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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVBE
MINUTE N° :
[P] [K]
c/
[Y] [U], [Z] [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Jacky ATTIAS,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa JACQUET,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté par Me Léa JACQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Léa JACQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 23 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2026, et jugée le 24 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [K] a donné à bail à Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] un appartement sis au [Adresse 4], par contrat du 1er septembre 2020, avec une prise d’effet immédiate pour un loyer mensuel principal de 700 euros, sans dépôt de garantie.
Madame [P] [K] a fait signifier un commandement de payer le 1er avril 2025 pour un montant en principal de 2.225,15 euros et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de PONTOISE par assignation en date du 23 juillet 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— dire les défendeurs occupants sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
— autoriser la demanderesse, en cas d’abandon du logement par les défendeurs de procéder à l’inventaire des meubles et de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais des défendeurs ;
— condamner conjointement et solidairement les défendeurs à payer la somme de 2.642,49 euros au titre des termes dus à fin juin 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner conjointement et solidairement les défendeurs à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment la coût du commandement, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 27 janvier 2026, Madame [P] [K], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 1.352,57 euros au terme de décembre 2025 inclus. Elle indique que le loyer courant est partiellement réglé et les versements de la CAF sont plus ou moins réguliers. Elle s’oppose donc à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U], représentés par leur conseil, présentent oralement leurs conclusions, aux fins de voir :
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la demanderesse à payer aux défendeurs le somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Subsidiairement :
— accorder aux défendeurs l’autorisation de s’acquitter de la dette en 24 mensualités de 115 euros chacune et une 25ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêt ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder aux défendeurs les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause :
— condamner la demanderesse à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir au soutien de leurs demandes, que la CAF a versé à l’agence BELLETOILE, mandataire de Madame [P] [K], la somme de 2.310 euros en décembre 2024 qui n’est pas portée sur le décompte.
Un diagnostic social a été adressé au greffe dont lecture a été faite à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 8 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [P] [K] justifie avoir saisi la Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article du 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bail conclu le 1er septembre 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er avril 2025, pour la somme en principal de 2.225,15 euros.
Il ressort des pièces versées par les défendeurs que la CAF à versé en décembre 2024 une somme de 2.318 euros directement à la société BELLETOILE IMMOBILIER, gestionnaire du logement de Madame [P] [K]. Ce montant n’apparait pas sur le décompte fondant la cause du commandement de payer du 1er avril 2025.
Cette somme étant supérieure à la somme réclamée au titre du commandement de payer, le commandement de payer du 1er avril 2025 a été délivré alors qu’aucune dette n’était due par Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U], de sorte qu’il n’a pas produit d’effets.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Madame [P] [K] sera déboutée de toutes ses autres demandes.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] soutiennent que leur bailleur a diligenté une action en expulsion alors qu’il n’existait aucune dette locative, de sorte que la perspective d’une expulsion alors que trois enfants occupent le logement leur a généré un stress.
Il ressort des pièces versées par les défendeurs que la bailleresse a adressé le 1er avril 2025 une mise en demeure et un commandement de payer les loyers, que leur conseil a contesté par courrier du 8 avril 2025 auprès de la société BELLETOILE IMMOBILIER les causes de la mise en demeure, que le décompte du 1er avril 2025 a été modifié en date du 17 avril 2025 en inscrivant finalement un montant à la baisse et que le décompte n’avait pas inscrit la somme versée par la CAF en décembre 2024 pour un montant de 2.318 euros.
Dès lors, en poursuivant la procédure de résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion des défendeurs sans tenter préalablement de résoudre amiablement le litige eu égard aux interrogations formulées par ses locataires, l’attitude de Madame [P] [K] a généré un stress aux défendeurs.
Il y a donc lieu de condamner Madame [P] [K] à payer une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer.
Madame [P] [K] sera condamnée à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [K] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 1er septembre 2020 avec Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] ;
DEBOUTE Madame [P] [K] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [K] à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [K] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
Et ont signé,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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