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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 7 mars 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01587 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTQH
[X] [N]
C/
[T] [E]
— ------------------------------------
Maître [G] [S] de la SELARL [11]
Me Arzu SEYREK
— --------------------------------------
DM/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Claire [S]
— Me Arzu SEYREK
le
Copie au dossier
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Arzu SEYREK, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 07 Janvier 2025 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 7 janvier 2025,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[X] [N]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 8] (Tunisie)
et de
et [T] [E]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (Tunisie),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 22 août 2024,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à [X] [N] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 6],
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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