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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 juin 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5TS
du rôle général
[U] [J]
[I] [D]
c/
[W] [L]
[P] [A]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODI
[Y]
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Anne-laure GAY
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Anne-laure GAY
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Monsieur [W] [L]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 février 2024, Monsieur [U] [J] et Madame [I] [D] ont acquis auprès de Monsieur [W] [L] et Madame [P] [A] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Adresse 14] [Localité 1] pour la somme de 210.000 euros.
Au cours de travaux de rénovation, Monsieur [J] et Madame [D] ont constaté la présence d’humidité.
Ils ont mandaté Maître [K] [V], commissaire de justice, afin de constater les désordres laquelle a dressé un procès-verbal de constat en date du 02 avril 2024.
Ils ont également régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation qui a mandaté la société LES GARS DES EAUX et le cabinet ELEX aux fins de procéder à une recherche de fuite et d’organiser une expertise amiable.
La société LES GARS DES EAUX a établi son rapport de recherche de fuite le 11 juin 2024.
Le cabinet ELEX a établi son rapport d’expertise amiable le 12 juillet 2024.
Monsieur [J] et Madame [D] ont mandaté Monsieur [X] [H] afin de diagnostiquer l’immeuble, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise amiable en date du 12 août 2024.
Monsieur [J] et Madame [D] indiquent qu’ils n’ont pas emménagé dans leur maison qu’ils estiment inhabitable.
Par acte en date du 3 février 2025, Monsieur [U] [J] et Madame [I] [D] ont assigné Monsieur [W] [L] et Madame [P] [A] en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 11 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 08 avril 2025 puis à celle du 20 mai 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [L] et Madame [A] ont conclu au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation des consorts [G] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [J] et Madame [D] ont réitéré leur demande d’expertise judiciaire, conclu au rejet des prétentions formulées par les consorts [C] et à leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, Monsieur [J] et Madame [D] versent notamment aux débats :
— un acte authentique en date du 21 février 2024,
— un procès-verbal de constat dressé par Maître [V] en date du 02 avril 2024,
— un rapport de recherche de fuite établi par la société LES GARS DES EAUX en date du 11 juin 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX en date du 12 juillet 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par monsieur [H] le 12 août 2024,
— des factures,
— des photographies.
En l’espèce, Monsieur [J] et Madame [D] ont acquis une maison d’habitation auprès de Monsieur [L] et Madame [A].
Il résulte du procès-verbal et des rapports précités que cette maison est affectée de désordres. Dans son procès-verbal daté du 02 avril 2024, Maître [V] constate que « la dalle est tellement friable à cause de l’humidité qu’elle s’effrite et que des trous se creusent » (p. 3), que les rails du placo sont rouillés, que le placo est « moisi sur tout le bas et s’enlève facilement » (p.3) et relève un taux d’humidité de 25%. Elle constate également la friabilité des plinthes et murs du couloir où il est affiché un taux d’humidité allant de 13 à 90%. Elle constate que ces désordres se répètent dans les différentes pièces de la maison.
Dans ses conclusions, le cabinet ELEX évalue le montant des dommages à 40.000 euros.
Par ailleurs, Monsieur [H], confirmant l’existence des désordres relevés par Maître [V], impute ces derniers à un ancien dégât des eaux et conclu à manque d’entretien. Il estime également que les vendeurs ont tenté de dissimuler les désordres.
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise, Monsieur [L] et Madame [A] opposent que Monsieur [J] et Madame [D] ont été informés de l’existence de ce dégât des eaux avant de finaliser la vente. Ils opposent également avoir procédé à tous les travaux de reprise nécessaires pour mettre un terme aux désordres. Pour cela, ils versent des attestations de témoins confirmant leur entretien régulier de la maison.
A titre liminaire, il convient de relever que les consorts [C] s’appuient sur une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés insérée dans l’acte authentique de vente daté du 21 février 2024.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, à ce stade de la procédure, l’applicabilité de cette clause qui nécessite de qualifier l’existence d’un vice caché et la qualité de professionnel de l’immobilier de l’acquéreur et également d’établir que le vendeur avait connaissance du vice. De telles appréciations relèvent exclusivement du juge du fond.
En tout état de cause, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il est établi que la maison acquise par les consorts [G] est affectée de désordres provoqués par un taux d’humidité important.
Dès lors, les éléments produits par les consorts [C] se bornent à démontrer l’absence de tout comportement fautif dans la survenance des désordres, ce qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [J] et Madame [D] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [U] [J] et Madame [I] [D], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [S] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [V] en date du 02 avril 2024 et les rapports d’expertise amiable établis par le cabinet ELEX en date du 12 juillet 2024 et Monsieur [H] en date du 12 août 2024, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [U] [J] et Madame [I] [D] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) avant le 15 août 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [J] et Madame [I] [D],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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