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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 21/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Mars 2026
N° RG 21/01065 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXRL
N° Minute : 26/00351
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Dispense de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2015, la SAS [2] a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 17 juillet 2015, concernant l’un des salariés, M. [F] [D]. Le certificat médical initial a été établi le 17 juillet 2015.
Le 17 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 24 décembre 2020 afin de contester la longueur des soins et arrêts prescrits à M. [D].
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 16 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle les parties ont sollicité une dispense de comparution par courriel du 8 janvier 2026, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [2] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan demande au tribunal de :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— déclarer opposable à la société l’ensemble des prestations (soins et arrêts de travail) prescrits à M. [D] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 17 juillet 2015 ;
— condamner la société aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— si la présente juridiction l’estimait nécessaire, il sera ordonné une mesure d’instruction prenant la forme d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 juillet 2015 que M. [D] a été victime d’un accident survenu le 27 juillet 2015 à 5h20. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « la victime se rendait du parking où elle venait de stationner son véhicule vers son poste de travail ». Dans la rubrique « nature de l’accident, il est mentionné « chute suite à glissade dans un escalier métallique mouillé et dans la pénombre ».
Le certificat médical initial, établi le 17 juillet 2015, mentionne une « entorse LLI genou gauche » et prescrit un arrêt du 17 juillet au 16 août 2015.
La société conteste la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 17 juillet 2015, en se fondant sur la note de son médecin-conseil, le Dr [Y]. Ce dernier indique notamment dans son rapport du 22 mars 2021 ce qui suit :
« 1- Le « rapport » du médecin conseil qui nous a été adressé ne comporte aucun compte-rendu d’examen clinique (le salarié n’a semble-t-il, jamais été examiné au service médical pendant toute la durée de l’arrêt de travail), ni compte-rendu d’examens dont il aurait eu connaissance (le médecin conseil évoque la réalisation d’un bilan, sans plus de précision), ni le moindre élément d’appréciation.
2- La longueur de l’arrêt parait nettement disproportionnée compte tenu de la lésion initiale décrite, savoir une « entorse LLI du genou gauche », sans mention de signes de gravité, sans mention de la prise en charge initiale (pas de notion d’imagerie ou d’avis spécialisé). Une telle lésion justifie un arrêt de travail de l’ordre de 3 à 6 semaines (en l’absence de complications, non mentionnées en l’espèce).
(…)
4-Ceci étant, la période d’arrêt de travail du 17 juillet au 17 septembre 2015 nous paraît justifiée au regard de la lésion initiale décrite.
5- En revanche, aucune explication n’est donnée au nouvel arrêt du 2 octobre 2015. Le résultat de l’IRM n’est pas mentionné. Selon le médecin conseil, l’échec de la reprise « peut » s’expliquer par les contraintes du poste. Une supposition n’est pas une explication. Le certificat d’arrêt ne fait état d’aucune aggravation de la symptomatologie.
Rappelons, en tout état de cause, qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que le droit au service des IJ s’applique seulement pendant la période d’incapacité à la reprise d’un travail salarié quelconque et non jusqu’à la reprise de l’emploi antérieur ni, a fortiori, jusqu’à la consolidation ou la guérison.
(…)
7- En effet, nous constatons que ce certificat prescrit un arrêt de travail jusqu’à la date de retraite du salarié (…) ».
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation. Il en résulte que la société ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge le nouvel arrêt de travail sans apporter lui-même la démonstration de l’absence de lien entre l’arrêt de travail et l’accident du travail.
Il convient également de rappeler qu’il ne peut être enjoint à la caisse de produire les motifs médicaux justifiant de la continuité des soins et arrêts prescrits sans renverser la charge de la preuve. Si le Dr [Y] évoque la production de certificats médicaux inexploitables, la caisse n’a pas d’obligation de transmettre les éléments médicaux à la société pour justifier de la continuité des soins et arrêts.
De plus, la longueur des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale ne constitue pas un élément de contestation sérieux s’agissant d’une indication d’ordre général.
Ainsi, la société n’apporte aucun élément ou commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité. En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
La prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 17 octobre 2015 des soins et arrêts consécutifs à l’accident de M. [F] [D] survenu le 17 juillet 2015 sera déclarée opposable à la SAS [2].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [2] aux dépens dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS [2] de sa demande d’expertise ;
DECLARE opposable à la SAS [2] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [F] [D] le 17 juillet 2015 ;
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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