Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 17 avr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6YD
JUGEMENT
Minute : 25/
Du : 17 Avril 2025
Madame [S] [B]
C/
S.A. [6]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 17 avril 2025 ;
Après débats à l’audience publique du 10 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Virginie DUFAYET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [B],
née le 03/12/1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [6],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [B] a déposé un dossier auprès de la [8] qui a été déclaré recevable le 13 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 10 février 2025, la commission a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion dont Mme [B] fait l’objet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
Mme [B] explique qu’elle occupe toujours le logement et qu’elle a reçu le commandement de quitter les lieux. Elle y vit avec ses trois enfants. Elle indique régler le loyer courant et la dette via un échéancier à hauteur de 150 euros par mois. Elle fait état d’une dette de 5.065,30 euros au 29 mars 2025. Elle souhaite rester dans le logement et payer sa dette.
Le bailleur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni fait parvenir d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Il résulte des pièces transmises que la créance de Mme [B] envers son bailleur actuel est de 5.065,30 euros. Il s’agit de sa principale dette, ayant par ailleurs une dette de moins de 300 euros auprès de sa banque. Elle ajoute avoir également une dette d’environ 800 euros auprès d'[9] non déclarée au dossier.
Sa capacité de remboursement calculée par la commission est de 445 euros.
Sous réserve des mesures qui seront élaborées par la commission, sa capacité de remboursement lui permet de payer ses dettes.
En l’absence d’observations de la part du bailleur pourtant régulièrement convoqué, au regard de la reprise du paiement du loyer courant et des perspectives d’apurement de la dette, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Mme [S] [B], pour une durée maximale de DEUX ANS et au plus tard, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
RAPPELLE que cette suspension cessera également de produire ses effets en cas d’irrecevabilité ou de déchéance prononcée en cours de procédure,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
V. Jeullain V. Dufayet
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