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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 25/51229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/51229 – N° Portalis 352J-W-B7J-C657U
N° : 7
Assignation du :
17 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELERE au FOND
le 23 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LAVILLE DE [Localité 13] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 13], madame [D] [I]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDERESSE
LA S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POOL
inscrite au RCS sous le numéro 481 871 978
[Adresse 5]
[Localité 8] – France
représentée par Me Arnaud-gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS – #B1070, avocat postulant et par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS, SELARL ELEOM, [Adresse 4], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La société Pool qui a pour activité « l’acquisition, la construction, la gestion, la location de tout immeuble ainsi que la mise à disposition de tout immeuble au profit de ses membres en vue de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Et généralement, toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, rénovation et restauration, d’amélioration, d’embellissement et ne modifiant pas le caractère civil de la société », est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3].
Par acte du 17 février 2025, la ville de Paris a assigné la société Pool devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, sur le fondement des articles L 631-7 du code de la construction et de l’habitation modifiée par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, L 651-2 du code de la construction et de l’habitation modifiée par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 ; L. 651-4 et L.651-7 du code de la construction et de l’habitation et L. 324-1-1 ; L.324-2-1 et suivants du code du tourisme modifiés par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 :
— juger que la société Pool a enfreint les dispositions de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant illicitement l’usage de l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 3 ème étage, porte 1 de l’immeuble du [Adresse 1] (constituant le lot 11),
— condamner la société Pool à une amende civile de 100.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
— juger que la société Pool a enfreint les dispositions des articles L. 651-4 et L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation en faisant obstacle à la mission de l’agent assermenté,
— condamner la société Pool à une amende civile de 2.250 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 13] conformément aux dispositions des articles L.651-4 et L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation ;
— juger que la société Pool a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en ne transmettant pas dans les délais impartis le nombre de jours au cours desquels l’appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande ;
— condamner la société Pool à payer une amende civile de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 13];
— ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, de l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 3ème étage, porte 1 de l’immeuble du [Adresse 1] (constituant le lot 11), sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société Pool à verser à la ville de [Localité 13] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, la ville de [Localité 13], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, la société Pool, représentée par son conseil, demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article L324-1-1 du code du tourisme,
Vu les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation
Vu l’article 2 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
A titre principal,
— Juger que la société Pool est manifestement de bonne foi,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la ville de [Localité 13],
A titre subsidiaire,
— Juger que l’amende civile ne saurait être supérieure à 50.000 euros, tenant la période durant laquelle les faits reprochés ont été commis,
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder des délais de paiement à la société Pool, sur une période de deux ans,
En tout état de cause,
— Condamner la ville de [Localité 13] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Fabienne Magna.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur version issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024
Il sera rappelé que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a été saisie pour avis afin de répondre aux deux questions suivantes :
« 1°) Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit-elle s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle ou de la loi ancienne ?
2°) Dans l’hypothèse de l’application de la loi nouvelle aux faits antérieurs de changement d’usage illicite, les nouveaux critères de l’usage d’habitation sont-ils applicables aux instances en cours ou le sont-ils aux seules instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024? ».
Par avis en date du 10 avril 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a répondu en ces termes :
« EST D’AVIS QUE :
Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne.
La réponse à la première question rend la seconde sans objet » (3ème Civ., avis, 10 avril 2025, n°15010 P+B).
Il est établi que les locations se sont poursuivies après l’entrée en vigueur le 21 novembre 2024 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024.
En effet, il résulte de la consultation de l’annonce sur la plateforme Airbnb le 24 janvier 2025 qu’un avis a été publié trois semaines plus tôt, attestant d’un séjour effectué fin décembre – début janvier (pièce n°11 de la ville de [Localité 13]).
Il ressort également de l’échange de courriels avec la plateforme Airbnb que l’annulation des réservations n’a eu lieu qu’à compter du 27 avril 2025 (pièce n°2 de la défenderesse).
La société Pool soutient que dès lors que la ville de [Localité 13] ne justifie que d’une unique location postérieurement à la réforme, il serait disproportionné de faire application d’une loi plus sévère à son encontre.
Toutefois, à la suite de l’avis de la Cour de cassation en date du 10 avril 2025, il y a lieu de considérer que les faits de changement d’usage illicite, dès lors qu’ils se sont poursuivis après le 21 novembre 2024, et même s’ils ont commencé en 2021 et donc bien avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, dite loi Le Meur, sont soumis à son application.
A cet égard en effet, dès lors que l’infraction s’est poursuivie après la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il est indifférent qu’une seule unique location postérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi soit établie, le changement d’usage illicite relève en effet de la loi nouvelle.
En conséquence, les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 sont applicables au présent litige.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur version issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 13] fait valoir que :
— le local est à usage d’habitation,
— le bien litigieux n’est pas la résidence principale du loueur,
— le local n’a fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage,
— en l’absence d’autorisation préalable, l’activité de location meublée exercée constitue un changement d’usage d’un local d’habitation et caractérise l’infraction prévue aux dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et sanctionnée par les dispositions de l’article L.651-2 dudit code.
La société Pool soutient que :
— elle est de bonne foi
— il s’gait de la première action diligentée à son encontre
— elle a retiré l’ensemble de ses annonces promptement
— elle présente des difficultés financières incontestables
— elle n’a causé aucun trouble pour le voisinage,
— elle n’a jamais dissimulé ses prétendues manœuvres et pour cause elle ignorait la réglementation applicable
— elle n’a jamais eu l’intention délibérée de transgresser la réglementation
— il apparaitrait contraire au principe de non-rétroactivité de la loi de la condamner à hauteur de 100.000 euros,
— elle a cessé toute infraction à ce jour.
Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu’elle connaît d’importantes difficultés financières.
*
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa version issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :
« La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-1.
Constituent des locaux à usage d’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.
Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d’usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage.
L’usage d’habitation s’entend de tout local habité ou ayant vocation à l’être même s’il n’est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Aux termes de l’article L. 651-2 du même code dans sa version issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :
« Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires ».
Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, soit au cours des 30 années précédant la contestation de l’usage, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation en tant que meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, soit la location de villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, proposés à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Cette hypothèse excluant notamment la location saisonnière de son logement résidence principale pour une durée n’excédant pas 4 mois par an, la location d’un meublé résidence principale (titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989) ou encore la location d’un meublé dans le cadre d’un bail mobilité (titre 1er ter de la loi du 6 juillet 1989).
La preuve de l’usage d’habitation peut se faire par tous moyens.
Sur l’infraction de changement d’usage
Il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 13], et notamment du constat de location meublée touristique du 17 décembre 2024, que la société Pool a mis son appartement meublé situé [Adresse 2] via les plateformes numériques booking et airbnb.
Le bien est également mis en locations de courtes durées, avec le même numéro d’enregistrement, sur de nombreux autres sites comme parisapartments.net, cybevasion, paris-hotelweb.com et parishotelsfr.com (pièces n°1 et 3 de la ville de [Localité 13]).
Ce logement n’était pas occupé comme résidence principale par la société Pool. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que le siège social de la SCI Pool est situé au [Adresse 6] et que le local d’une superficie de 20m 2, était par ailleurs déclaré en location saisonnière depuis le 1er janvier 2022 et qu’il s’agissait bien d’une résidence secondaire (pièce n°6 de la ville de [12]).
La preuve de l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970 résulte de la fiche H2 de la déclaration du 23 octobre 1970 qui a été remplie par le propriétaire du bien, la SCI Bergers Saint [Adresse 11] et qui rappelle la situation pour l’année fiscale 1970 et notamment la rubrique 31.1 de cette fiche H2 qui mentionne l’existence d’un locataire, M. [V], avec un loyer annuel au 1er janvier 1970 de 6.000 francs.
La rubrique 41 de la fiche H2 intitulée « consistance et confort du logement » porte mention de : « pièces et annexes affectées exclusivement à l’habitation » à savoir : une chambre, une cuisine et une salle d’eau.
La fiche précise aussi que la «surface totale des pièces et annexes affectées exclusivement à l’habitation 1 » est de 20 m².
En outre, la rubrique 41 b) intitulée « pièces et annexes à usage professionnel » n’est pas renseignée.
Il est relevé que par ailleurs l’état hypothécaire, qui décrit le lot n°11 comme un studio situé au 3ème étage, développe les ventes successives du bien, dont celle à la société Bergers Saint-Charles le 5 juillet 1967, jusqu’à la vente à la société Poolle 30 novembre 2005 et l’acte de vente du 30 novembre 2005 par M. [N] [Z] à la société Pool, propriétaire actuelle, désigne le lot n°11 comme un appartement situé au troisième étage éclairé sur cour dans le bâtiment A.
Enfin, le règlement de copropriété décrit les corps de bâtiment A et le lot n°11 de manière identique à la fiche H2 et à l’acte de vente: « studio situé au 3eme étage du bâtiment A éclairé sur cour».
Il ressort également des pièces versées aux débats que le local n’a fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage au titre de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors, l’ensemble des éléments produits permettent d’établir l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970.
Il s’ensuit que la société Pool a changé sans autorisation préalable l’usage du lot en cause, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation précité, en louant son appartement meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et qu’en conséquence, l’infraction est établie et la demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 13] est fondée.
Sur le montant de l’amende
Le montant de l’amende doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 13], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Il ressort du constat de location touristique et du décompte des nuitées en meublé de tourisme transmis par la plateforme Airbnb le 18 janvier 2025, que le bien a été loué au cours des années 2021, 2022 et 2023 sous deux numéros d’enregistrement:
▪ 77 nuitées en 2021 pour le seul numéro [Numéro identifiant 10] ;
▪ 301 nuitées en 2022 pour le seul numéro [Numéro identifiant 10] ;
▪ 417 nuitées au total en 2023 pour les deux numéros.
Soit un total de 795 nuitées. (pièce n°9 de la ville de [Localité 13])
Le 23 octobre 2024, l’agent assermenté s’est rendu sur place et a constaté la présence d’une boîte à clefs dans la boîte aux lettres n°11, portant le prénom [N] (pièce n°8 de la ville de [Localité 13]).
Au 24 janvier 2025, l’annonce Airbnb était toujours active, affichant 47 commentaires, dont le dernier concerne un séjour effectué début janvier (pièce n°11 de la ville de [Localité 13]).
Le gain estimé s’élève à 142.380 euros alors que le gain pour une location régulière aurait été de 24.160 euros.
Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation et pouvoir exercer une activité d’hébergement hôtelier est de : 34.000 euros.
La défenderesse fait valoir sa bonne foi mais elle n’a pas retiré promptement l’ensemble de ses annonces puisqu’ elle n’a procédé à l’annulation des réservations qu’en avril 2025, soit bien après l’introduction de l’instance. Enfin, s’agissant d’une société civile immobilière ayant pour activité « l’acquisition, la construction, la gestion, la location de tout immeuble ainsi que la mise à disposition de tout immeuble au profit de ses membres en vue de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Et généralement, toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, rénovation et restauration, d’amélioration, d’embellissement et ne modifiant pas le caractère civil de la société » elle ne peut prétendre avoir ignoré légitiment la réglementation applicable aux locations de courtes durées.
Il ressort des pièces communiquées que la déclaration en meublé de tourisme a été retirée le 14 avril 2025 (pièces n°2 de la défenderesse). La défenderesse n’a donc pas seulement procédé à une annulation des réservations contrairement à ce que soutient la ville de [Localité 13].
Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée, du profit généré par les locations de courtes durées au regard d’une location classique, et du retour du local litigieux à un usage d’habitation, il convient de fixer l’amende civile à 60.000 euros, montant qui n’est pas disproportionné au regard des infractions constituées et de l’objectif général poursuivi par la législation.
En conséquence, la demande formée concernant le retour à l’habitation est sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des articles L. 651-4 et L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation
La ville de [Localité 13] demande la condamnation de la société Pool à une amende de 2.250 euros pour avoir fait obstacle à la mission des agents.
*
Aux termes de l’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation :
« Les agents assermentés du service municipal du logement constatent les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu’ils visitent. Ils sont habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux toute pièce ou document établissant ces conditions. Sans pouvoir opposer le secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents ainsi que les syndics de copropriété sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
Quiconque fait volontairement obstacle, en violation des prescriptions ci-dessus, à la mission des agents du service municipal du logement, est passible de l’amende civile prévue à l’article L. 651-4 ».
Aux termes de l’article L.651-4 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation :
« Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d’une amende de 2.250 euros ».
En l’espèce, la ville de [Localité 13] soutient qu’en s’abstenant de répondre aux demandes de visite des locaux et de transmission de pièces justificatives formées le 21 août 2024 par un courrier, la société Pool a fait obstacle à la mission de l’agent assermenté.
Un courrier recommandé avec avis de réception n°1A19997945768 en date du 21 août 2024 portant mention « pli avisé non réclamé » a en effet été adressé par la ville de Paris à M et Mme [Z], SCI Pool [Adresse 7] (pièce n°7 de la ville de Paris).
M et Mme [Z], dirigeants de la société Pool, n’ont pas répondu à ce courrier.
La demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 13] est donc fondée.
En conséquence, la société Pool à une amende de 2.250 euros.
Sur la demande de condamnation sur le fondement de l’article L.324-1-1 IV et V du code du tourisme
La ville de [Localité 13] demande que la société Pool soit condamnée à une amende civile de 10.000 euros et que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
En droit, l’article L. 324-1-1 IV du code du tourisme dispose que la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. Selon le paragraphe V, toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.
Modifié par la loi du 19 novembre 2024, l’article L. 324-1-1 IV du code du tourisme prévoit, depuis le 21 novembre 2024, que l’obligation de transmission s’impose désormais au loueur, que le meublé loué constitue sa résidence principale ou secondaire.
En l’espèce, il est établi que la ville de [Localité 13] a demandé à la société Pool de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 août 2024) et qu’il n’a pas été donné suite à cette demande (pièce n°7 de la ville de [Localité 13]).
En conséquence, la société Pool sera condamnée à une amende de 2.250 euros.
Sur la demande de délais
La société Pool sollicite que lui soient octroyés des délais de paiement sur deux ans pour s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre compte tenu de ses difficultés financières.
En l’absence de tout texte autorisant de tels délais en matière d’amende civile, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Pool sera tenue aux dépens et, par suite, condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Pool au paiement d’une amende civile de 60.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 13] ;
Condamne la société Pool au paiement d’une amende civile de 2.250 euros sur le fondement des articles L. 651-4 et L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 13] ;
Condamne la société Pool au paiement d’une amende civile de 2.250 euros sur le fondement sur le fondement de l’article L.324-1-1 IV et V du code du tourisme dans sa version issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 13] ;
Rejette le surplus des demandes de la ville de [Localité 13] ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Pool ;
Condamne la société Pool aux dépens ;
Condamne la société Pool à payer à la ville de [Localité 13] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 13] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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