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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 21/08183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/08183
N° Portalis 352J-W-B7F-CUUNE
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Carole LAWSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0218 et Maître Matthieu N’KAOUA, de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS, avocats au barreau de NANTDES, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
LA [12] ci-après dénommée [15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0783
Madame [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
Décision du 27 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/08183 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assisté de, Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 16 Janvier 2025, tenue publiquement Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 avril 2004, [X] [C] a cédé à [Y] [R] à titre de licitation ses droits indivis dans un bien immobilier sis à [Localité 10] pour un prix de 120.435 euros.
Le 22 décembre 2004, il a fait de même pour un bien sis à [Localité 17] pour un prix de 310.000 euros.
Il est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder :
[S] [C], son fils,[Y] [R], son épouse séparée de biens, donataire de la quotité disponible entre époux ayant opté pour la moitié en pleine propriété.
Son dernier domicile était à [Localité 17].
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2018, [S] [C] a assigné [Y] [R] devant ce tribunal afin de partage de la succession du défunt.
[Y] [R] est décédée le [Date décès 3] 2019 laissant pour lui succéder :
la fondation [13], légataire universelle.
Par actes des 3 juin 2021, [S] [C] a attrait à l’instance la fondation [13] et [Z] [D], légataire à titre particulier d'[Y] [R], aux fins de :
ouvrir les opérations de partage du régime matrimonial des époux [C]–[R] et de la succession de [X] [C] et commettre à cette fin un notaire,condamner par provision la fondation et [Z] [D] à lui verser une somme de 222.478,57 euros et subsidiairement à la succession de [X] [C],conférer au notaire commis les prérogatives et missions suivantes :évaluer les droits indivis cédés par le défunt en 2004,recueillir les informations contenues par les fichiers [11] et [9] sur les défunts,retracer le financement des licitations intervenues en 2004 et déceler d’éventuels recels ou donations déguisées,se faire remettre les relevés bancaires manquants,se faire remettre les pièces détenues par maître [J] pour le compte de la défunte,enjoindre sous astreinte « les successibles d'[Y] [R] » de communiquer:les relevés du compte titre joint des époux [C] du 1er janvier 2004 au [Date décès 1] 2016,les relevés des comptes personnels d'[Y] [R] tenus par la [18] sur la même période et plus particulièrement ceux du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005, du 1er juin 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2015 au 15 mai 2016,les déclarations [14] et ISF des époux [I] de 2004 à 2012les relevés des assurances-vie dont le capital est revenu à [Y] [R] et le montant des capitaux perçus, notamment ceux versés par [19],condamner « les successibles d'[Y] [R] », la fondation et [Z] [D] à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, [S] [C] demande au tribunal de :
ouvrir les opérations de partage du régime matrimonial des époux [C]–[R] et de la succession de [X] [C] et commettre à cette fin un notaire,conférer au notaire commis les prérogatives et missions suivantes:délier tout tiers du secret professionnel à l’égard du notaire,autoriser le notaire à requérir de toute banque la liste des comptes du défunt et ses héritiers, à se faire communiquer tout renseignement utile, entendre tout sachant,autoriser le notaire à requérir de tout établissement bancaire la remise des relevés de compte d'[Y] [R] à compter de son mariage avec [X] [C],autoriser le notaire à s’adjoindre tout sapiteur de son choix,évalués les droits indivis cédés par le défunt en 2004,interroger tous les fichiers, dont [11] et [9], comportant des informations sur les défunts,requérir de l’administration fiscale les déclarations ISF et IRPP des époux [C] entre 2004 et 2012,Décision du 27 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/08183 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUNE
retracer le financement des licitations intervenues en 2004 et déceler d’éventuels recels ou donations déguisées,ordonner le rapport des licitations intervenues en 2004,condamner la fondation à « payer à la succession de [X] [C], le cas échéant, la part revenant à Monsieur [S] [C], et à titre subsidiaire à payer directement à Monsieur [S] [C] sa part lui revenant ou le surplus pour combler sa part dans le cas où les fonds et biens disponibles dans la succession ne suffiraient pas à remplir Monsieur [S] [C] pleinement de ses droits »condamner par provision « les successibles d'[Y] [R] », la fondation et [Z] [D] à lui verser une somme de 222.478,57 euros et subsidiairement à la succession de [X] [C],condamner les mêmes à « restituer et payer à la succession [C] les sommes reçues en violation des droits de Monsieur [C] [S], héritier réservataire »,enjoindre sous astreinte les mêmes de communiquer:les relevés du compte titre joint des époux [C] du 1er janvier 2004 au [Date décès 1] 2016,les relevés des comptes personnels d'[Y] [R] tenus par la [18] sur la même période et plus particulièrement ceux du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005, du 1er juin 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2015 au 15 mai 2016,les déclarations [14] et ISF des époux [I] de 2004 à 2012,les relevés des assurances-vie dont le capital est revenu à [Y] [R] et le montant des capitaux perçus, notamment ceux versés par [19],ordonner le versement à son bénéfice d’une avance en capital de 99.997,13 euros,condamner solidairement les mêmes à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la fondation sollicite :
l’irrecevabilité et subsidiairement le rejet des demandes,la condamnation de [S] [C] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne, [Z] [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 16 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [S] [C] notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de la fondation notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023;
1°) Sur la recevabilité des demandes
Au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, la fondation fait valoir :
que l’assignation ne mentionne pas quels sont les biens à partager et n’indique pas les diligences accomplies afn de parvenir à un partage amiable,que ces carences résultent du fait qu’il n’y a aucun bien à partager et qu’aucune tentative de partage amiable n’a eu lieu.
[S] [C] oppose :
qu’il a fait un descriptif sommaire des biens à partager,qu’il suffit qu’il s’élève des contestations lors d’opérations de partage et que les désaccords subsistent pour satisfaire à l’obligation de démarche amiable imposée par l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur ce, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation « précise […] les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Le 30 janvier 2017, le conseil de [S] [C] indiquait au notaire saisi par [Y] [R] qu’à défaut de production de divers justificatifs, son client agirait en justice en partage et recel.
Par courrier du 8 juin 2017, [S] [C] a exposé sous la plume de son conseil ne pas être opposé à un rendez-vous de conciliation « à condition de disposer préalablement de tous les renseignements lui permettant d’apprécier la consistance réelle de l’actif successoral, ce qui suppose en premier lieu la production des historiques de banque permettant de vérifier ce qu’il est advenu des sommes encaissées par le de cujus entre 2004 et son décès, dont le prix de vente de l’immeuble de [Localité 16] ne constitue qu’un aspect » et a indiqué à titre conclusif que « si Madame [R] souhaite rechercher une conciliation, il conviendra qu’elle réponde aux légitimes interrogations de Monsieur [C] ».
Il ne justifie d’aucune autre démarche en vue de parvenir à un partage amiable, les autres échanges versés aux débats étant relatifs à l’utilisation d’une provision versée au notaire d'[Y] [R] et à la communication de pièces remises par ce notaire au notaire de [S] [C].
Ainsi, il apparaît que [S] [C] n’a pris aucune initiative afin de parvenir à un partage amiable. S’il a indiqué ne pas être opposé à une rendez-vous de conciliation, cette remarque vient en réponse à un courrier du notaire d'[Y] [R] du 24 mai 2017 faisant observer à son conseil qu’il n’a à aucun moment manifesté sa volonté d’organiser un rendez-vous de conciliation entre les deux héritiers. La mention d’un rendez-vous de conciliation dans le courrier du 8 juin 2017 ne permet donc pas d’établir qu'[Y] [R] a tenté de parvenir à un partage amiable de la succession. Une telle tentative est d’autant moins établie que le courrier du 8 juin 2017 portant refus de conciliation évoque des discussions afférentes à la déclaration de succession et à des communications de relevés bancaires de sorte qu’il n’est pas démontré que la proposition de conciliation, à la supposer réelle, avait pour objet le partage de la succession et non pas la déclaration fiscale de succession.
En définitive, il n’est pas acquis que l’un ou l’autre des indivisaires a tenté de parvenir à un partage amiable et la demande en partage judiciaire doit être déclarée irrecevable.
Etant une opération de partage, le rapport ne peut être demandé qu’à l’occasion d’une instance en partage.
Par suite, les demandes en rapport de [S] [C] sont irrecevables.
Enfin, la demande en requalification des cessions à titre de licitation en donation est purement déclaratoire. En effet, elle ne présente aucun intérêt actuel faute de pouvoir venir en soutien à une demande en rapport ou en réduction dont le tribunal serait saisi.
2°) Sur les autres demandes
[S] [C] recherche au dispositif de ses conclusions la condamnation des « successibles d'[Y] [R] », la fondation et [Z] [D] à « restituer et payer à la succession [C] les sommes reçues en violation des droits de Monsieur [C] [S], héritier réservataire ».
N’ayant un objet ni déterminé ni déterminable, ce chef de dispositif ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas le tribunal.
[S] [C] demande au tribunal de condamner la fondation à « payer à la succession de [X] [C], le cas échéant, la part revenant à Monsieur [S] [C], et à titre subsidiaire à payer directement à Monsieur [S] [C] sa part lui revenant ou le surplus pour combler sa part dans le cas où les fonds et biens disponibles dans la succession ne suffiraient pas à remplir Monsieur [S] [C] pleinement de ses droits ».
Cette demande indéterminée dans son quantum, n’est motivée ni en fait ni en droit. Il convient donc de la rejeter.
[S] [C] sollicite aussi le versement d’une avance en capital.
Cependant, il ressort des articles 815–11 du code civil et 1380 du code de procédure civile que seul le président du tribunal judiciaire est investi du pouvoir d’octroyer une avance en capital.
Par suite, la demande en ce sens de [S] [C] est irrecevable comme excédant les pouvoirs du tribunal judiciaire.
[S] [C] recherche le versement d’une provision de 222.478,57 euros aux motifs qu'[Y] [R] détenait sur ses comptes une telle somme provenant des successions des parents de [X] [C].
Cependant, à supposer son allégation réelle, [Y] [R] aurait alors détenu des fonds dépendant de la succession de [X] [C]. Cette seule circonstance ne saurait la constituer débitrice de son coïndivisaire, elle et [S] [C] étant simplement propriétaires indivis de cette somme qui a uniquement vocation à entrer dans les lots à composer lors du partage à venir.
La demande en versement d’une provision ne saurait donc prospérer, faute d’existence d’une créance de [S] [C] sur [Y] [R].
Le présent litige se dénoue sans qu’il ne soit nécessaire que les pièces dont la communication est sollicitée soient versées au débats. La demande en communications de pièce doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que les mentions de [S] [C] au dispositif de ses conclusions tendant à condamner « les successibles d'[Y] [R] », la fondation et [Z] [D] à « restituer et payer à la succession [C] les sommes reçues en violation des droits de Monsieur [C] [S], héritier réservataire » ne forment pas une prétention et ne saisisent pas le tribunal ;
Déclare irrecevables les demandes de [S] [C] tendant à:
ouvrir les opérations de partage du régime matrimonial des époux [C]–[R] et de la succession de [X] [C] et commettre à cette fin un notaire,conférer au notaire commis les prérogatives et missions suivantes :délier tout tiers du secret professionnel à l’égard du notaire,autoriser le notaire à requérir de toute banque la liste des comptes du défunt et ses héritiers, à se faire communiquer tout renseignement utile, entendre tout sachant,autoriser le notaire à requérir de tout établissement bancaire la remise des relevés de compte d'[Y] [R] à compter de son mariage avec [X] [C],autoriser le notaire à s’adjoindre tout sapiteur de son choix,évaluer les droits indivis cédés par le défunt en 2004,interroger tous les fichiers, dont [11] et [9], comportant des informations sur les défunts,requérir de l’administration fiscale les déclarations ISF et [14] des époux [C] entre 2004 et 2012,retracer le financement des licitations intervenues en 2004 et déceler d’éventuels recels ou donations déguisées,ordonner le rapport des licitations intervenues en 2004,ordonner le versement à son bénéfice d’une avance en capital de 99.997,13 euros ;
Déboute [S] [C] de ses demandes tendant à :
condamner la fondation à « payer à la succession de [X] [C], le cas échéant, la part revenant à Monsieur [S] [C], et à titre subsidiaire à payer directement à Monsieur [S] [C] sa part lui revenant ou le surplus pour combler sa part dans le cas où les fonds et biens disponibles dans la succession ne suffiraient pas à remplir Monsieur [S] [C] pleinement de ses droits »condamner par provision « les successibles d'[Y] [R] », la fondation et [Z] [D] à lui verser une somme de 222.478,57 euros et subsidiairement à la succession de [X] [C],enjoindre sous astreinte les mêmes de communiquer :les relevés du compte titre joint des époux [C] du 1er janvier 2004 au [Date décès 1] 2016,les relevés des comptes personnels d'[Y] [R] tenus par la [18] sur la même période et plus particulièrement ceux du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005, du 1er juin 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2015 au 15 mai 2016,les déclarations [14] et ISF des époux [I] de 2004 à 2012,les relevés des assurances-vie dont le capital est revenu à [Y] [R] et le montant des capitaux perçus, notamment ceux versés par [19],condamner solidairement les mêmes à lu verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la fondation [13] de sa demande tendant à :
la condamnation de [S] [C] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [C] aux dépens et accorde à maître Annick Coignard le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 17] le 27 Mars 2025
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIÉ Jérôme HAYEM
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