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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 nov. 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJVS
MINUTE : 25/00601
ORDONNANCE
rendue le 07 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [K]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 7] (MAYOTTE) (97620)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Michael VILLEMONT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 06/11/2025 à 22h44, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [K] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [K] a été admis depuis le 29/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 03 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 03/11/2025 qu’il a constaté : “Depuis une semaine le patient est de nouveau un peu plus stabilisé. Mais devant les fluctuations possibles de son état il a été nécessaire de remettre en place un soin sous contrainte. La situation sociale n’est pas stable et cela peut engendrer de nouveau des troubles du comportement. il y a moins de signes d’angoisse physique mais cela est à vérifier dans le temps. il rationnalise les éléments cliniques et a encore du mal à faire le lien avec sa maladie. Un traitement par injection lui a été proposé et il doit y réfléchir.
L’hospitalisation est à poursuivre pour le moment dans les mêmes conditions afin d’éviter une rupture de soin et d’adapter le traitement. li est également nécessaire de construire un projet de vie.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [K] a déclaré :” je suis en France depuis l’âge de deux ans. Il y a eu une altercation chez ma famille et des échanges de coup avec mon frère c’est familial et personnel mon grand frère avait un comportement pas correct et je me suis calmé mais il s’en est pris à moi violemment. Ma mère m’a mis à la porte et j’ai été sdf. J’ai déjà état hospitalisé. Les médecins ont dit que j’étais schizophrène. Ma maladie s’est bien évaporé de mon corps mais je ressens le besoin de prendre un peu de traitement d’être assisté par des médecins des soignants des psychiatres; je sais que cette maladie ne se soigne pas en deux jours; je prends mon traitement tous les jours. Je prenais correctement mon traitement; je me sens actuellement bien. Je me suis bien endormi hier , je n’ais pas d’hallucination, j’entends des voix encore maintenant mais je sais que c’est la maladie et ces voix ont été pertinentes mais elles ne me parlent plus des mêmes choses; avant les voix disaient de me suicider, de prendre un couteau de me trancher la gorge maintenant on me parle de choses différentes. Je ne supporte pas l’enfermement. “
Le conseil a été entendu en ses observations :il plaide la nullité de la procédure pour la décision de maintien et l’absence de la notification des droits attachés. Il s’en remet à ses écritures.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique tiré de la notification tardive le 03/11/2025 de la décision de maintien à 72 h prise le 01/11/2025, il y a lieu de rappeler que le patient doit recevoir notification de toute décision en application des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la santé publique selon lesquelles, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ;
Qu’en l’espèce le certificat médical en date du 01/11/2025 établi par le dr [I] mentionne une persistance d’un état d’irritabilité marqué sur fond d’idées délirantes de persécution. Que cet état est apparu comme ne pouvant permettre une notification immédiate de la décision laquelle a été reportée au 03/11/2025 date à laquelle le dr [Y] a précisé qu’il y avait moins de signe d’angoisse physique. Que dès lors, la requête sera rejetée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques reconnus par le patient lui-même en termes d’hallucinations et d’angoisses. Qu’un traitement par injection lui ayant été proposé, il est nécessaire de poursuivre les soins en milieu hospitalier afin d’éviter une rupture de traitement et d’adapter celui-ci; que la mesure de contrainte est objectivée par l’absence de conscience du caractère pathologique de son état.
Attendu que Monsieur [B] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [K].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 07 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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