Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. [O] [W]
c/
[C] [F]
[U] [F]
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7CK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Paul BROCHERIEUX – 24la SELARL ETIK-AVOCATS – 103
ORDONNANCE DU : 14 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul BROCHERIEUX, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [C] [F]
née le 03 Août 1971 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 3]
M. [U] [F]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [O] [W] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 6] à Venarey-les-Laumes (21150), cadastré AC n°[Cadastre 1]. Elle est également propriétaire de deux autres parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à usage de jardin et verger.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 octobre 2025, la SCI [O] [W] a assigné M. [U] [F] et Mme [C] [F] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI [O] [W] expose que :
elle dispose d’un droit à la cour commune cadastrée AC n°[Cadastre 4], lieu-dit « [Adresse 7] », propriété de M. et Mme [F]. Ce chemin lui permet d’accéder à ses parcelles AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
dès 2013, il a pu être constaté des signes d’affaissement de la toiture de la grange appartenant aux défendeurs et située sur la parcelle AC n° [Cadastre 4]. Or, ce bâtiment se trouve accolé à son propre bien construit sur la parcelle voisine AC n° [Cadastre 1] ;
en dépit d’une tentative de conciliation initiée en 2017, aucune solution amiable n’a pu être trouvée auprès des défendeurs. Plusieurs courriers recommandés ont été adressés à ces derniers en vue d’un rapprochement. M. et Mme [F] ont alors sollicité l’octroi de délai pour se rapprocher de leurs conseils ;
il apparaît toutefois que l’état de la toiture a continué de se dégrader et qu’une partie de celle-ci s’est effondrée le 21 août 2025. Une expertise judiciaire apparaît nécessaire dans la mesure où elle n’est pas propriétaire de la parcelle litigieuse et qu’il y a urgence à préserver son bien attenant.
En conséquence, la SCI [O] [W] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes à l’audience du 10 décembre 2025.
Les consorts [F] demandent au juge des référés de :
— constater qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la SCI [O] [W] ;
— compléter la mission de l’expert tel qu’exposé au dispositif de leurs conclusions ;
— dire que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la SCI [O] [W].
— réserver les dépens.
Les consorts [F] font valoir que :
l’existence des désordres affectant leur grange n’est pas contestée en l’état dans la mesure où ils demeurent loin de leur bien et ne peuvent effectuer un entretien régulier de la parcelle litigieuse. Toutefois ces désordres sont anciens ;
l’existence d’un danger pour le bien construit sur le fonds voisin n’est pas démontrée à ce jour ;
ils ont pris l’attache de M. [P] [J], charpentier. Celui-ci a pu observer la réalisation d’interventions extérieures sur leur grange. Or, leur accord n’a jamais été sollicité pour ces travaux et il est permis de penser que la SCI demanderesse en est à l’origine ;
l’expert devra donc être interrogé sur les travaux éventuellement engagés par la SCI [O] [W].
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’elle verse aux débats et de la nature des désordres allégués, la SCI [O] [W] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise avec la mission telle qu’exposée au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il sera donné acte aux consorts [F] de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SCI [O] [W].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [U] [F] et Mme [C] [F] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [E] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 6] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige ;
6. Décrire la configuration des lieux ;
7. Décrire l’état de la grange située sur la parcelle AC [Cadastre 4] appartenant aux consorts [F] et sa situation par rapport au bâti de la parcelle AC [Cadastre 1] appartenant à la SCI [O] [W] ;
8. Décrire le cas échéant les travaux effectués sur la propriété des consorts [F] par ces derniers ou par la SCI [O] [W] ;
9. Décrire le cas échéant les travaux effectués par la SCI [O] [W] sur sa propriété pouvant avoir un lien avec l’objet du litige ;
10. Vérifier l’existence des désordres affectant la grange des consorts [F] et le cas échéant les désordres du bâtiment de la SCI [O] [W] en relation avec l’état de la grange ; produire des photographies des désordres ;
11. Indiquer la nature, la cause et l’origine du désordre ;
12. Dire s’ils sont de nature à rendre les ouvrages des parties impropres à sa destination ou à porter atteinte à leur solidité, qu’il s’agisse de la grange des consorts [F] ou du bâtiment de la SCI [O] [W] ;
13. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI [O] [W] à la régie du tribunal au plus tard le 20 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la SCI [O] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Titre
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Contrat de crédit ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Étudiant ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Contrat de location
- Adresses ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Veuve ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Responsabilité parentale
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Courrier ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Véhicule ·
- Risque professionnel ·
- Ambulance ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Canal ·
- Sécurité sociale
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Continuité ·
- Consolidation ·
- Certificat
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.