Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 sept. 2025, n° 25/06951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06951 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZMC Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Mariette DUMAS
Dossier n° N° RG 25/06951 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZMC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 août 2025 par PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME à l’encontre de M. [D] [W];
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 06 Septembre 2025 à 17H08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté par M. [J]
PERSONNE RETENUE
M. [D] [W]
né le 01 Octobre 1983 à ZENATA
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [D] [W], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée par la cour d’assises de la Gironde le 8 mars 2017 qui l’a condamné en outre à 15 années de réclusion criminelle, pour tentative d’agression sexuelle sur personne vulnérable commise le 4 octobre 2014 et pour vol et viol sur personne vulnérable commis le 25 octobre 2014.
Il a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ par arrêté du préfet de Charente-Maritime du 8 août 2025 notifié à la levée d’écrou le 08 août 2025 à 08H15.
Par ordonnance en date du 12/08/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W] pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06/09/2025 à 17h08, le Préfet de la Charente-Maritime sollicite, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 07/09/2025 à 10h00.
À l’audience, M. [D] [W] a été entendu en ses explications. Il a expliqué s’opposer à la prolongation de la mesure de rétention administrative, qui ne fait que retarder son départ et prolonger son enfermement, alors qu’il souhaite sortir du centre de rétention pour quitter la France par lui-même sans délai.
Le conseil de M. [D] [W] a été entendu en sa plaidoirie. Aux termes de ses observations orales, il soutient que l’intéressé a manifesté sa volonté de quitter le territoire français, le maintien en rétention n’étant par suite pas indispensable à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’avocat de M. [D] [W] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Charente-Maritime a été entendu en ses observations et a maintenu les termes de la requête, précisant que celle-ci se fonde sur les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA.
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire et compte tenu de la nécessité pour les autorités marocaines d’étudier une nouvelle demande d’identification de l’intéressé. Il est précisé que le Maroc a été fixé comme pays de renvoi par décision du Préfet de la Charente-Maritime du 21 juillet 2025, aux termes de la réalisation d’une procédure contradictoire auprès de M. [D] [W], étant précisé que dans le cadre de la demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines, une audition de l’intéressé a été sollicitée par les autorités consulaires, qui n’a pas pu être réalisée de par le refus d’extraction opposé par M. [D] [W], lequel souhaitait une audition par visio-conférence. Il est également indiqué que le 20 juin 2025, les autorités consulaires ont fait part de leur absence de reconnaissance de l’intéressé, qu’un nouveau relevé d’empreintes SBNA pour transmission aux autorités consulaires devait être effectué mais que M. [D] [W] a refusé d’être extrait pour ce faire le 07 juillet 2025. Il est indiqué qu’un nouveau relevé d’empreintes SBNA n’a ainsi été effectué qu’à compter du placement en rétention de l’intéressé, le 08 août 2025, qu’une nouvelle demande d’identification de l’intéressé a été adressée auprès des services consulaires à Bordeaux le 11 août 2025, et que les services de la DGEF ont transmis le 21 août 2025 ladite demande d’identification de M. [D] [W], de sorte que la demande de laissez-passer consulaire est toujours en cours.
La requête mentionne que M. [D] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, étant entré irrégulièrement sur le territoire français, n’étant pas en mesure de présenter un document de voyage original, ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente, étant sans attache familiale et sans insertion socio professionnelle, et son comportement représentant une menace à l’ordre public.
Il est dès lors sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Il sera rappelé que suivant les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [D] [W] ne dispose d’aucun titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie à elle seule la demande de prolongation formée par la Préfecture aux termes de l’article L742-4 2° du CESEDA.
Par ailleurs, la délivrance du laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires marocaines n’a pas encore été effectuée, en dépit d’une relance effectuée le 11/08/2025, avec transmission entre autres du relevé d’empreintes réalisé le 08 août 2025, de la copie de sa carte d’identité expirée en 2012 et d’un extrait d’acte de naissance ; cette demande a été transmise aux autorités centrales marocaines le 21 août 2025. Il faut préciser que M. [D] [W] est encore en cours d’identification par les autorités consulaires marocaines. Par suite, le critère de l’article L742-4 3°a) du CESEDA justifie par suite également le maintien de l’intéressé en rétention.
Par ailleurs, s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il sera rappelé que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [D] [V] a été condamné par la cour d’assises de la Gironde le 8 mars 2017 à 15 années de réclusion criminelle pour tentative d’agression sexuelle sur personne vulnérable commise le 4 octobre 2014 et pour vol et viol sur personne vulnérable commis le 25 octobre 2014. Eu égard à l’extrême gravité des infractions commises, le critère de la menace pour l’ordre public est dès lors acquis.
Il faut observer qu’il n’existe pas d’atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé du fait de la durée limitée de cette mesure, et alors que ce dernier ne justifie d’aucune attache familiale, ni d’une insertion professionnelle, en France.
Enfin, force est de constater que M. [D] [W] qui ne justifie ni d’une adresse stable, ni d’attache familiale sur le territoire français, pas plus que d’une insertion socio-professionnelle et de revenus réguliers, n’a pas de garantie de représentation et ne dispose pas des conditions nécessaires afin que puisse être ordonnée son assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [W]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [D] [W] pour une durée maximale de 30 jours
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 07 Septembre 2025 à 16h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [W] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [D] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 07 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sylver patrick LOUBAKI MBON le 07 Septembre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 07 Septembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 07 Septembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 07 Septembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 07 Septembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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