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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] COLMAR
TRIBUNAL [D] PROXIMITE Minute N° 25/00187
[D] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00476 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRB7
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le 20 Mai 1942 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 61
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 20 Octobre 1995 à [Localité 9] (88),
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
NATURE [D] L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 9 septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Jean-julien KOLB
* Copie à M [J] + Prefecture
Exposé du litige
Par acte sous seing privé daté du 06/04/2023, Madame [X] [N], sous la dénomination de bailleur a donné à bail un logement “meublé” sis à [Localité 8] à Monsieur [C] [J], sous la désignation de locataire dans la présente décision, pour un loyer mensuel initial avec provisions sur charges de 685 €uros et un dépôt de garantie de 1320€uros. A défaut de payer des échéances du bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré le 23/04/2025.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 27/06/2025, le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection puis a comparu par Avocat pour:
*voir constater, subsidiairement prononcer la résiliation d’un bail d’habitation et obtenir l’expulsion de la personne locataire avec au besoin le recours à la force publique et ce, sous astreinte de 50€uros par jour de retard ;
*obtenir les sommes suivantes:
— celle de 10781€uros, montant porté à 12941€uros selon le dernier décompte invoqué au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une indemnité mensuelle d’occupation réévaluable de 720€uros;
— la somme de 1500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens;
*voir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le locataire a personnellement comparu . Il a été fait état des difficultés financières (RSA; pas de travail, contentieux CPH en cours) de sorte qu’aucune proposition d’apurement n’a été faite.
L’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
Le bail convenu entre les parties contient une clause résolutoire en cas d’impayés locatifs.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail d’habitation a été délivré. En présence d’au moins un bailleur personne physique et au regard de l’importance de l’arriéré locatif, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie .
Il figure au dossier de délibéré un décompte de l’arriéré locatif arrêté en septembre 2025. Il en résulte qu’au 31/08/2025, déduction faite du dépôt de garantie qui est à restituer en fin de bail, l’arriéré locatif s’élève à 12221€uros. En conséquence, la personne locataire sera condamnée à payer :
— la somme de 12221€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 31/08/2025;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter de l’assignation du 27/06/2025 sur la somme de 10781€uros et à compter de la présente décision sur le complément.
La personne locataire n’a pas justifié avoir régularisé dans les délais la situation d’impayé. En conséquence, l’effet résolutoire a cours sur le bail par l’application de la clause précédemment évoquée et il y a lieu d’ordonner l’expulsion selon les modalités spécifiées au dispositif.
Il est raisonnable de fixer à 720€uros sans modalités supplémentaires, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au paiement de laquelle la personne locataire est condamnée en cas d’inexécution des obligations qui sont imparties.
Les circonstances de la cause n’appellent pas le prononcé d’une astreinte au sens reçu par les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’équité commande en l’espèce que soit octroyée au bailleur une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, le locataire , débiteur, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail décrit à l’exorde de cette décision et liant Madame [X] [N], sous la dénomination de bailleur à Monsieur [C] [J], locataire;
ORDONNE la libération des lieux loués et, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de la personne locataire ainsi que des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et la possibilité de régler le sort des meubles meublants conformément à la loi;
CONDAMNE la personne locataire à payer en deniers ou quittances au bailleur :
— la somme de –12221€uros– au titre de l’arriéré locatif arrêté le 31/08/2025;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter du 27/06/2025 sur la somme de –10781€uros– et à compter de la présente décision sur le complément;
— la somme mensuelle de –720€uros– , au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 31/08/2025 jusqu’à complète libération de l’objet du bail ;
— la somme de –700€uros– au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE les demandes plus amples et d’astreinte;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la personne locataire aux dépens.
La Greffière Le Président
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