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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 juin 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00593 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDVE
MINUTE : 25/00340
ORDONNANCE
rendue le 24 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [R]
né le 09 Juillet 2000 à [Localité 7]
SDF
non comparant, représenté par Maître TURBET Amélie, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association UDAF 58
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 19/06/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [W] est entendue en ses conclusions de nullité : examen tardif du patient.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [J] [R] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [J] [R] a été admis depuis le 14/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association UDAF 58, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 19 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 19/06/2025 qu’il a constaté :” Persistance de la symptomatologie délirante (explique être «homme de main pour l’armée, expliquant qu’il fait de l’espionnage, qu’il communique avec l’armée par télépathie, nous sommes actuellement sur écoute… ››), des idées de persécution avec adhésion totale.
Tension psychique partiellement apaisée, facilement réactivée par les idées délirantes de persécution (impression « qu’on veut le forcer à avoir des relations sexuelles ››, << à être PD ››). Anosognosie. Risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Risque de passage à l’acte hétéroagressif, prise en charge actuelle en CSI.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Monsieur [R] mentionne que le certificat médical des 24h a été établi à 11h soit dans un délai dépassant les 24h , le premier ayant été rédigé à 10h.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement fait l’objet d’une période d’observation et de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, d’une durée de 72 heures ; Que le médecin doit réaliser un examen somatique complet de la personne dans les 24 heures suivant son admission et établir un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ; Que dans 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical doit être établi dans les mêmes conditions ;
Attendu que Monsieur [R] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers par décision du 14 juin 2025, notamment au visa du certificat médical du docteur [O] établi le jour même à 10h.
Attendu que le certificat médical des 24 heures a été établi par le docteur [B] le 15 juin 2025 à 11h soit 1h après le délai de 24h;
Que toutefois , il n’est fait état d’aucun grief ;
Que par conséquent , il ne sera pas fait droit à la demande de nullité et la procédure déclarée régulière;
Sur le fond
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [R] a été hospitalisé dans un contexte d’éléments délirants de persécution , que son état de santé n’est pas , à ce jour , stabilisé , qu’il existe un risque de passage à l’acte hétéroagressif et qu’il se trouve dans l’incapacité de donner son consentement aux soins ;
Dès lors , il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 24 juin 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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