OG CONSEIL ;
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
l’EURL FIRMAN ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL FIRMAN ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société DECO FACADE ISOLATION ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société VENUS ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société VENUS ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
s’agissant de l’ensemble de la mission, à l’exclusion du chiffrage des travaux réparatoires :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 24]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX04]
Mél : [Courriel 41]
s’agissant des travaux réparatoires du chef de mission n° 11 et des préjudices du chef n° 12 :
Monsieur [L] [Y]
GD EXPERTISE
[Adresse 21]
[Localité 3]
Port. : 06 62 93 26 81
Mél : [Courriel 35]
inscrits tous deux sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 39], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 12] à [Adresse 31] [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires dans l’assignation et par Madame [I] [R], épouse [XZ], dans ses conclusions, ainsi que dans les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
dire si les travaux de reprise préconisés par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et financés par ses soins étaient, eu égard à leur teneur et à leur importance, de nature à mettre fin aux désordres ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires et Madame [I] [R], épouse [XZ], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Jardins [Adresse 33]Antoine » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 décembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SARL ACD PROMOTION, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 37] » à remettre à la SAS OG CONSEIL copie de :
la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite dans le cadre de cette opération immobilière (n° DOO-110598-LIC/04.19) ;
les déclarations d’assurance, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS le surplus de la demande de production de pièces de la SAS OG CONSEIL à l’égard de ces parties ;
DECLARONS la SAS OG CONSEIL irrecevable en sa demande de production de pièces dirigée à l’encontre de l’EURL RHONE ALPES CONCEPT ;
REJETONS la demande de production de pièces de la SAS OG CONSEIL à l’encontre de la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE ;
CONDAMNONS la SARL ACD PROMOTION à remettre à la SAS OG CONSEIL copie :
des marchés des intervenants à l’acte de construire ;
des attestations d’assurance des locateurs d’ouvrage ;
des procès-verbaux de réception et de livraison ;
REJETONS la demande en ce qu’elle tendait à assortir l’injonction d’une astreinte ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires à remettre à la SAS OG CONSEIL copie :
du procès-verbal de livraison des parties communes ;
REJETONS le surplus de la demande à son encontre ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 37] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 39], le 04 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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