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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00246
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWIB
Objet du recours : Demande d eremise au rôle suite radiation en date du 11.10.2024
FIE suite MP du 03.02.2014
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR :
Société [16] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de BLOIS
PARTIE INTERVENANTE :
[14], dont le siège social est sis DEP. [Adresse 26]
Rep. : Mme [H] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon,assistée de Eric EBSTEIN et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] a été embauchée par la société [8] (ci-après désignée « la société [16] ») le 22 février 1990 en qualité d’agent de relations.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de Chargée de Clientèle Particulier.
Le 21 février 2014, la [10] (ci-après désignée « la [13] » ou « la caisse ») a été rendue destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle établie sur la base du certificat médical initial du Docteur [A] [D] du 3 février 2014 constatant un « état dépressif réactionnel à des problèmes (illisible) au travail ».
La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 5 mars 2013.
Par décision du 21 mai 2015, rendue après avis favorable du régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après dénommé « le [18] ») de la Région [Localité 31] Normandie du 16 avril 2015, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [16] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui, par jugement du 14 février 2017, a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, faute pour la caisse d’avoir sollicité l’avis du médecin du travail.
Suivant courrier recommandé du 26 avril 2017, la caisse a interjeté appel de cette décision.
En parallèle, le 29 mars 2017, Madame [C] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon, d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [16]. A cette occasion, l’employeur a contesté l’origine professionnelle de la maladie. Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal a donc désigné un second [18], en l’espèce, celui de Bretagne. Le 18 octobre 2019, le [20] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dans le cadre de l’instance en inopposabilité de la décision de prise en charge, le dossier a été appelé devant la cour d’appel d’Angers, qui a examiné l’avis rendu par le [19] Rouen [29] lors de la procédure d’instruction et celui rendu par le [20] à la suite de sa désignation par le tribunal d’Alençon.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour a considéré que les avis rendus par les deux premiers [18] saisis étaient irréguliers et elle a donc désigné un troisième [18], celui des Pays de la [Localité 28], avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la maladie déclarée par Madame [C] [O] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [16].
Le [22] a rendu son avis le 23 avril 2024, aux termes duquel, à l’instar des deux premiers comités, il reconnaît l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à son instruction et le travail habituel de la victime.
Par un nouvel arrêt du 31 octobre 2024, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne en ce qu’il a jugé la décision de prise en charge de la caisse inopposable à la société [16] compte tenu de l’absence au dossier de l’avis du médecin du travail. Partant, elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur la régularité de l’avis du troisième [18] et sur l’origine professionnelle de la maladie.
Devant le tribunal de céans, le dossier a fait l’objet de deux radiations en date du 11 mars 2022 puis du 11 octobre 2024.
Le 30 octobre 2024, Madame [C] [O] a sollicité la remise au rôle de son dossier par voie de conclusions.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été rappelée et plaidée à l’audience du 12 septembre 2015.
A l’audience, Madame [C] [O], assistée par son conseil, développe oralement ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de :
— Constater que la contestation du caractère professionnel de la maladie de Madame [O] émise par le [16] est irrecevable ;
— Dire et juger que le [16] a commis à l’égard de Madame [O] dans le cadre de la survenance de sa maladie professionnelle une faute inexcusable ;
— Ordonner la majoration de la rente d’un montant maximum ;
— En conséquence faire application des dispositions de l’article L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de la décision du conseil constitutionnelle en date du 18 juin 2010 ;
— Ordonner l’expertise médicale et désigner tel Expert qu’il vous plaira avec pour mission:
— Après avoir convoqué les parties, leur Conseil et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, dire si les lésions que celle-ci impute, sont relatives aux faits à l’origine de l’accident survenu le 16 septembre 2012, indiquer, après s’être fait communiquer tout document relatif aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été pris en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tel frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages (DSA);
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tel que notamment des frais de garde de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaires, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages (FD);
— Les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendu nécessaire par l’état pathologique de la victime après consolidation ([23]) ;
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap (FLA) ;
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leurs coûts, leurs surcoûts ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation (FVA) ;
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif (ATP) ;
— Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution de gain ou de revenu résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel (PGPF) ;
— Indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenu liée à la validité permanente (IP) ;
— Dire si en raison des liaisons consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices patrimoniaux extra-patrimoniaux :
Au titre des préjudices patrimoniaux extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (DFT) ;
— Décrire les souffrances et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés (SE) ;
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés (PET) ;
Au titre des préjudices patrimoniaux extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions en évaluant l’importance et au besoin en chiffrer le taux (DFP) ;
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (PA) ;
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés (PEP) ;
— Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement (PS) (PE) ;
— Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
— Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
— Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
— En l’état, condamner la [13] à faire l’avance à Madame [O] d’une somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
— Condamner également la société [16] à verser à Madame [O] la somme 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la demande de nullité de l’avis du [18] formée par la société [16], Madame [C] [O], après avoir reproché à l’employeur son attitude dilatoire, prétend que la sanction des irrégularités est l’inopposabilité et non la nullité.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, Madame [C] [O] indique qu’elle souffre bien d’un burn out, dont l’origine professionnelle a été reconnue par neuf médecins au sein des [18], outre par le médecin du travail et les psychologue et psychiatre assurant son suivi. Selon la salariée, ce burn out trouve sa genèse dans les objectifs irréalisables auxquels elle était soumise ainsi qu’à des difficultés relationnelles, d’anxiété et de charge de travail. Elle soutient que les institutions représentatives du personnel se sont saisies du sujet et qu’elle a alerté son responsable sur sa charge de travail lors des entretiens annuels d’évaluation. Aussi, Madame [C] [O] considère que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit. Elle rappelle à ce titre que la situation est similaire pour l’ensemble des salariés de la banque : absence de remplacement lors des congés, mise en place du GAB sans compensation, clients toujours plus exigeants et agressifs, le tout exposant les salariés à un risque pour leur santé. Elle ajoute que quand bien même l’employer conteste sa charge de travail, il aurait dû, alors qu’il avait connaissance de ses difficultés d’organisation, prendre des mesures pour la soulager ou lui proposer une aide.
En tout état de cause, Madame [C] [O] estime que la société [16] a commis une faute inexcusable à son préjudice dans la mesure où ses conditions de travail étaient de plus en plus difficiles compte tenu de la pression psychologique de l’employeur et de sa charge de travail qui ne faisait qu’augmenter. A cet égard, elle affirme qu’elle était responsable de bureau avec des objectifs commerciaux identiques à ceux d’autres responsables qui bénéficiaient pourtant d’un effectif supérieur, qu’elle devait représenter la société [16] lors d’évènements professionnels et qu’elle a dû subir une réduction drastique de ses effectifs. D’après Madame [C] [O], la situation de l’agence de [Localité 27] [Localité 25] était connue de la direction qui avait été alertée par les représentants du personnel, mais qui entendait toutefois privilégier sa marge et rentabilité au détriment de la santé des salariés. Madame [C] [O] explique qu’en réalité, l’employeur a mis en place un système organisationnel et un management particulièrement porté vers les chiffres, ce qui a nécessairement engendré un état de stress pour les salariés, lesquels craignaient tous de ne pas remplir leurs objectifs. Selon la salariée, de nombreux salariés ont alerté la direction et se plaignaient des mêmes difficultés qu’elle. Elle conclut en soulignant que la situation de stress dans laquelle elle s’est trouvée a été créée de manière certaine par l’absence de reconnaissance du travail accompli pendant de nombreuses années.
Par ailleurs, Madame [C] [O] fait grief à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure de prévention. Elle prétend à ce titre que la société [16] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier la prise en considération des risques psychosociaux au sein de l’entreprise.
En défense, la société [16], représentée par son conseil, fait valoir oralement ses conclusions du 10 septembre 2025 et demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article R142-24-2 devenu R142-17-2 du Code de la sécurité sociale, l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, les pièces et la jurisprudence produites,
— Constater que la [9] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] ;
— Déclarer la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] recevable ;
— Déclarer l’avis du [22] irrégulier et l’annuler ;
— Ordonner le renvoi du dossier à un [18],
A défaut,
— Constater que les éléments produits ne permettent pas d’établir le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] en l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel démontré entre la pathologie déclarée et le travail habituel,
— Déclarer que la pathologie de Madame [O] n’est pas une maladie professionnelle et n’ouvre pas droit à la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— Débouter Madame [O] de son recours,
— Condamner Madame [O] à verser à la [9] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Vu les pièces et la jurisprudence produites,
Si le Tribunal décidait que la pathologie prise en charge est une maladie professionnelle,
Constater que Madame [O] faillit dans l’administration de la preuve d’une faute inexcusable à l’encontre de la [9] ;
En conséquence :
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [O] à verser à la [9] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire,
Si par impossible, le Tribunal concluait à l’existence d’une faute inexcusable de la [9],
Sur l’action récursoire de la [13] :
Vu l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale,
Dire que l’action récursoire de la [13] sera limitée au taux d’IPP opposable à l’employeur à l’issue de la contestation initiée sur ce point ;
Sur l’expertise :
Sur les préjudices :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire, emportant convocation des parties et des médecins qu’elles auront désignés le cas échéant,
— Examiner Madame [O], étudier son dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à la pathologie déclarée, indiquer après s’être fait communiquer les documents relatifs aux examens et soins, dont elle a été l’objet, l’évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée ;
— Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger Madame [O] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions et leur évolution ;
— Dans ce dernier cas, dire :
— si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence de maladie,
— si la maladie a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
ou si elle a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de la maladie et déterminer une proportion d’aggravation.
— Donner au Tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontré Madame [O] avant la consolidation de son état ;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en appliquant une cotation sur une échelle de 7 ;
— Evaluer le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation en en appliquant une cotation sur une échelle de 7 ;
— Evaluer le DFP ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans tel délai que le Tribunal fixera à compter de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dire que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal, et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Sur la demande de provisions :
— Débouter Madame [O] de sa demande de provisions non étayée par des éléments probants.
Au soutien de ses prétentions, la société [16] soutient tout d’abord qu’il est recevable à soulever l’absence de caractère professionnel de la maladie comme moyen de défense à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par Madame [C] [O] et en parallèle à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge dans ses rapports avec la [13]. Puis, après avoir rappelé l’irrégularité de la procédure d’instruction initiale et des avis rendus par le [19] [Localité 31] [29] et le [20], l’employeur sollicite l’annulation de l’avis du [22], qui, selon lui, cumule les irrégularités deux premiers avis. Pour la société [16] cette annulation entraîne l’obligation pour le tribunal de désigner un nouveau [18], l’avis régulier d’un second [18] constituant un préalable procédural exigé par l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, permettant ensuite au juge de statuer sur le caractère professionnel de la maladie, qu’il s’agisse d’une demande d’inopposabilité ou d’une demande en reconnaissance d’une faute inexcusable.
Sur le fond, la société [16] fait valoir Madame [C] [O] ne démontre l’existence de la faute inexcusable commise à son préjudice, ses allégations n’étant corroborées par aucun élément objectif probant. Elle souligne l’absence de situation à risque faute de dégradation des conditions de travail et d’une surcharge d’activité démontrée. Elle fait par ailleurs valoir que la salariée, qui n’a émis aucune alerte spécifique sur sa situation de santé, a été accompagnée dans ses difficultés organisationnelles.
La [15], dûment représentée, soutient oralement ses conclusions du 14 mai 2025 et demande au Tribunal de :
— Constater que la Cour d’appel d'[Localité 4] a rendu inopposable au [16] la prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, Madame [J] ;
— Donner acte à la Caisse Primaire de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la désignation d’un nouveau [18], la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente, le versement d’une provision et la mise en œuvre d’une mesure d’expertise ;
— Constater que le taux d’IPP attribué à Madame [O] est de 30% mais que seulement 20% sont opposables à l’employeur ;
— Condamner le [16] au remboursement à la Caisse Primaire des sommes versées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable conformément aux articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale (majoration de la rente, provision, frais d’expertise, indemnisation des préjudices…) ;
En premier lieu, la [13] fait valoir que trois [18] ont reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [C] [O] et son activité professionnelle. Pour autant, la caisse ne conteste pas que le [22] n’a pas bénéficié de l’avis du médecin du travail et qu’il n’a pas procédé à l’audition de l’ingénieur-conseil chef du service de prévention, en violation des exigences posées par les textes. Elle rappelle que la prise en charge de la maladie professionnelle a été rendue inopposable à l’employeur par la cour d’appel d'[Localité 4] faute pour la caisse de rapporter la preuve qu’elle était dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail. Eu égard aux éléments qui précèdent, la caisse ne s’oppose pas à la saisine d’un nouveau [18].
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse primaire s’en remet à la sagesse du tribunal. Il en est de même concernant la majoration de la rente, étant précisé que la caisse indique qu’elle ne pourra récupérer auprès de la société [16] que le montant de la rente sur une base de 20%. La [13] sollicite par ailleurs le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIVATION
I.Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de la maladie
Si aux termes de son dispositif Madame [C] [O] demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de la contestation du caractère professionnel de sa maladie par la société [16], force est de constater que la requérante n’a développé aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité dans le corps de ses écritures et à l’oral.
Elle se contente d’indiquer dans son rappel des faits que « (…) le [16] n’est plus en mesure de contester le caractère professionnel de la maladie de Madame [O], ce dernier ayant diligenté une précédente procédure devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de LAVAL lequel a rendu une décision le 14 février 2017 ».
Or, en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur d’une part et entre le salarié et son employeur d’autre part, l’employeur est recevable à contester l’origine professionnelle de la maladie déclarée à la fois dans le cadre d’un recours contre la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
La contestation de l’origine professionnelle de la maladie élevée à l’occasion de la présente instance est donc recevable nonobstant l’existence d’une précédente procédure opposant l’employeur à la caisse lors de laquelle l’opposabilité de la décision de prise en charge a été débattue, étant au surplus précisé que dans son arrêt définitif du 31 octobre 2024, la cour d’appel d'[Localité 4] n’a pas statué sur le caractère professionnel de la maladie.
II. Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de la maladie
professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle, prévoit les conditions dans lesquelles le caractère professionnel d’une maladie peut être reconnu :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.»
L’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
1. Sur l’irrégularité de la procédure d’instruction initiale
A l’appui de ses prétentions, la société [16] soutient d’abord que la procédure d’instruction menée par la caisse initialement est irrégulière, ce qui est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Or, il sera rappelé qu’en dépit de la possibilité pour l’employeur de « soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels » (2e Civ., 8 nov. 2018, n°17-25.843).
La société [16] n’est donc pas recevable à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge devant la présente juridiction, étant au surplus rappelé qu’elle a d’ores et déjà obtenu une décision d’inopposabilité concernant la maladie professionnelle en litige devant la cour d’appel d'[Localité 4].
2. Sur la nullité de l’avis rendu par le [22] et le renvoi devant
un nouveau [18]
A. Sur l’absence de l’avis du médecin du travail au dossier
L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, dispose que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
(…) »
Il ressort de cet article, qu’avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, soit avant le 1er décembre 2019, l’avis du médecin du travail était obligatoire. L’absence de cet avis dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
En l’espèce, le [22] a statué sans avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur son avis.
Or, la caisse ne soutient pas qu’elle ait été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même qu’elle a tenté de l’obtenir.
Ainsi, la caisse, à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, n’a pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 du code de la sécurité sociale
La société [16] rappelle qu’il s’agit du moyen retenu par la cour d’appel d'[Localité 4] dans son arrêt du 20 janvier 2022 (RG n° 17/00448) pour justifier de « l’irrégularité de l’avis du [21] initialement saisi par la [13] ».
Toutefois, l’employeur omet opportunément de préciser que cette analyse est critiquée dans l’arrêt rendu par la même cour le 31 octobre 2024, qui explique que : « dans son arrêt en date du 20 janvier 2022, la cour, si elle a désigné un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n’a pas statué dans le dispositif de sa décision sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de l’absence au dossier de l’avis du médecin du travail. La cour a relevé l’irrégularité de l’avis du [21] mais n’a pas statué formellement sur la sanction applicable.
La sanction est bien l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge ».
Ce faisant, la cour rejoint la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 29 septembre 2020 (RG n°19-17.553) concernant l’absence au dossier constitué par la caisse de l’avis du médecin du travail.
Aussi, et contrairement à ce que soutient la société [16], la sanction de cette irrégularité est bien l’inopposabilité de la décision de prise en charge et non la nullité de l’avis.
Le moyen soulevé par la société [16] sera par conséquent rejeté.
B. Sur le défaut d’audition de l’ingénieur conseil
En vertu de l’article D. 461-30, dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, « le comité [régional de reconnaissance des maladies professionnelles] entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le [22] a statué sans avoir auditionné l’ingénieur conseil, la case correspondante n’étant pas cochée dans l’encart « les personnes entendues par le [18] ».
Le comité n’a donc pas respecté la lettre de l’article D. 461-30 précité, qui lui fait pourtant obligation de procéder à cette audition.
Une nouvelle fois, la société [16] rappelle qu’il s’agit du moyen retenu par la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 20 janvier 2022 (RG n° 17/00448) pour justifier de « l’irrégularité de l’avis du [20] précédemment désigné par le tribunal de céans ».
Toutefois, en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut alors être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les prescriptions de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale n’étant pas prescrites à peine de nullité, il y a donc lieu de caractériser l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Or, le défaut d’audition de l’ingénieur conseil ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, le législateur ayant d’ailleurs rendu l’obligation posée par le texte facultative à compter du 1er décembre 2019, ce qui démontre bien que le défaut d’accomplissement de cette formalité n’affecte en rien la validité de l’acte.
Au demeurant, il en est d’ailleurs de même s’agissant de l’avis du médecin du travail, également devenu facultatif.
En tout état de cause, la société [16] ne démontre pas le grief qui lui aurait été causé par l’absence d’audition de l’ingénieur conseil, grief requis pour fonder une nullité.
Il en est de même s’agissant des autres irrégularités soulevées par l’employeur (coquille sur le nom du tribunal concerné, copier-coller de signature, etc).
En conséquence, le moyen relatif à la nullité de l’avis du [18] de la région Pays de la [Localité 28] faute d’audition de l’ingénieur conseil doit être écarté.
Le tribunal considère donc que l’avis du [22] n’est entaché d’aucune irrégularité de nature à justifier son annulation.
C. Sur le droit de Madame [C] [O] d’obtenir une décision de justice dans
un délai raisonnable
En tout état de cause et à titre surabondant, selon l’article 6 § 1 de la CEDH, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En l’espèce, il est constant que la saisine du présent tribunal par Madame [C] [O] en recherche de la faute inexcusable de son employeur date du 29 mars 2017.
Trois [18] ont d’ores et déjà eu à se prononcer sur le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la salariée. Pour rappel, les deux premiers avis ont été écartés par la cour d’appel d'[Localité 4] en raison des irrégularités qui les affectaient, ce qui a entraîné la désignation du [22], lequel a rendu son avis le 23 avril 2024.
La cour d’appel d'[Localité 4] a ensuite statué par arrêt du 31 octobre 2024, et après plusieurs renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 12 septembre 2025 avec une date de délibéré fixée au 14 novembre 2025.
Ainsi, à la date de la présente décision, le recours contentieux initial a été initié il y a plus de huit ans.
Il sera par ailleurs ajouté qu’en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version actuellement en vigueur, le recueil de l’avis motivé du médecin du travail est devenu facultatif. Une solution identique a été retenue concernant l’audition de l’ingénieur-conseil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être retenu une atteinte disproportionnée aux droits de la société [16] dans la méconnaissance par le [18] des Pays de la [Localité 28] des dispositions de l’article D. 461-29 2° du code de la sécurité sociale et des dispositions de l’article D. 461-30 4° dans leur version applicable au présent litige par rapport au droit des parties de voir leur cause être entendue dans un délai raisonnable en application de l’article 6 § 1 de la CEDH.
Dans ces conditions, la société [16] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’avis du [22] et à la désignation d’un nouveau [18].
III. Sur le caractère professionnel de la maladie
Le 17 février 2013, Madame [C] [O] a sollicité la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un « état dépressif réactionnel aux conditions de travail stressantes » auprès de la [15].
Le médecin conseil a considéré que cette maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, entraînait un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25%.
Le dossier a dès lors été communiqué, en première intention, et en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie, qui a rendu le 16 avril 2015 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
A l’occasion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur menée par Madame [C] [O], la société [16] a contesté le caractère professionnel de la maladie, entraînant de facto la désignation d’un second [18], le [20], sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Le 18 octobre 2019, ce comité, rejoignant l’avis du [21], a établi un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à son instruction et le travail habituel de la victime.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel d'[Localité 4] a considéré que les avis rendus par les deux premiers [18] saisis étaient irréguliers et elle a donc désigné un troisième [18], celui des Pays de la [Localité 28].
Ce dernier comité a rendu son avis le 23 avril 2024, dont les termes sont repris ci-après :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [W] (surcharge de travail, absence d’écoute et de reconnaissance de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [18].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Comme indiqué ci-avant, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de cet avis.
Le [22] a ainsi retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
La société [16] soutient toutefois, et à raison, qu’il ne lie pas le tribunal, à qui il appartient, au vu des éléments versés de part et d’autre, de rechercher si la maladie contractée par la salariée a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, il est constant qu’à la fin des années 2000, l’activité bancaire a connu des évolutions substantielles, lesquelles sont à replacer dans un contexte global d’évolution technologique, sociétale et économique marqué par la transformation du travail avec l’entrée dans l’ère numérique et l’essor d’un modèle productiviste.
Il ressort des procès-verbaux du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ([12]) et du comité d’entreprise (CE), des attestations et des comptes-rendus d’entretien annuel versés à la cause que la société [16] n’a pas été épargnée par ces bouleversements. Il peut ainsi être observé une complexification des produits et des services proposés outre une augmentation du nombre de courriels à traiter à compter de cette période.
Ce constat est repris par l’organisme [30], dans un document libellé « évaluation des risques psychosociaux effectuée à partir des questionnaires et des travaux de groupe » au sein du [17], dont la conclusion est la suivante : « il semble que le [17], habitué depuis longtemps à la prise en compte de l’homme dans le travail, ait été confronté ces dernières années à des évolutions importantes (conjoncturelles, structurelles ?), qui ont modifié certaines pratiques, organisations, outils, modes de management et ont pu créer des situations difficiles de travail, dans certains services notamment (…) ».
Ces changements, bien qu’accompagnés par l’employeur, sont susceptibles, au moins dans un premier temps, d’avoir engendré un accroissement de la charge de travail.
Au cas particulier de Madame [C] [O], il convient de relever que la salariée est la seule chargée de clientèle dans son agence. Elle exerce donc de façon isolée, ce qui ne permet pas d’échanger au quotidien sur les pratiques. Outre l’appréhension des évolutions ci-avant évoquées, la salariée a également dû, à la fin des années 2000, en sus de ses tâches habituelles, assurer la gestion du nouveau distributeur automatique de billets (GAB) et des échanges avec la [5]. Le poste occupé par Madame [C] [O] exigeait donc une polyvalence accrue.
Or, à la lecture des attestations de Monsieur [R] [N], supérieur hiérarchique direct de Madame [C] [O] et de Madame [E] [U], gestionnaire ressources humaines, il est clair que la salariée ne parvenait pas à faire face aux nouvelles exigences de son poste. Cette dernière expose ainsi avoir « été prise de doutes, [se demandant] si [elle] étai[t] à la hauteur. [Elle] avait toujours plus de tâches et [elle] n’y arrivai[t] pas. [Elle] se demandai[t] si [elle] étai[t] capable. [Elle] étai[t] de plus en plus stressée ». Comme le démontrent ses entretiens d’évaluation, elle a fait part de ses difficultés à de nombreuses reprises à sa hiérarchie, difficultés imputées à une « charge de travail qui pénalise la disponibilité nécessaire » et à un manque de moyens. Elle a en outre réclamé « une aide pour une organisation qui optimiserait sa disponibilité ».
La situation s’est dégradée progressivement, aggravée par des facteurs conjoncturels tels que le placement en arrêt maladie de sa collègue Madame [K] [N]. Cette dégradation s’est traduite au niveau professionnel par des résultats en dessous des attendus et au niveau personnel par une morosité et un découragement.
L’altération de l’état thymique de la salariée face à cette situation d’échec professionnel est à mettre en relation avec sa conscience professionnelle et son investissement, unanimement salués, son aisance relationnelle l’ayant permis de construire une relation de qualité avec la clientèle de l’agence de [Localité 6].
Le Docteur [I] [L], médecin psychiatre mandaté par l’employeur notera d’ailleurs que la pathologie de Madame [C] [O] a été provoquée par une « position professionnelle devenant déséquilibrée », avant de rejeter curieusement l’existence « d’un lien direct et certain avec les conditions de travail à l’origine d’une maladie professionnelle ».
L’attestation établie par Madame [X] [Z], psychologue, retranscrit la même tension intérieure, soulignant « la remise en cause [des] compétences professionnelles [de Madame [C] [O]] et ce, de façon paradoxale. En effet, on lui dit vous êtes une bonne professionnelle mais vous ne tenez pas vos (ou nos) objectifs. Cela produit trouble stresse et affolement (…) ». Elle ajoute que la salariée « est par ailleurs renvoyée à une forme d’impuissance puisqu’elle a réclamé des moyens qu’on ne lui donne pas mais on maintient les mêmes objectifs ».
Par ailleurs, il apparaît que « la descente aux enfers » rapportée par la salariée est également le fruit d’un processus de stagnation professionnelle, avec l’impossibilité structurelle pour Madame [C] [O] d’évoluer professionnellement en accédant à un poste avec des plus grandes responsabilités tout en restant dans son agence de rattachement.
Cette stagnation participe du manque de reconnaissance allégué par la salariée et constaté par des clients de l’agence, dont le retentissement doit également être apprécié au regard de l’implication et des efforts déployés par Madame [C] [O] dans l’exercice de ses fonctions.
Enfin, sur le plan médical, la nature et la chronologie des troubles présentés par Madame [C] [O] sont compatibles avec une étiologie professionnelle, a fortiori en l’absence de facteurs extra professionnels susceptibles d’avoir interféré avec le développement de la maladie – le décès invoqué par l’employeur et son impact supposé sur le moral de la salariée n’étant, à cet égard, nullement démontrés.
Au vu de ce qui précède, en présence d’une dégradation de l’état de santé de Madame [C] [O] en raison de ses conditions de travail, le caractère professionnel de la maladie déclarée est reconnu.
IV. Sur l’existence d’une faute inexcusable de la société [16] dans
la survenance de la pathologie de Madame [C] [O]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, dont les contours ont été redessinés il y a quelques années en obligation de moyens renforcée.
Cette obligation est formalisée à l’article L. 4121-1 du code du travail, lequel prévoit que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Dans l’arrêt « [33] » du 5 mars 2008, s’appuyant sur l’obligation de sécurité de l’employeur, la Cour de cassation juge qu’il lui est interdit « dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ».
D’une manière générale, le changement est considéré comme une source de stress pour les membres de l’organisation touchés par le changement.
Pour ne pas atteindre entre autres à la liberté d’entreprendre, il faut toutefois distinguer les risques psychosociaux liés aux changements et ceux résultant du projet lui-même et de sa mise en œuvre.
Il appartient à l’employeur, conformément à l’article L. 4121-2 du code du travail, d’identifier ces risques en amont, d’essayer de les éviter, de les évaluer et le cas échéant d’apporter les mesures nécessaires à les atténuer.
C’est la position que tient la cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2015, qui confirme la position adoptée par les juges du fond, estimant que « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans la dénaturer ni être tenue de justifier sur ceux qu’elle écartait, après avoir constaté que si la question des risques psycho-sociaux avait été particulièrement aiguë au sein du DI/PE à la fin de l’année 2010 et au cours de l’année 2011, il résultait des pièces produites que l’employeur avait initié, outre un processus de reclassement des salariés, un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d’écoute et d’accompagnement ainsi qu’un dispositif d’évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers et que cette démarche s’était poursuivie dans la durée, donnant lieu à un suivi mensuel, la cour d’appel a, motivant sa décision, pu décider qu’il n’y avait pas lieu d’interdire la mise en œuvre du projet d’externalisation de l’activité du service DI/PE » (Cass. soc., 22 oct. 2015, no 14-20.173).
Le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et dans l’affirmative, d’établir qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le lien entre le travail habituel de Madame [C] [O] et la survenance de sa maladie n’est pas discutable, et a été retenu plus avant.
Néanmoins, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’implique pas à elle seule que l’employeur ait commis une faute inexcusable, pour laquelle il est nécessaire démontrer l’existence d’un danger objectif pour la santé de la salariée, dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience et dont il ne l’a pas préservée.
Selon Madame [C] [O], le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité trouverait sa genèse dans la charge de travail qui était la sienne. Elle prétend avoir été soumise à des objectifs fixés unilatéralement par la direction qui ne faisaient qu’augmenter, ce qui était aussi le cas de son portefeuille, alors qu’elle avait en parallèle de nouvelles tâches à accomplir (gestion du GAB, de la [5]) et que l’agence souffrait d’une situation de sous-effectif à laquelle elle devait palier (ouverture du guichet, etc).
A l’examen des procès-verbaux du [12] et du CE produits aux débats, le tribunal retrouve bien des indices d’une « charge de travail importante » à l’origine d’un « mal-être » au sein de la société [16]. A l’exception du PV du CE extraordinaire du 28 juin 2012, l’ensemble de ces pièces est toutefois postérieur à la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par Madame [C] [O]. En outre, il n’est pas fait référence à la situation spécifique de la salariée ou de son agence.
Il en va de même du témoignage de Madame [SY] [XA], ancienne collègue de travail de la salariée, qui n’a pas constaté personnellement les conditions de travail de Madame [C] [O] et ne fait que rapporter des considérations d’ordre général sur les évolutions organisationnelles touchant la société [16].
Les mêmes remarques s’imposent pour la pièce n°14 de Madame [C] [O], intitulée « évaluation des risques psychosociaux effectuée à partir des questionnaires et des travaux de groupe » au sein du [17]. De fortes tensions organisationnelles sont identifiées dans ce document (contraintes de temps, charge de travail excessive, situation de sous-effectif nuisant à la qualité du travail, complexité des produits) sans qu’aucun salarié ne soit toutefois nommément mentionné, le document étant au surplus non daté.
Ainsi, si ces pièces permettent de contextualiser les difficultés rencontrées par Madame [C] [O], elles sont insusceptibles de caractériser l’exposition de la salariée à un risque qui se serait matérialisé (ici, la surcharge de travail alléguée) et dont l’employeur aurait été informé.
De fait, la conscience du danger suppose une connaissance du risque préalable à la survenance de la maladie.
En outre, dans le cadre de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur, il appartient à Madame [C] [O] de démontrer les faits qu’elle invoque par des pièces objectives qui la concernent personnellement. Cette démonstration, qui doit s’appuyer sur des éléments factuels probants (production d’agendas, de courriels, de relevés horaires, etc), est d’autant plus indispensable qu’en l’espèce, les discours et appréciations portés de part et d’autre sont très divergents et que les témoignages, issus d’un côté de salariés encore présents dans l’entreprise et de l’autre de salariés en litige avec cette même entreprise, doivent être appréhendés avec la plus grande prudence.
Or, en l’état du dossier, les données chiffrées disponibles et issues des entretiens d’évaluation, des audits et études organisationnelles ou encore des tableaux comparatifs produits par l’employeur ne traduisent pas en tant que telles une surcharge de travail dans la mesure où l’agence de [Localité 6] n’apparaît pas en sous-effectif et les objectifs de Madame [C] [O] sont similaires à ceux de sa collègue de l’agence de [Localité 11] qui ne connaît pas de difficulté liée à la charge de travail alors que la situation des deux bureaux est quasi identique.
Madame [C] [O] allègue que le nombre d’équivalent temps plein (dits « UT ») attribués à chacune des deux agences serait différent, l’agence de [Localité 11] bénéficiant de 1,7 UT contre 1,3 UT pour [Localité 6]. Au rebours de l’argumentaire de l’employeur et des chiffres retrouvés dans les audits, le tribunal retrouve bien une présence humaine supérieure sur le site de Carrouges (une conseillère clientèle est employée cinq demies journées par semaine à l’accueil sur le site de Carrouges contre quatre demies journées par semaine sur le site de Briouze). Néanmoins, cette différence peut s’expliquer par le nombre de clients plus élevé, effectivement démontré, de l’agence de [Localité 11]. Aussi, Madame [C] [O] n’apporte pas la preuve d’une inégalité de traitement entre les deux agences se traduisant par un manque d’effectif sur le site de [Localité 6].
D’autre part, l’employeur justifie de l’augmentation du nombre d’équivalent temps plein et du passage de l’agence de [Localité 6] en « Bienvenue 2 » au cours de l’année 2015 par le développement de l’activité et la progression des résultats du bureau depuis l’arrivée de Madame [G] [T], ce qui est confirmé par les graphiques produits à la cause. Cette hausse d’effectif, intervenue deux ans après le premier arrêt de travail de la salariée, ne peut donc, en l’état des explications apportées par l’employeur qui ne sont pas contestées par la Madame [C] [O], s’interpréter comme la traduction d’un besoin structurel de main d’œuvre sur le bureau de [Localité 6]. Monsieur [B] [P], directeur de la [7] depuis le 1er février 2015, atteste ainsi d’une situation dégradée du bureau les années précédant la prise de poste de Madame [G] [T], qui aurait pu conduire à sa fermeture.
Il sera d’ailleurs observé que Madame [G] [T], qui a remplacé Madame [C] [O], n’a fait part d’aucune difficulté relative à la charge d’activité ou de problème lié à l’effectif.
De plus, si Madame [C] [O] soutient, à raison, que la gestion du GAB et de la [5] constituent des sujétions supplémentaires par rapport à celles imposées à l’agence de [Localité 11], elle ne chiffre pas le temps consacré à ces missions, qui a été estimé à quelques dizaines de minutes par les salariées exerçant aujourd’hui au sein de l’agence de [Localité 6]. Ce moyen est donc impropre à caractériser un surcroît d’activité notable.
Madame [C] [O] ne quantifie pas davantage le temps passé aux « tâches administratives » dont elle fait état dans l’entretien d’évaluation du 13 février 2012.
Elle n’explique pas non plus de quelle manière sa participation à des évènements professionnels aurait pu impacter sa charge de travail, alors que la société [16] fait valoir que ce type de manifestations restaient très ponctuelles et démontre par des copies de son logiciel interne que la salariée a toujours pu récupérer ses heures.
De surcroît, Madame [C] [O] n’apporte aucun élément tangible sur l’augmentation de ses objectifs, alors que la société [16] produit un tableau dans lequel il peut être constaté que l’augmentation ou l’apparition de certains objectifs est contrebalancée par la suppression ou la diminution d’autres.
Ses allégations sur l’augmentation de son portefeuille sont tout aussi imprécisés et elles sont au surplus contredites par les constatations réalisées par Monsieur [B] [P], qui a observé sur les années précédant son arrivée une stagnation voire une régression du nombre de clients concernant l’agence de [Localité 6], ou encore un taux de pénétration du marché inférieur à celui des autres bureaux.
Du reste, la seule fixation d’objectifs chiffrés, inhérente aux métiers du secteur bancaire, ne saurait être reprochée à la société [16].
Lors de son audition avec les agents enquêteurs de la [13], Madame [C] [O] est également revenue sur « les campagnes commerciales avec des objectifs donnés sur un produit donné, ce qui ne laissait pas le temps de gérer le quotidien ». Le tribunal ne peut que constater qu’une nouvelle fois, la salariée n’illustre pas ses propos par des exemples concrets ou des indications sur la nature, la périodicité ou la durée de ces campagnes ni sur la manière dont elles impactaient son quotidien.
Aux termes de ses conclusions administratives, Monsieur [F] [V], agent assermenté pour le compte de la [15], notera d’ailleurs que « des éléments recueillis et des auditions réalisées, il appert qu’il n’y avait pas de surcharge de travail sur le poste de l’assurée et que l’effectif du bureau de [Localité 6] est en adéquation avec l’activité ».
S’agissant du non remplacement des absences rapporté par la requérante, il n’est pas établi que ces phénomènes ponctuels puissent être à l’origine d’un surcroît de travail important et durable. Au demeurant, cette situation ne semble pas poser de difficulté particulière à la remplaçante de Madame [C] [O], Madame [G] [Y], qui atteste « qu’à aucun moment [elle ne s’est] trouvé débordée lors des absences de [sa] collègue au guichet. Il fallait juste organiser sa journée différemment, mais ça on pouvait le faire en amont au moment où les congés étaient fixés ».
Madame [C] [O] prétend encore que nonobstant l’intitulé de son poste, elle exerçait en réalité les fonctions de responsable de bureau, qualité n’ayant jamais fait l’objet d’une reconnaissance formelle par la société [16].
Pour autant, le tribunal observe à la lecture des fiches de poste que la fonction de responsable de bureau, quoiqu’en certains points similaires à celle de chargée de clientèle, comporte une dimension managériale.
Or, au vu des effectifs de l’agence de [Localité 6], il est exclu que Madame [C] [O] ait eu à assumer la gestion d’une équipe, ce qu’elle ne revendique au demeurant pas. Elle ne pouvait donc se voir reconnaître la qualité de responsable de bureau. L’employeur n’a, par conséquent, commis aucun manquement à ce titre.
Enfin, concernant les propos dégradants tenus à l’encontre de Madame [C] [O] lors d’en entretien individuel en présence de Monsieur [R] [N] et Madame [E] [U], force est de constater que la requérante procède par voie d’allégations, sans la moindre offre de preuve ; tel est également le cas de Madame [SY] [XA] lorsqu’elle indique que la salariée aurait été traitée « d’incapable devant tout le monde ».
Il s’infère de ce qui précède qu’en dépit des difficultés réelles rencontrées par Madame [C] [O] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, cette dernière n’apporte pas d’éléments suffisamment étayés pour démontrer l’existence d’un risque objectivable et avéré pour sa santé dont l’employeur aurait pu avoir connaissance préalablement à la survenance de sa maladie.
Malgré tout, il convient de relever que l’employeur n’est pas resté passif face aux difficultés évoquées par Madame [C] [O] à l’occasion de ses entretiens annuels dans la mesure où il a diligenté plusieurs audits et études afin d’analyser la situation du bureau de [Localité 6] et détecter un éventuel problème de sous-effectif.
Or, ces enquêtes n’ont pas permis d’objectiver l’existence d’une surcharge d’activité ou d’un manque de personnel sur le bureau de [Localité 6]. Par ailleurs, à l’exception des propos tenus par Madame [C] [O] durant les entretiens d’évaluation, aucun signalement n’a été effectué auprès de l’employeur ou de son représentant par les instances représentatives du personnel, la médecine du travail ou Madame [C] [O] elle-même. Il convient de souligner à cet égard qu’à aucun moment lors des entretiens la salariée n’a mentionné un quelconque problème de santé en lien avec les difficultés rencontrées sur son poste. Dans ces conditions, la société [16] ne pouvait avoir conscience d’un danger concernant la santé de Madame [C] [O].
Au demeurant, le tribunal note que la société [16] a pris en considération la problématique organisationnelle remontée par sa salariée lors de ces entretiens annuels par la mise en place d’un monitorat, d’un accompagnement par une responsable d’assurances et de l’inscription à plusieurs formations. L’employeur a également tenu compte du souhait d’un éventuel changement exprimé par Madame [C] [O] à l’occasion de son entretien annuel de 2008, en l’inscrivant au dispositif d’accompagnement CAP en 2010.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la salariée, la problématique des risques psychosociaux est pleinement adressée par la société [16] comme le démontrent les différents accords d’entreprise, le [24] ou encore la création d’une commission [32] le 22 octobre 2008 au sein du [12] de l’entreprise.
Ce constat s’applique également à la gestion des clients ou des partenaires « agressifs », un accord relatif à la prévention des incivilités ayant été signé le 8 octobre 2008. Le tribunal observe d’ailleurs que cet accord a trouvé une application concrète dans le cas particulier de Madame [C] [O], qui a pu compter sur le soutien de sa hiérarchie lorsqu’elle a été confrontée aux menaces d’un commercial de la société [3].
Aussi, le tribunal estime que la société [16] a pris des mesures suffisantes pour préserver la santé de Madame [C] [O] au vu des informations dont elle disposait.
Par conséquent, Madame [C] [O], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de la société [16], son ancien employeur, dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [16].
V. Sur les demandes accessoires
En vertu de de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, Madame [C] [S], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de la cause et pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par la société [16] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la contestation du caractère professionnel de la maladie de Madame [C] [O] ;
DECLARE irrecevable le moyen soulevé par le [16] tenant à l’irrégularité de la procédure d’instruction initiale ;
DEBOUTE la société [16] de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le [22] le 23 avril 2024 ;
DEBOUTE la société [16] de sa demande tendant à la désignation d’un nouveau [18] ;
DIT que la maladie contractée par Madame [C] [O], à savoir un état dépressif réactionnel, est d’origine professionnelle ;
DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [16] dans la survenance de sa maladie professionnelle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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