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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 9 oct. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : 25/00403 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJYY
[X] C/ S.A.S.U. STC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [E] [X]
né le 25 Janvier 1954 à TROYES
38 route de MONCHENIN – 03120 LAPALISSE
représenté par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, plaidant,
A :
DEFENDERESSE
LA S.A.S.U. STC (SOCIETE TOUT COMMERCE AUTOMOBILE)
RCS PARIS 504 219 510
59 rue de Ponthieu Bureau 326 – 75008 PARIS
N’AYANT PAS CONSTITU AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Octobre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Après consultation d’une annonce sur le site Le Bon Coin et selon bon de commande en date du 30 mars 2022, monsieur [E] [X] a acquis, auprès de la SASU STC, un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOUAREG, châssis numéro WVGZZZ7PZFD021967, immatriculé GE 947 PG, affichant un kilmométrage de 98 900 kms au compteur. Le prix de 32 900 euros a été payé par virement bancaire du CREDIT MUTUEL en date du 31 mars 2022.
La SASU STC, professionnel de l’automobile et exerçant sous la forme d’une société à associé unique, a exercé à CAMBRAI une activité principale de négoce de matériaux et matériels de véhicules ou camions roulant de toute nature neufs ou occasions, achat, vente de boissons aux particuliers ou professionnels, marchand de bien, commissionnaire, suivi de chantier d’étude et de recherche travaux divers, dont le siège était situé 42, rue de Caudry à CAMBRAI.
Se plaignant d’une panne et d’une fuite d’huile importante, monsieur [E] [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de CUSSET en date du 13 décembre 2022, aux fins d’expertise judiciaire.
Monsieur [H] [C], expert désigné par ordonnance du 8 février 2023, a déposé son rapport le 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, monsieur [E] [X] a assigné la SASU STC devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de la voir condamner à lui restituer une partie de prix du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mai 2025 pour constitution de la défenderesse.
La SASU STC n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré le 09 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance en date du 28 février 2025 notifiée par voie électronique le 11 mars 2025, monsieur [E] [X] demande au tribunal de :
— voir juger que le véhicule VOLKSWAGEN Touareg immatriculé GE-947-PG était bien grevé de vices cachés, et ce, antérieurement à la vente du véhicule ;
— voir juger que la réticence d’informations déterminantes par la SASU STC à l’égard de son acheteur, monsieur [X], constitue une réticence dolosive ;
En conséquence,
— voir condamner la SASU STC au versement de la somme de 30 000 euros au profit de monsieur [E] [X] sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil ;
— voir condamner la SASU STC au versement de la somme de 5 000 euros à monsieur [E] [X] au regard de la réticence dolosive intervenue ;
— voir condamner la SASU STC au versement de la somme de 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance à compter de la date du 3 novembre 2022, date d’immobilisation du véhicule, jusqu’au 30 janvier 2024, date de récupération du véhicule au garage SUMA ;
— voir condamner la SASU STC à verser à monsieur [E] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner la SASU STC aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’assignation en référé et les frais d’expertise judiciaire de monsieur [C] taxés à 7 000 euros.
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, monsieur [E] [X] fait valoir que le problème rencontré sur le véhicule le rend impropre à son usage en ce que ce dernier s’est brutalement arrêté et n’a jamais été en état de redémarrer. Il expose que l’expert judiciaire a relevé la non-conformité de l’équipement pneumatique du véhicule, des anomalies dans l’historique du véhicule précisant que les carences d’entretien ont un lien certain avec la casse mécanique qui immobilise le véhicule outre le fait que le véhicule a fait l’objet d’une reprogrammation informatique permettant un fonctionnement en état de panne du FAP sans allumage du voyant idoine. Le demandeur précise que selon l’expert, l’origine de la panne ne peut que se trouver dans des anomalies survenues dans l’usage du véhicule. Monsieur [E] [X] précise que la casse moteur résulte d’un défaut d’entretien et de l’absence de réparation d’une panne diagnostiquée le 2 septembre 2021. Il ajoute que les défauts allégués sont antérieurs à la vente et que le vendeur ne pouvait pas ignorer ces défauts lorsqu’il lui a cédé le véhicule.
Sur le fondement de l’article 1137 du code civil, monsieur [E] [X] indique que l’action en garantie des vices cachés n’exclut pas l’action en responsabilité délictuelle pour dol et soutient que les éléments relevés par l’expert constituent des informations qui lui ont été volontairement dissimulées dans le but de le convaincre d’acheter le véhicule.
Au soutien de sa demande en restitution d’une partie du prix de vente du véhicule, et sur le fondement de l’article 1644 du code civil, monsieur [E] [X] expose que l’expert judiciaire évalue le coût total des réparations entre 25 000 euros et 30 000 euros. Il rappelle avoir acquis le véhicule pour la somme de 32 900 euros. Il ajoute que le cumul des actions justifie sa demande indemnitaire à concurrence de 5 000 euros et que l’immobilisation du véhicule du 3 novembre 2022 au 30 janvier 2024 constitue un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 7 500 euros.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conséquences de la non comparution de la SASU STC
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, et la SASU STC ayant été assignée par acte signifié à étude, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En vertu des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Lorsque le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur pouvait sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques, la garantie des vices cachés s’applique.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu’il vend.
Aux termes des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il est constant que suivant bon de commande en date du 30 mars 2022, monsieur [E] [X] a fait l’acquisition auprès de la SASU STC d’un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle TOUAREG, châssis numéro WVGZZZ7PZFD021967, immatriculé GE 947 PG, affichant un kilmométrage de 98 900 kms au compteur moyennant le prix de 32 900 euros payé par virement bancaire CREDIT MUTUEL en date du 31 mars 2022.
Monsieur [X] a dénoncé amiablement plusieurs anomalies affectant son véhicule avant de diligenter une procédure en garantie des vices cachés et cumulativement pour réticences dolosives par-devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI :
— une problématique liée à la livraison du véhicule par sms du 8, 19 avril et 13 juin 2022 et par courriels en date du 15 avril 2022 ;
— une difficulté concernant une clé manquante et un questionnement sur une différence de kilométrage entre la date d’achat et la date de livraison de l’ordre de 6 000 kms par courriel du 5 mai 2022 et 20 juin 2022 ;
— une panne avec fuite d’huile ayant nécessité la prise en charge du véhicule et son transport à la concession VOLKSWAGEN de CHARMEIL le 3 novembre 2022 selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le conseil de monsieur [X] à la SASU STC le 21 novembre 2022.
Le juge des référés de CUSSET a ordonné, avant dire-droit, le 8 février 2023, une mesure d’expertise judiciaire confiée à monsieur [C] suivant mission normalisée en matière de vices cachés.
La SASU STC ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise bien que régulièrement convoquée.
L’expert judiciaire a procédé à l’analyse de l’historique du véhicule.
Il apparaît que :
— le véhicule est un modèle de 2015 avec première immatriculation le 4 janvier 2016, le remplacement de quatre pneus le 8 janvier 2016 interroge sur l’usage du véhicule entre juin 2015 et janvier 2016 ;
— le véhicule a été importé d’Allemagne d’occasion sans carnet ni suivi d’entretien et a été vendu sans révision par la SASU STC à monsieur [R] le 15 janvier 2021 avec une immatriculation et un quitus fiscal tardif lesquels sont intervenus en janvier/février 2022.
— l’expert précise que monsieur [R] a rapidement souhaité se séparer du véhicule et qu’une solution de reprise du véhicule par la société STC a été trouvée ;
— les échanges de messages communiqués par monsieur [R] montre que la SASU STC connaissait le kilométrage réel du véhicule de plus de 104000 kilomètres lorsqu’elle a publié l’annonce avec un kilométrage annoncé de 98 900 kilomètres et précise que la facture de vente du véhicule de monsieur [R] à la SASU STC sur laquelle est mentionné le kilométrage de 104 845 kilomètres date du 30 mars 2022, date du bon de commande au profit de monsieur [X] ;
— la SASU STC a tardé à payer le véhicule à monsieur [R] en ce que le certificat de cession entre eux date du 2 mai 2022 et le virement de la somme de 13 600 euros date du 19 mai 2022, après avoir vendu le véhicule à monsieur [X] ;
— le suivi d’entretien est très incomplet et ne répond pas aux préconisations du constructeur ;
— une panne de sonde Nox a été diagnostiquée le 3 septembre 2021 à 100 931 kms par la concession SLBA et le véhicule a été restitué sans réparation, il n’y a aucun justificatif de travaux pour réparer cette panne. Les sondes Nox en place sont d’origine et n’ont pas été remplacées ;
L’expert retient que l’étude des éléments fait ressortir différentes anomalies dans l’historique du véhicule à savoir que :
— le véhicule est équipé de pneumatique non conforme, de sorte qu’il aurait dû être refusé au contrôle technique pour défaillance majeure avec une contre-visite dès lors qu’il ne répond plus aux critères d’homologation ;
— la date de production du véhicule en date du 30 avril 2015 montre que le véhicule est un modèle de 2015 et non un modèle de 2016 comme indiqué sur le bon de commande. Cette notion d’année influe sur l’équipement et la valeur même du véhicule ;
— l’écart entre la date de mise à la route au 30 juin 2015 et la date de première mise en circulation sur la carte grise le 4 janvier 2016 avec un remplacement des pneus le 8 janvier 2016 ne s’explique que par un usage du véhicule durant six mois sous une immatriculation provisoire ;
— il résulte des éléments recueillis d’importantes carences dans le suivi et l’entretien à savoir que si la première révision des 30 000 kilomètres a été faite en février 2018 à 27 811 kilomètres, il n’y a aucune trace de nouvelle révision dans le réseau du constructeur, aucun justificatif pour les révisions des 60 000 kilomètres et 90 000 kilomètres et aucun entretien réalisé par la SASU STC pour la vente à monsieur [R] en janvier 2021 et à monsieur [X] en mars 2022 ;
— le moteur est gravement et irrémédiablement endommagé. Dans le moteur, deux bielles ont cassé, perforant la paroi du carter et causant d’importants dommages mécaniques, de sorte que l’intégralité du moteur est à remplacer ;
— une reprogrammation informatique a été relevée permettant au véhicule de fonctionner en état de panne du FAP sans allumage du voyant “défaut système de dépollution”.
Il explique que les carences d’entretien ont un lien certain avec la casse mécanique qui immobilise le véhicule. Les désordres ne relèvent pas d’une usure normale et ne peuvent provenir d’un défaut de conduite de sorte que l’origine de la panne ramène aux carences d’entretien relevées. La reprogrammation informatique effectuée est un artifice permettant d’éviter de réparer une panne. Le colmatage du filtre à particules explique le manque de puissance ressenti par monsieur [X] sur le trajet du retour. L’ensemble des symptômes relevées concourent à montrer que le moteur fonctionne depuis plusieurs milliers de kilomètres dans des conditions défavorables.
Il conclut que ces conditions défavorables liées au fonctionnement du moteur avec un mauvais flux des gaz dans le filtre à particules ont généré l’élévation des températures internes, et surtout une élévation de la température de l’huile qui se dégrade et n’assure plus une lubrification efficace des pièces fonctionnant sur film hydrodynamique comme des coussinets de bielle et de palier de vilebrequin. Ce fonctionnement a entraîné la rupture d’un chapeau de bielle et endommagé irrémédiablement le moteur ce qui le rend véhicule impropre à son usage. Sa valeur est réduite à la valeur d’épave dès lors que le coût total des réparations peut être estimé entre 25 000 et 30 000 euros.
Ainsi, il ressort que la falsification substantielle de l’état du véhicule, du kilométrage erroné, d’un rapport de contrôle technique favorable, d’un entretien et d’un changement de pneumatiques effectués, d’une reprogrammation informatique destinée à masquer une panne non réparée imputable à la SASU STC, en sa qualité de vendeur professionnel, était destinée à dissimuler, sous l’apparence d’un état général satisfaisant, l’obsolescence et l’état réel du véhicule automobile que monsieur [X] n’aurait pas acquis ou aurait acquis à moindre prix s’il avait été loyalement informé à cet égard. Les désordres non apparents affectant le véhicule, imputables principalement à son défaut d’entretien et l’absence de réparation d’une panne diagnostiquée dès le 3 septembre 2021, donc antérieur à la vente, constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Monsieur [X] ayant fait le choix, en application de l’article 1644 du code civil, de se faire rendre une partie du prix de vente par le vendeur, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 30 000 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RETICENCE DOLOSIVE
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son concontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il en résulte que trois conditions doivent être réunies pour retenir une réticence dolosive : le défaut d’information de la victime, l’intention dolosive et le caractère déterminant de la réticence.
L’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle pour le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il est établi que monsieur [E] [X] n’a pas été informé par la défenderesse, que le véhicule acquis comptait un certain nombre d’anomalies dont une absence d’entretien et une panne diagnostiquée non réparée.
La preuve de l’intention dolosive est rapportée par les conclusions expertales relevant que le véhicule litigieux a été acquis par la SASU STC en date du 14 décembre 2020, laquelle professionnelle de l’automobile n’a jamais effectué d’entretien des 90 000 kilomètres et est à l’origine de la reprogrammation informatique du véhicule permettant de fonctionner en état de panne du filtre à particules sans allumage du voyant d’indication idoine caractérisé comme un artifice visant à éviter la réparation.
Monsieur [E] [X] démontre que la SASU STC a tu un fait avéré qu’elle savait pouvoir l’intéresser dans sa décision de contracter mais aussi que ce silence gardé procédait d’une intention frauduleuse de le tromper. La SASU STC n’a pas respecté les obligations qu’elle avait de délivrer dans un certain délai certaines informations sur le véhicule, en qualite de vendeur professionnel alors qu’en raison des mêmes qualités elle ne pouvait pas ignorer l’importance que revêtait ces informations pour l’acquéreur.
Par voie de conséquence, il convient de condamner la SASU STC au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive.
SUR LES DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE
AB e9lie BAIL 666368674
?
N’inversez pas la charge de la preuve, c’est à l’acquéreur de prouver que le vendeur connait le vice
Ensuite et si le vendeur allègue des éléments propres à démontrer qu’il ne connaissait pas le vice, il doit démontrer ses allégations
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel, irréfragablement présumé connaître les vices de la chose quand bien même ils lui seraient demeurés cachés, a cette obligation de réparer tous les dommages causés par le vice de la chose.
La privation du véhicule affecté d’un vice caché caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable.
En l’espèce, il est établi que la SASU STC a la qualité de vendeur professionnel ainsi qu’il résulte tant des informations portées sur les fiches societe.com versées aux débats que des éléments résultant du rapport d’expertise judiciaire portant mention de sa qualité de professionnel de l’automobile.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 3 novembre 2022. Monsieur [E] [X] n’ayant pas pu utiliser son véhicule a subi un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à 2 500 euros.
En conséquence, la SASU STC sera condamnée à verser à monsieur [E] [X] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance tiré de l’immobilisation du véhicule.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU STC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7 000 euros et le coût de l’assignation en référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SASU STC, condamnée aux dépens, devra payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU STC à payer à monsieur [E] [X] la somme de 30 000 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN modèle TOUAREG, châssis numéro WVGZZZ7PZFD021967, immatriculé GE 947 PG ;
CONDAMNE la SASU STC à payer à monsieur [E] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive ;
CONDAMNE la SASU STC à payer à monsieur [E] [X] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU STC aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7 000 euros et le coût de l’assignation en référé ;
CONDAMNE la SASU STC à payer à monsieur [E] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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