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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, LA S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
CG/MC
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7EH
du rôle général
[C] [X]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
S.A. MAAF ASSURANCES
Me Jean-paul GUINOT
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Jean-Paul GUINOT
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Jean-Paul GUINOT
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée (courrier du 17/03/2025)
LA S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 1991, Madame [C] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’une moto appartenant et conduite par Monsieur [U] [Z], assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Madame [X] présentait notamment à l’issue de l’accident une plaie articulaire avec fracture ouverte de la rotule et du condyle externe du genou gauche.
Suivant ordonnance du 29 septembre 1992, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis le Docteur [S] [A] pour y procéder.
Le Docteur [A] a déposé son rapport d’expertise définitif le 18 décembre 1992, fixant une date de consolidation de l’état de santé de Madame [C] [X] le 19 août 1992.
Suivant jugement du 28 juillet 1993, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a condamné la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Madame [X] la somme de 156.550,00 francs, déduction de la créance de la CPAM du PUY DE DOME, outre 3.000,00 francs en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] s’est plainte d’une aggravation de son état de santé et de douleurs.
Le 30 mai 2022, elle a subi une arthroplastie totale du genou gauche de type persona zimmer, intervention réalisée par le Docteur [B] [K].
Elle a bénéficié d’arrêts de travail et s’est vue prescrire des soins et traitements médicaux.
Elle s’est rapprochée de la S.A. MAAF ASSURANCES afin que son dossier soit réexaminé.
La S.A. MAAF ASSURANCES a mandaté le Docteur [V] [P] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 04 juin 2024.
La S.A. MAAF ASSURANCES a versé une indemnité provisionnelle d’un montant de 9.500,00 € à Madame [X] et a formulé une proposition d’indemnisation définitive à cette dernière à hauteur de la somme de 14.557,30 €, déduction faite de la provision déjà allouée.
Madame [X] conteste la proposition d’indemnisation formulée par la S.A. MAAF ASSURANCES en ce qu’elle ne prend pas en compte le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent.
Par actes des 24 et 27 février 2025, Madame [C] [X] a fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Il est également sollicité la condamnation de la S.A. MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 5.458,00 € à titre provisionnel et la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation à supporter les dépens.
A l’audience du 1er avril 2025, les débats se sont tenus.
Madame [X] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— Allouer à Madame [C] [X] la somme de 5.458,00 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 17 mars 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Une ordonnance de référé du 29 septembre 1992,
— Un rapport d’expertise judiciaire du Docteur [N] [A] du 18 décembre 1992,
— Un jugement du Tribunal de Grande Instance du 28 juillet 1993,
— Un compte-rendu opératoire du Docteur [B] [K],
— Une attestation du Docteur [B] [K],
— Un contrôle post opératoire du 30 août 2022,
— Des attestations médicales,
— Des certificats médicaux,
— Des arrêts de travail,
— Un rapport d’expertise du Docteur [V] [P], mandaté par la S.A. MAAF ASSURANCES, du 04 juin 2024,
— Une offre d’indemnité provisionnelle de la S.A. MAAF ASSURANCES du 1er juin 2023,
— Un projet de procès-verbal de transaction adressé par la S.A. MAAF ASSURANCES à Madame [X] le 07 novembre 2024,
— Un certificat médical du Docteur [J] [H] du 15 janvier 2025.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence l’aggravation de l’état de santé de Madame [X] depuis le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [A] le 18 décembre 1992.
Le Docteur [K] estime en effet, le 05 mai 2022, que « l’évolution actuelle constatée sur le plan clinique et radiographique au niveau du genou gauche nécessité la réouverture du dossier d’accident sus cité en aggravation » et réalise le 30 mai 2022 une arthroplastie totale du genou de type persona zimmer sur le genou gauche de Madame [X].
Des soins et traitements médicaux ont par la suite été prescrits à Madame [X] qui a consulté différents praticiens et a bénéficié d’arrêts de travail.
Dans son rapport du 04 juin 2024, le Docteur [P] retient une aggravation de l’état de santé de Madame [X] depuis le dépôt du rapport du Docteur [A] mais exclut l’existence, notamment, d’un déficit fonctionnel permanent et d’un préjudice esthétique permanent, ce que Madame [X] conteste. Le Docteur [J] [H] mentionne en ce sens « un préjudice esthétique […] supérieur à 1/7 et […] proche des 3 à 4/7 » ainsi qu’un « déficit fonctionnel permanent bien supérieur au 0 évalué par l’assurance ».
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’aggravation de l’état de santé de Madame [X], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [X] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [X] sollicite la condamnation de la S.A. MAAF ASSURANCES à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5.458,00 €.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles qu’elle présente et des frais qu’elle a dû engager notamment pour réaliser de nombreux examens médicaux et des soins, une indemnité provisionnelle de 5.458,00 € sera allouée à Madame [X].
Par conséquent, la S.A. MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 5.458,00 € à Madame [X].
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [X], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [M] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant CHU G. Montpied – Médecine Légale – Service de Santé au Travail
[Adresse 2]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Madame [C] [X] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Etablir si l’état de santé de Madame [C] [X] s’est aggravé depuis l’établissement du rapport d’expertise médicale contradictoire du Docteur [S] [A] en date du 18 décembre 1992 ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l’apparition de nouveaux symptômes ;
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis dans l’hypothèse d’une aggravation directement liée à l’accident survenu le 26 mai 1991, procéder au chiffrage des différents postes de préjudice, en se prononçant sur les préjudices générés par cette aggravation, selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre depuis l’aggravation
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [C] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 euros) TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES à payer la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE HUIT EUROS (5.458,00 €) à titre d’indemnité provisionnelle à Madame [C] [X],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [X], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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