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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2JU
BDF N° : 000124045561
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
CNAV
C/
[O] [Z], [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 373/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CNAV
[11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
comparant en personne
[N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] a saisi le 24 septembre 2024 la [10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission, en sa séance du 14 octobre 2024, a déclaré sa demande recevable et a imposé le 9 décembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire estimant la situation du débiteur irrémédiablement compromise.
Par courriel envoyé le 3 février 2025, la [9] a joint un courrier indiquant “Annule et remplace le courrier du 22/01/2025" et formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles ou invitées à présenter leurs observations pour l’audience du 6 mai 2025.
Par courrier reçu le 10 février 2025 au greffe du tribunal, la [9] a transmis ses conclusions ainsi que ses pièces en rappelant que Monsieur [O] [Z] lui est redevable d’une somme de 41.687,07 euros.
A cette date, le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité du recours compte tenu de son caractèr tardif.
La [9] ne comparait pas et ni personne pour la représenter.
Monsieur [O] [Z] comparait en personne et ne présente pas d’observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce le recours de la [9] a été envoyé par courriel le 3 février 2025 alors que la mesure de rétablissement personnel lui a été notifiée le 17 décembre 2024. Le délai légal expirant le 16 janvier 2025 à minuit, il y a lieu de considérer le recours irrecevable compte tenu de son caractère tardif mais également par sa forme, le recours par courriel n’étant pas légalement prévu.
Si le courrier joint au courriel du 3 février 2025 évoque un précédent courrier du 22 janvier 2025, qui ne figure pas au dossier, il y a lieu de considérer, sans connaître la teneur dudit courrier, qu’en tout état de cause, le recours aurait été conidéré irrecevable au regard de son caractère tardif.
2) Sur le fond
En l’espèce, le recours formé étant irrecevable, le tribunal n’est saisi d’aucune contestation, de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 9 décembre 2024, qui prescrit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [O] [Z], s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la [9] irrecevable ;
RENVOIE le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure, à savoir la mise en application de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée en séance du 9 décembre 2024 ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O] [Z] et à ses créanciers et par lettre simple à la [10] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
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