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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 8 août 2025, n° 21/12654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 21/12654 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZH3
Minute : 25/01348
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Août 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [C]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0633
Et
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (PAKISTAN)
[Adresse 4]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Juillet 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 avril 2021,
Vu l’arrêt du 11 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur incident du 05 mars 2024,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l’objet du présent litige avec application de la loi française
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[O] [C], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (Marne)
et de
[R] [K], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10], [Localité 13] (Pakistan)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10], Pendjab (Pakistan)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom au prononcé de la décision,
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 juin 2018 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande d'[O] [C] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
Déclare irrecevables les demandes d'[R] [K] visant à désigner un notaire qui procèdera à la liquidation patrimoniale du couple et le cas échéant, à ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les époux par un notaire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que [O] [C] versera à [R] [K] une prestation compensatoire d’un montant total de 3600 (trois mille six cents) euros sous la forme d’une rente mensuelle de 150 (cent cinquante) euros pendant une durée de 24 mois ;
Rejette la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formée par [O] [C] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [R] [K] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, elle les accueillera :
— En période de petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires
— Pendant les grandes vacances scolaires : le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires,
à charge pour la mère ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à l’école en fonction de la période concernée,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Rejette la demande de [O] [C] visant à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de la mère [R] [K] ;
Constate l’état d’impécuniosité de [R] [K] et dispense celle-ci du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle à [R] [K] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément [O] [C] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rejette la demande de [O] [C] visant à ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels exposés pour les enfants ;
Déboute [O] [C] de sa demande relative aux dépens ;
Déboute [O] [C] de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
Condamne [O] [C] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [R] [K] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Déboute [O] [C] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [V] [T] Madame [X] [Z]
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