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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 févr. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00046 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVUL
Le 7 février 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [T] [J], régulièrement convoqué, assisté de Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins du 7 janvier 2025 à l’initiative de Monsieur [T] [J], né le 28 mars 1992 à [Localité 2] ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu les ordonnances des 17 et 21 janvier 2025 ;
L’article L3211-12 du Code de la Santé publique dispose que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [T] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par une ordonnance de la chambre de l’instruction en date du 15 janvier 2015, faisant suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental pour le meurtre de sa mère.
Il est actuellement suivi dans le cadre d’un programme de soins depuis plus de trois ans.
Suivant requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2025, Monsieur [T] [J] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins dont il fait l’objet.
À l’audience du 14 janvier 2025, assisté de son conseil, il a maintenu sa demande, alléguant qu’il est compliant aux soins, qu’il participe à raison de trois à quatre fois par semaine à des ateliers thérapeutiques médiatisés au Centre hospitalier [1], qu’il se rend au CMP toutes les semaines et chaque mois à la consultation d’un psychiatre.
Selon l’avis motivé du 10 janvier 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [T] [J] présente à ce jour un état stable. Il a un suivi régulier sur le CMP de [3] et est impliqué dans son suivi, de même qu’il prend son traitement régulièrement.
Le médecin psychiatre fait état de l’absence de modification du tableau clinique depuis ces trois dernières années.
Suite à ces constatations et cette évolution positive, un avis du collège a été réalisé le 5 juillet 2024 associé à une demande de levée de la mesure. Néanmoins, le patient est toujours dans l’attente de l’examen de cette demande.
Le médecin conclut que le patient n’est pas dangereux pour des raisons psychiatriques. Dans ce sens, il n’est plus dangereux pour l’ordre public et la sûreté des personnes.
Ainsi, il indique que les soins psychiatriques peuvent être levés.
Le 5 juillet 2024, le collège a rendu un avis favorable à la levée de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État. Il est indiqué que [T] [J] respecte scrupuleusement son programme de soins. Il a pris conscience de sa fragilité, il est observant des règles d’hygiène compte tenu de sa fragilité, en particulier conscient du risque des prises de toxiques, et suit son traitement de manière adaptée.
Au cours de ses années de suivi, le patient a pu montrer de bonnes qualités d’insight. Il est observant sur le plan thérapeutique et repère bien l’intérêt de la prise des traitements. Il peut se montrer proactif dans ses demandes de renforcement des soins. Il a pu par exemple solliciter spontanément un temps court d’hospitalisation dans un contexte d’anxiété, hospitalisation au cours de laquelle aucun symptôme thymique ou psychotique n’a été mis en évidence. Aucun trouble du comportement, notamment hétéro agressif, n’a été mis en évidence depuis sa sortie d’hospitalisation il y a près de trois ans. La mise à distance durable des substances est un autre point positif de l’accompagnement de [T] [J]. Sa rigueur et sa scrupulosité dans le suivi sont de bon augure pour la suite. Il s’engage évidemment à poursuivre les soins ambulatoires à la levée des soins psychiatriques sans consentement.
Cette évolution depuis plus de deux ans va dans le sens de la poursuite des soins en mode ambulatoire sur le mode de soins libres.
Le collège conclut que l’état de [T] [J] permet d’envisager la levée de la mesure sur décision du représentant de l’État.
Aux termes du deuxième alinéa du II de l’article L3211-12 du Code de la Santé publique, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ''qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code''.
Dans ces conditions, lesdites expertises ont été ordonnées le 17 janvier 2025 et ont été commis le Dr [F] [P] et le Dr [V] [S].
Ce même jour, le docteur [Y] [S] a fait connaître son indisponibilité.
Une ordonnance du 21 janvier 2025 a désigné en ses lieu et place le docteur [I] [C].
Les rapports des deux expertises ont été déposés le 4 février 2025.
Le docteur [F] [P], psychiatre, qui a examiné l’intéressé le 3 février 2025, indique dans son rapport :
— M. [J] présente un trouble mental d’évolution chronique, à savoir un trouble psychotique de type schizophrénie, dont le diagnostic a pu être évoqué à la suite d’un passage à l’acte médico-légal inaugural : le meurtre de sa mère le 8 avril 2013. Auparavant, il n’avait jamais bénéficié de prise en charge psychiatrique. On retrouve chez lui une période de dépendance, notamment au cannabis, mais dont il se serait sevré depuis de nombreuses années ;
— il s’agit d’un patient qui connaît bien sa maladie et qui a pu positivement bénéficier d’une psycho-éducation efficace. Il semble être parfaitement compliant aux soins et à la prise en charge proposée. Il ne remettra à aucun moment en cause le diagnostic de schizophrénie qui est pourtant un diagnostic habituellement difficile à accepter ;
— sa pathologie semble répondre au traitement médicamenteux actuel. Il est parfaitement stabilisé et l’examen clinique n’aura pas permis de mettre en évidence de symptôme cliniquement significatif et pouvant faire évoquer une décompensation éventuelle de son trouble ;
— il ne justifie plus aujourd’hui d’être contraint dans le cadre d’un programme de soins après une hospitalisation sans consentement puisqu’aujourd’hui son état mental ne rend plus impossible son consentement. Il est conscient que la levée du programme de soins ne changera pas grand chose à la prise en charge actuelle mais c’est important pour lui de sortir de ce régime de contrainte et de pouvoir librement consentir aux propositions de prise en charge que lui fera son psychiatre.
L’expert conclut qu’il n’existe plus ce jour de dangerosité psychiatrique.
Le docteur [I] [C]-[O], médecin psychiatre, qui a réalisé l’examen de l’intéressé le 27 janvier 2025, indique dans son rapport :
M.[J] semble être dans une grande solitude et souffrance morale. Les symptômes psychotiques sont contenus par un traitement neuroleptique (Tercian, Zyprexa et Clozapine), qui ont entraîné une prise de poids ainsi qu’une fatigue, une hypersalivation, une intolérance à la chaleur et des troubles sexuels selon ce qu’il décrit.
Il fait confiance au corps médical, ayant compris que l’application de ce qui lui a été prescrit aurait pu lui éviter le pire.
Il n’a pas de réelle conscience de son état pathologique mais s’applique un mode de vie ritualisé en intégrant l’interdiction de prise d’alcool ou de produits toxiques.
Les deux tentatives de vie en appartement thérapeutique ont échoué à cause d’une inadaptation aux relations sociales qui a nécessité un travail sur des stratégies alternatives et un assouplissement des schémas de pensée dans le cadre des ateliers de réhabilitation psychosociale.
Il rapporte deux épisodes délirants, il y a plus de trois ans, au cours desquels il aurait eu un comportement exhibitionniste avec une arrestation et un placement sous contrôle judiciaire. Il les relie à une frustration sexuelle l’ayant conduit à faire appel à des prostituées. Il semble avoir renoncé à une recherche hétérosexuelle et dit avoir la maîtrise de pratiques auto-sexuelles modérées.
L’expert conclut son rapport ainsi :
La demande de levée de contrainte faite par M. [J] et par le collège de soignants semble recevable.
Il n’y a pas de pulsions ou de comportements hétéro-agressifs depuis plusieurs années.
[T] [J] est apte à repérer d’éventuels signes de décompensation psychotique et à faire appel aux soignants en cas de difficulté psychologique.
Il s’est engagé à ne plus consommer d’alcool ou de produits toxiques en décrivant les risques de ces substances sur le plan cérébral.
Il comprend que la levée de cette contrainte ne changera que peu son mode de vie, limité par l’obligation thérapeutique due à sa pathologie et son isolement social.
Cette levée permettrait pour lui de ne plus se sentir assujetti à une sanction liée aux actes qu’il a commis et qu’il vit intérieurement dans une grande culpabilité.
Compte tenu de sa pathologie mentale psychotique avec angoisse, tension interne et obsessionnalité, le suivi psychiatrique et thérapeutique doit être poursuivi au long cours.
La stabilité de son état permet maintenant de poursuivre les soins dans le cadre d’un mode de soins libres.
En considération de ces éléments, il est justifié d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins dont fait l’objet [T] [J].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins dont fait l’objet [T] [J].
Le Greffier Le Juge
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