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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 3 juil. 2024, n° 23/32202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/32202 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYMOQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [R] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascale AUPERIN MOREAU, Avocat, #E0554
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE, Avocat, #D0833
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[H] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 février 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE l’existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [X], le divorce de :
Madame [W] [R], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16],
et
Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19] ([Localité 12]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 6 janvier 2023;
DIT que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [X] doit payer à Madame [R] la somme en capital de 60.000 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [X] au paiement de cette prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Madame [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par Madame [R];
DIT que Monsieur [X] conserve le droit de surveiller l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [R] ;
DIT que Monsieur [X] exercera à l’égard de l’enfant un droit de visite dans les locaux d’un espace de rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’espace de rencontre, renouvelable une fois ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[Adresse 11]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 13] ;
PRÉCISE que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
— Madame [W] [R] épouse [X] devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’Espace Rencontre,
— une participation financière pourra être demandée aux parents, selon les modalités d’organisation de l’Espace Rencontre désigné,
DIT que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre,
DIT que l’espace de rencontre devra faire parvenir au Greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
DIT qu’à l’issue de la période précitée, il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue, et à défaut d’avoir justifié de ses démarches auprès des responsables de l’espace de rencontre, le droit de visite cessera à l’expiration de ce délai ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [X] à l’égard de l’enfant;
CONDAMNE Monsieur [X] à verser la somme de 800 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [X], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme de prestations sociales à Monsieur [X] ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels (scolarité, extrascolaires, médicaux non remboursés) concernant l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 15], le 03 Juillet 2024
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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