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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 sept. 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00607 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAO7
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00607 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAO7
N° de MINUTE : 25/01938
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134, Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [7], Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00607 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAO7
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [N], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 avril 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 15 avril 2022 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : déchargement Bulk (soute arrière)
— Nature de l’accident : en voulant porter un sac volumineux, Mr [N] a senti une forte douleur dans le dos
— Objet dont le contact a blessé la victime : sac volumineux
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Douleur ”.
Le certificat médical initial du 14 avril 2022 rédigé par le docteur [B] [F] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2022.
Par lettre du 9 mai 2022, la CPAM de l’Essonne a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
233 jours d’arrêts ont été inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 6 octobre 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [W] [N].
En l’absence de réponse, par requête reçue le 4 mars 2024 au greffe, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [W] [N].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal de déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié, à titre subsidiaire de juger inopposables les arrêts prescrits au-delà du 20 mai 2022 et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judicaire.
La société [5] soutient que la CPAM ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins prescrits de la totalité des arrêts et soins. Elle se prévaut de la note médicale de son médecin conseil, le docteur [J] qui estime que les arrêts prescrits au-delà du 20 mai 2022 sont inopposables. Elle fait valoir qu’aucun élément médical ne permet de justifier la longueur des arrêts et indique produire un commencement de preuve par la note de son médecin conseil suffisant pour justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de l’Essonne, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [5] de toutes ses demandes, lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins pris en charge dans les suites de l’accident du travail de son salarié et condamner la société [5] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire mais seulement un manquement aux règles de fonctionnement de la CMRA qui n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision litigieuse à l’égard l’employeur. La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits et soutient que l’employeur ne renverse pas cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
La demande principale de la société [5] sera donc rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 14 avril 2022 qui prescrit arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2022 et l’attestation de paiement des indemnités journalières en lien avec l’accident du travail du 14 avril 2022 pour la période du 15 avril 2022 au 2 décembre 2022.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La société [5] produit l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [J], qui indique : « Pourtant dans ce dossier, on peut faire remarquer qu’il n’est nullement fait état d’une complication. Jusqu’à preuve du contraire, il s’agit d’une lombalgie simple. Une lombalgie simple est spontanément résolutive en quelques semaines en l’absence d’état antérieur. La [6] retient un arrêt de travail de 35 jours pour un travailleur manuel avec port de charge > 25 kg. Ainsi on ne peut opposer à l’employeur tout au plus les arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] jusqu’au 20/05/2022 ceci dans les suites de son accident du travail du 14/04/2022. »
L’avis médical du docteur [J] ne fait état d’aucune pathologie étrangère ni d’état antérieur mais se borne à contester la durée prolongée des arrêts de travail prescrits sans caractériser l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré justifiant le recours à une expertise médicale.
L’employeur ne produit par ailleurs aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparait pas justifiée les demandes de la société [5] seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, la société [5], partie succombante, sera condamnée à verser à la CPAM de l’Essonne, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [5] de sa demande de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [W] [N] comme n’étant pas imputables à son accident du travail du 14 avril 2022 ;
Déboute la société [5] de sa demande de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à M. [W] [N] au-delà du 20 mai 2022 comme n’étant pas imputables à son accident du travail du 14 avril 2022 ;
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Condamne la société [5] au paiement de la somme de 1000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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