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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2025
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY5V
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00335 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY5V
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [Z] était gérant de la société BOUCHERIE [Z].
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de LILLE en date du 3 octobre 2022, la SARL BOUCHERIE [Z] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 9 novembre 2022.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 27 septembre 2024.
Monsieur [W] [Z] et son épouse ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable suivant courrier en date du 23 août 2023. Monsieur [Z] et son épouse ont inclus dans ce plan une dette URSSAF d’un montant de 20 862,06 €.
L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a saisi le Tribunal judiciaire de Lille afin de contester les mesures proposées par la Commission de surendettement à Monsieur [Z] et son épouse selon le courrier en date du 23 janvier 2025. L’URSSAF ne s’étant cependant pas présentée à l’audience de contestation, un jugement de caducité a été rendu en date du 26 juin 2025.
Parallèlement, en exécution de contraintes signifiées les 8 janvier et 28 février 2025 d’un montant respectif de 8.826,06 euros pour la première et de 1.366,87 euros pour la seconde, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait procéder a une saisie attribution le 6 juin 2025 sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [Z] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE. Cette saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 2.886,89 euros.
Elle a été dénoncée à Monsieur [Z] le 11 juin 2025.
Par exploit en date du 8 juillet 2025, Monsieur [W] [Z] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS devant le juge de l’exécution de Lille à l’audience du 12 septembre 2025 aux fins de contestation de la validité de la saisie.
L’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a donné mainlevée de la saisie attribution contestée le 9 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [W] [Z] représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
constater que Monsieur [W] [Z] bénéficie de la protection de l’article R.722-5 du Code de la consommation jusqu’au 23 août 2025 ;dire nulle et de nul effet, la saisie attribution pratiquée le 6 juin 2025 par l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS et dénoncée le 11 juin 2025 ;ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 6 juin 2025 par l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS et dénoncée le 11 juin 2025 ;condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [W] [Z].
Subsidairement :
accorder des délais de paiement sur 24 mois à Monsieur [W] [Z]
En toutes hypothèses :
accorder à Monsieur [W] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS au paiement de ladite somme ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] fait d’abord valoir que la dette URSSAF de Monsieur [Z] a été incluse au dossier de surendettement déclaré recevable le 23 août 2023. Par application des dispositions de l’article R 722-5 du code de la consommation, toutes les procédures d’exécution tendant au recouvrement de ces sommes étaient donc suspendues ou interdites et la saisie attribution en date du 6 juin 2025 doit donc être déclarée nulle.
Monsieur [Z] soutient également que la saisie attribution critiquée ne comportait pas un décompte clair et précis permettant au débiteur de contrôler les sommes réclamées et ce en contravention aux dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui doit également conduire à l’annulation de cette saisie attribution.
Du fait de cette saisie abusive, Monsieur [Z] s’est retrouvé avec seulement 600 € pour faire vivre une famille de six personnes. Il a dû recourir à la solidarité familiale pour survivre ce qui lui a causé un préjudice moral important.
En défense, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
débouter Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes,ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres frais de procédure.
Au soutien de sa demande, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS fait d’abord valoir qu’elle n’a pas été informée de la tenue de l’audience de contestation du 26 juin 2025 et n’a pu contester la décision de caducité rendue dans les délais.
Sans nouvelle du sort réservé à sa contestation, l’ URSSAF soutient s’être méprise sur le maintien de la suspension des poursuites et a donc fait procéder à une saisie attribution, laquelle a cependant été levée dès que l’URSSAF a été en mesure de comprendre son erreur.
L’URSSAF soutient par ailleurs que Monsieur [Z] ne démontre aucunement l’existence du préjudice qu’il prétend avoir subi.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE -ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 722-22 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [Z] et son épouse ont inclus leurs dettes URSSAF dans le dossier de surendettement qu’ils ont déposé le 11 juillet 2023 et qui a été déclaré recevable le 23 août 2023.
Le 11 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé des mesures, en l’espère le rééchelonnement des créances sur une durée de 300 mois au taux de 0,00 %.
Le 23 janvier 2025, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a contesté ces mesures, contestation qui devait être examinée à l’audience du Tribunal de proximité de TOURCOING du 26 juin 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00335 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY5V
Dans ces conditions, i l apparaît qu’au jour où la saisie attribution a été réalisée, soit le 6 juin 2025, les mesures d’exécution pour le recouvrement des dettes incluses au plan de surendettement étaient toujours interdites.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie attribution contestée.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie attribution contestée, annulée, a été délivrée alors que tout acte d’exécution était interdit à l’encontre des débiteurs du fait du dépôt d’un plan de surendettement, ce que l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS ne pouvait ignorer. Cette saisie a donc été délivrée abusivement.
En raison de cette saisie attribution, Monsieur [Z] a vu le fonctionnement de ses comptes bancaires bloqué et s’est trouvé privé d’une somme de 2 886,89 € pendant trois mois n’ayant plus à disposition, pour le mois de juin, qu’une somme de 646,52 € pour faire vivre une famille de 6 personnes.
Cette situation n’a pu que générer stress et inquiétudes à l’origine d’un préjudice moral certain mais dont l’étendue et l’intensité ne doivent pas non plus être exagérées, Monsieur [Z], désormais salarié, ayant pu retrouver des ressources correctes dès le mois suivant.
En conséquence, il convient de condamner l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 650 € au titre du préjudice moral subi du fait de la saisie abusive.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 1 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie attribution en date du 6 juin 2025, dénoncée le 11 juin 2025 ;
CONDAMNE l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 650 € au titre du préjudice moral subi du fait de la saisie abusive ;
CONDAMNE l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 1 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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