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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01102 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2TF
du rôle général
[G] [A]
c/
S.A.S. G.E.A.T
Me Hélène JACOB
GROSSES le
— Me Hélène JACOB
Copies électroniques :
— Me Hélène JACOB
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène JACOB, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. G.E.A.T prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [A] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 11].
Selon devis du 18 février 2023, il a confié à la société G.E.A.T la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur.
Il a constaté des désordres affectant l’installation et expose que le mauvais réglage du ballon thermodynamique engendre une hausse de la consommation d’électricité.
Monsieur [A] a fait appel à monsieur [H], représentant de la société TOUT&CLAIR, qui a constaté les désordres par écrit.
Par acte en date du 18 décembre 2024, monsieur [G] [A] a assigné la SAS G.E.A.T devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. En outre, il sollicite la condamnation de la SAS G.E.A.T à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À l’audience de référé du 07 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La SAS G.E.A.T n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
À l’appui de sa demande, monsieur [A] produit :
un devis établi par la SAS G.E.A.T en date du 18 février 2023des photographiesune constatation par écrit de monsieur [H] de la société TOUT&CLAIR. Il est constant que monsieur [A] a confié à la société G.E.A.T la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur.
L’examen des faits et des pièces versées au dossier met en évidence l’existence de désordres affectant l’installation de la pompe à chaleur effectuée par la société G.E.A.T.
En effet, dans un courriel en date du 12 novembre 2024 adressé à monsieur [A], monsieur [I] [H], gérant de la société TOUT&CLAIR indique que « l’installation réalisée par la société précédente n’est pas conforme ».
En outre, monsieur [H] relève que :
« les pentes des condensats ne sont pas respectées et l’écoulement se fait mal, celui-ci peut engendrer des fuites d’eau sur les murs et le mauvais fonctionnement de la clim »« pas d’étiquette de marquage bleu comme quoi le circuit frigo est bien étanche pour éviter les fuites de gaz »« clim posée avant le placo donc le placo vient envelopper celle-là »« la section du câble d’alimentation du groupe extérieur n’est pas bonne, elle est trop petite »« manque plaque signalétique obligatoire de charge de gaz sur le groupe »« les puissances ne sont pas respectées pour avoir le besoin de chauffage nécessaire dans la maison »« pour la pompe à chaleur air eau la section des fils d’alimentation n’est pas bonne non plus ». Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel, et ne présente aucune complexité particulière, et l’examen de l’installation litigieuse ne requiert pas d’investigations techniques approfondies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation, aux frais avancés du demandeur.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [A], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Madame [L] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
OU À DÉFAUT,
Monsieur [E] [K] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] –
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 11], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans les pièces annexes, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
4°) Rechercher et décrire les désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le courriel de monsieur [I] [H], gérant de la société TOUT&CLAIR en date du 12 novembre 2024 ;
5°) Décrire l’état de l’installation de pompe à chaleur de monsieur [G] [A] fournie et posée par la société G.E.A.T,
6°) Dire si cette installation, tant dans sa conception que dans son exécution, est conforme aux règles de l’art ;
7°) Dans la négative, indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions envisageables ;
8°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
9°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [G] [A] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 1200,00 euros TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [G] [A],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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