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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 16 janv. 2025, n° 23/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, en audience publique,
LE TRIBUNAL :
— Bruno MERAL, Président,
— Fabienne HERNANDEZ, Assesseur,
— Jean-Marc HOUEE, Assesseur,
assisté de Sophie BERAUD
JUGEMENT DU : 16/01/2025
N° RG 23/02840 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEPS ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [W] [Z] [F] [K] [X]
M. [C] [Y], [O], [L] représenté par [W] [F] [K] [X] en sa qualité de représentante légale
CONTRE
Mme [V] [B] es-qualité d’administrateur ad-hoc de l’enfant mineur [Y] [C] né le 30 novembre 2018
M. [M] [N] [C]
TEST DE PATERNITE
RENVOI AUD. 13.09.2025
Grosses : 2
Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Me Anne LAMBERT
Copies : 3
Parquet
Expert
Dossier
Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Me Anne LAMBERT
PARTIES :
Madame [W] [Z] [F] [K] [X]
51, rue Pélissier
63100 CLERMONT-FERRAND
(aide juridictionnelle Totale n° 2023/5388 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [Y], [O], [L] représenté par [W] [F] [K] [X] en sa qualité de représentante légale
51, rue Pélissier
63100 CLERMONT-FERRAND
(aide juridictionnelle Totale n° C-63113-2023-2670 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [V] [B] es-qualité d’administrateur ad-hoc de l’enfant mineur [Y] [C] né le 30 novembre 2018
Les Cohériers
63160 MONTMORIN
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [N] [C]
51, rue Pélissier
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
~ ~ ~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [C] est né le 30 novembre 2018 à Beaumont (63) de Madame [W] [F] [K] [X] ; il a été reconnu à Clermont-Ferrand le 24 février 2023 par Monsieur [M] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses), Madame [W] [F] [K] [X] a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [M] [C] en contestation de sa paternité à l’égard de [Y], sollicitant qu’il soit jugé que Monsieur [M] [C] n’est pas le père de [Y], que ce dernier reprenne en conséquence son nom de naissance et que Monsieur [M] [C] soit condamné au paiement de 3.000 euros de dommages-intérêts à Madame [W] [F] [K] [X] en sa qualité de représentant légal de [Y] et de 2.000 euros en son nom personnel. Subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une expertise génétique.
Par ordonnance de mise en état du 12 octobre 2023, Madame [V] [B] a été désignée en qualité d’administrateur ad’hoc de [Y].
Monsieur [M] [C] n’a pas constitué avocat.
Madame [V] [B] a constitué avocat mais n’a pas fait établir d’écritures.
Le procureur de la République a conclu à l’organisation d’un test de paternité (note du 5 septembre 2024).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 8 novembre 2024, délibéré reporté au 6 décembre 2024 puis au 16 janvier 2025 dans l’attente de la production d’un acte de naissance de [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ;
Attendu que Madame [W] [F] [K] [X] fait valoir que [Y] est né en 2018 et qu’elle n’a entretenu une relation amoureuse avec Monsieur [M] [C] qu’en 2022 ; que celui-ci se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il a souhaité en 2023 reconnaître [Y] mais qu’il a ensuite complètement changé de comportement à son égard ; qu’elle n’a plus de nouvelles de lui depuis la fin de leur relation en mars 2023 ;
Attendu que Madame [W] [F] [K] [X] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande ; qu’il y a donc lieu d’ordonner une expertise génétique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne un test de paternité ;
Avec la mission de comparer les empreintes génétiques et d’établir un génotypage pour exclure ou confirmer la paternité de Monsieur [M] [C] sur l’enfant [Y], ceci après avoir procédé à tous prélèvements utiles sur les personnes de :
— Monsieur [M] [C], né le 24 juin 1993 à Libreville (Gabon),
— [Y] [C], né le 30 novembre 2018 à Beaumont (63) ;
Désigne pour y procéder :
— L’I.G.N.A.
1 A Avenue des Lions
CS 40193
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX
Dit que Madame [W] [F] [K] [X] qui devait faire l’avance des frais d’expertise en sera dispensée comme étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Dit que l’expert commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents, médicaux ou autres, relatifs à cette affaire ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge de la mise en état sur demande de l’expert ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 septembre 2025 à 10h00 Pôle Famille Salle 285;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
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