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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IMR
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : S.A.S. LES AMBULANCES MARITIMES/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [B] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, M. [F] [O] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 24 septembre 2024 mentionnant : “G# canal carpien gauche évoluant depuis 2023. Infiltration 03/2023. Récidive >> intervention programmée.”
Après instruction du dossier, la CPAM a, par courrier du 4 février 2025, notifié à la SAS [1] sa décision de prise en charge de la maladie de M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 mars 2025, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O]. Par décision du 28 avril 2025, la CRA a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête expédiée le 19 juin 2025 et reçue au greffe le 20 juin 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O].
A l’audience du 16 janvier 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.
La SAS [1] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que :
— l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées audit tableau ;
— il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
— le tableau n°57 C des maladies professionnelles, relatif au syndrome du canal carpien, établit des conditions strictes de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe à la caisse, agissant par voie de subrogation dans les droits de l’assuré social, d’établir par tous moyens de preuve la réalité de l’exposition aux risques professionnels énumérés limitativement dans le tableau des maladies professionnelles et susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée ;
— M. [O], en qualité d’ambulancier, n’est pas exposé au risque particulier de développer un syndrome du canal carpien, compte-tenu des gestes professionnels qu’implique cette activité et de la nature variée et non répétitive de ses missions ;
— l’analyse comparative de la caisse entre les déclarations de M. [O], figurant dans le questionnaire, et les caractéristiques objectives de son poste de travail, révèle des incohérences manifestes et substantielles qui compromettent irrémédiablement la fiabilité de l’instruction menée ;
— la caisse n’a pas pris en considération notamment l’affectation majoritaire de M. [O] à la conduite de véhicule sanitaire léger, excluant des manutentions habituelles ainsi que tout brancardage ;
— l’activité des ambulanciers est caractérisée par sa diversité et son absence de répétitivité mécanique, leurs fonctions comprenant à la fois la conduite de véhicules sanitaires, la surveillance des patients pendant le transport, l’éventuelle assistance des patients, la réalisation de tâches administratives et l’entretien des véhicules ;
— les gestes réalisés par les ambulanciers sont majoritairement globaux, dans la mesure où ils ne sollicitent pas de façon prolongée ou répétée les fléchisseurs ou extenseurs du poignet, ni ne comportent de mouvements de préhension intensifs, ni d’appui carpien soutenu ou de pression prolongée sur le talon de la main ;
— M. [O] est droitier, tandis que la pathologie déclarée concerne la main gauche ;
— par ailleurs, M. [O] est affecté presque exclusivement à la conduite de patients en véhicule sanitaire léger, ce mode de transport excluant l’usage d’un brancard et s’adressant principalement à des patients autonomes ;
— ainsi, le simple fait de maintenir une main posée sur un volant ne saurait suffire à caractériser les conditions prévues par le tableau n°57 C des maladies professionnelles ;
— la majorité des véhicules utilisés par M. [O] dans le cadre de ses fonctions est équipée d’une boîte de vitesse automatique, réduisant les sollicitations manuelles liées à la conduite ;
— en dépit des divergences entre les questionnaires salarié et employeur, la CPAM n’a procédé à aucune enquête sur place, alors que les déclarations de M. [O] font état d’activités qu’il n’exerce pas habituellement dans le cadre de ses fonctions VSL ;
— lors d’une visite périodique le 24 juillet 2024, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, la médecine du travail a rendu un avis d’aptitude sans réserves ;
— il est établi que M. [O] pratique des activités nautiques, notamment la voile, qui sollicitent fortement le poignet.
La CPAM de la Côte d’Opale sollicite de la présente juridiction de :
— juger qu’elle rapporte la preuve du respect des conditions de prise en charge ;
— juger opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 17 janvier 2023 dont a été reconnu atteint M.[O] ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que :
— si elle a l’obligation de mener des investigations, en transmettant des questionnaires, la législation applicable ne lui impose aucunement d’effectuer une enquête complémentaire, ni d’interroger le médecin du travail, ni encore de se déplacer dans les locaux de l’entreprise ;
— selon la Cour de cassation, un questionnaire est une mesure suffisante pour permettre à l’assuré ainsi qu’à l’employeur de s’exprimer et faire valoir leurs observations quant à l’activité exercée;
— il ressort de la jurisprudence sociale que la caisse n’est pas obligée de mener des investigations supplémentaires si elle estime que les réponses aux questionnaires sont suffisantes ;
— la cour d’appel d’Amiens a précisé que même en cas de mesure complémentaire diligentée par la caisse insuffisante, il est possible de se référer aux questionnaires pour établir la preuve de la réalité de l’exposition au risque ;
— elle a transmis des questionnaires aux parties afin d’obtenir des informations quant aux conditions de travail de l’assuré et l’agent enquêteur a également été saisi dans le cadre d’une mesure d’investigation complémentaire, ce qui lui a permis d’établir l’origine professionnelle de la maladie ;
— selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
— aux termes de l’article L. 461-2 du même code, pour que joue la présomption d’imputabilité, la victime doit avoir été exposée de façon habituelle au risque couvert par le tableau mais pour autant la jurisprudence n’impose pas que cette exposition soit continue ou permanente, ni que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ;
— il résulte des éléments du dossier que les conditions du tableau n°57 C sont réunies ;
— selon le questionnaire qu’il a complété, dans le cadre de son activité à temps plein, M. [O] est amené à conduire des VSL mais aussi à manipuler les patients et les brancards ;
— le questionnaire de M. [O] démontre qu’il sollicite de manière constante, répétée et quotidienne ses membres supérieurs, et notamment ses mains et ses poignets, et qu’il effectue tout un ensemble de mouvements d’extension du poignet ou de préhension de la main soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ;
— l’agent enquêteur saisi a pu constater dans son rapport le respect de la condition tenant au délai de prise en charge et de celle tenant aux activités quotidiennes exposantes ;
— au regard de la jurisprudence applicable en la matière, elle rapporte bien la preuve du respect de la condition contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la CPAM a notifié à la SAS [1] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [O] par courrier du 4 février 2025.
La SAS [1] a saisi la CRA par un courrier du 13 mars 2025.
Par courrier du 28 avril 2025, la CRA a rejeté le recours amiable formé par la SAS [1], laquelle a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 19 juin 2025.
Par conséquent, la requête formée par la SAS [1] est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Par suite, en cas de demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge par l’employeur, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies, tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [O] a été prise en charge au titre du tableau nº 57 C des maladies professionnelles, qui vise notamment le syndrome du canal carpien.
Ce tableau prévoit, pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer celle-ci, à savoir des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En application des dispositions de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
La CPAM a diligenté une enquête au moyen d’un questionnaire à remplir adressé au salarié et à l’employeur. Un procès-verbal d’enquête administrative a par ailleurs été établi par l’agent enquêteur assermenté de la caisse le 12 décembre 2024.
La SAS [1] soutient que l’analyse comparative entre les déclarations de M. [O], figurant dans le questionnaire, et les caractéristiques objectives de son poste de travail révèle des incohérences manifestes et substantielles qui compromettent irrémédiablement la fiabilité de l’instruction menée. Elle souligne que l’activité des ambulanciers est caractérisée par sa diversité et son absence de répétitivité mécanique, leurs fonctions comprenant à la fois la conduite de véhicules sanitaires, la surveillance des patients pendant le transport, l’éventuelle assistance des patients, la réalisation de tâches administratives et l’entretien des véhicules. Elle précise également que M. [O] est droitier, tandis que la pathologie déclarée concerne la main gauche, et qu’il est affecté presque exclusivement à la conduite de patients en véhicule sanitaire léger, ce mode de transport excluant l’usage d’un brancard et s’adressant principalement à des patients autonomes, de sorte que le simple fait de maintenir une main posée sur un volant ne saurait suffire à caractériser les conditions prévues par le tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Dans son questionnaire complété le 26 novembre 2024, M. [O] a procédé à la description de ses tâches de la manière suivante :
— conduite toutes distances et tous véhicules, légers (VSL) en catégorie A et B,
— conditionnement et préparation des patients,
— portage des patients et brancardage.
Il en résulte ainsi, selon ses déclarations, une durée totale cumulée de 9,5 heures par jour, pendant 6 jours par semaine, à effectuer de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La SAS [1] a quant à elle mentionné dans son questionnaire en date du 7 décembre 2024 que M. [O] exerçait les fonctions d’ambulancier CCA, décrivant les tâches suivantes :
— vérification quotidienne de l’aspect mécanique du véhicule attitré et de la présence et du bon état de marche des équipements réglementaires,
— prise en charge des patients à leur domicile, avec la possibilité de porter et ranger dans le coffre des équipements légers comme un fauteuil roulant pliable, un déambulateur ou une canne,
— conduite des patients vers un hôpital ou une structure de soins,
— transfert du patient au personnel médical, avec, en cas de transport en ambulance, possibilité de s’aider d’un drap de glisse ou d’une planche de transfert permettant de faire glisser sans effort intense le patient d’un brancard à un lit hospitalier,
— accomplissement des formalités administratives,
— nettoyage intérieur et extérieur du véhicule.
Elle indique que “Le salarié peut être amené à réaliser des transports au moyen d’une ambulance en binôme ou des transports en autonomie au moyen d’un VSL (véhicule sanitaire léger) qui nécessite un effort physique modéré, consistant principalement à ranger des équipements légers et à fournir une aide ponctuelle à la marche. Alterner entre des missions en ambulance et en VSL contribue à diversifier les activités et à limiter les gestes répétitifs et contraignants.”
La SAS [1] considère qu’au regard des tâches réalisées, M. [O] n’effectue, de manière habituelle, aucun des mouvements décrits dans le tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Il ressort ainsi des questionnaires que l’employeur et le salarié s’accordent quant à l’intitulé du poste occupé par M. [O], à savoir ambulancier, et à sa description, mais se contredisent sur la fréquence des tâches effectivement accomplies par le salarié et sur la réalité de l’exposition au risque visé par le tableau n°57C des maladies professionnelles. En effet, l’employeur précise que la diversité des activités réalisées par l’assuré limite les gestes répétitifs et contraignants, tandis que le salarié déclare effectuer des tâches l’exposant aux mouvements pathogènes énoncés dans le tableau des maladies professionnelles concerné et ce, 9,5 heures par jour pendant 6 jours.
L’agent enquêteur de la caisse, connaissance prise des questionnaires, a complété l’enquête en s’appuyant sur la fiche métier Bossons Futé numéro 66A747E16BB7C, laquelle reprend pour le métier d’ambulancier les risques professionnels du tableau n°57.
Bien que l’employeur ait répondu par la négative s’agissant de la réalisation des mouvements décrits dans le tableau n°57C, certaines des tâches décrites dans son questionnaire entraînent nécessairement la réalisation desdits mouvements. En effet, la tâche consistant à prendre en charge un patient puis le transférer au personnel médical, notamment d’un brancard vers un lit hospitalier, implique des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Par ailleurs, il convient de rappeler que pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, il suffit que les travaux soient effectués de manière habituelle. Cette exigence n’implique pas que les travaux aient une place prépondérante dans l’activité professionnelle mais simplement qu’ils soient régulièrement effectués.
Dès lors, le fait que M. [O] conduisent majoritairement des véhicules sanitaires légers ou qu’il puisse être également amené à effectuer, dans des proportions moindres, des conduites en ambulance, avec transfert de patients, n’enlève rien au fait qu’il était amené, dans le cadre de sa profession, à effectuer habituellement des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En conséquence, les exigences imposées par le tableau n°57 C étant pleinement satisfaites, la CPAM a, à juste titre, fait application de la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle de M. [O] et décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [1] ne produisant aucun élément probant de nature à établir que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 4 février 2025 sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [1], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [1], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
DIT le recours de la SAS [1] recevable ;
DECLARE opposable à la SAS [1] la décision du 4 février 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 10 octobre 2024 par M. [F] [O] au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens de l’instance.
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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