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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00968 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IGN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
C/
[M], [G], [X] [C]
[W] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 16 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [M], [G], [X] [C]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8], demeurant Chez Mme [T] [Adresse 7]
non comparant
Mme [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant Chez Mme [T] [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 13 août 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [M] [C] et Mme [W] [C] un prêt personnel n°73146205985 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mois, au taux débiteur fixe de 3,30% et au taux annuel effectif global de 3,532%. Ils ont souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de la société Predica par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 14 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 2685,79 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a assigné M. [M] [C] et Mme [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par les défendeurs faute de régularisation des impayés ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 23 051,61 euros augmentée des intérêts au taux de 3,30% l’an couru et à courir à compter du 5 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 12 août 2022 ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement : dire que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de bordereau de rétractation.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [M] [C] et Mme [W] [C], régulièrement cités à domicile et à personne, ne comparaissent et ne sont pas représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 octobre 2024. L’assignation ayant été délivrée le 30 juin 2025, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 6.6 intitulé « Déchéance du terme » du contrat liant les parties stipule : « Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque évènements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) (…) ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 14 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 2685,79 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, l’impayé ainsi visé dans ces mises en demeure n’a pas été régularisé par M. [C] et Mme [C] dans les quinze jours suivants sa notification.
Le prêteur produit également une mise en demeure datée du 4 avril 2025 par laquelle il se prévaut de la déchéance du terme. Toutefois, il n’apporte aucune preuve de son envoi.
Dès lors, l’assignation valant mise en demeure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 30 juin 2025 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°73146205985 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause 5.2 « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« L’Emprunteur peut revenir sur son engagement dans un délai de quatorze jour calendaires révolus à compter de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, en renvoyant le bordereau détachable joint à son exemplaire de contrat, après l’avoir complété, daté et signé. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que M. [C] et Mme [C] pouvaient exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 13 août 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°73146205985.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique et du dernier décompte produits que M. [C] et Mme [C] ont réglé la somme de 11 062,17 euros avant la déchéance du terme et la somme de 700 euros après la déchéance du terme et qu’ils ont emprunté 30 000 euros.
Le calcul est alors le suivant : 30 000 – (11 062,17+700) = 18 237,83 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un pouvoir de la société Predica pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 3,30% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
→ Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Une clause de solidarité (3.4) est insérée au contrat de prêt, de sorte que les emprunteurs devront s’acquitter de leurs obligations contractuelles solidairement.
*****
Par conséquent, M. [C] et Mme [C] seront condamnés solidairement à payer la somme de 18 237,83 euros au titre du solde du crédit n°73146205985 à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] et Mme [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France formée au titre du prêt n°73146205985 conclu le 13 août 2022 avec M. [M] [C] et Mme [W] [C] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°73146205985 à la date du 30 juin 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour le prêt n°73146205985, à compter du 13 août 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [C] et Mme [W] [C] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 18 237,83 euros (dix-huit mille deux cent trente-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du solde du crédit n°73146205985, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [C] et Mme [W] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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