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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 8 août 2025, n° 23/07240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/07240 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X23L
Minute : 25/01367
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Août 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
domicilié : Chez Mme [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117
Et
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], [Localité 13] (ALGÉRIE) (ALGER)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Julie CORNUAULT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 259
DÉBATS
A l’audience non publique du 30 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 24 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur incident du 03 octobre 2024,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce, en matière d’obligations alimentaires et de régime matrimonial.
Ecarte des débats les pièces produites par [D] [G], à l’exception des pièces numérotées 1 à 22 visées dans les conclusions du 10 janvier 2025 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[D] [G], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (Algérie)
et de
[S] [V], né e le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], [Localité 13] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 14] (92)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 janvier 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rejette la demande de [S] [V] visant à ce que [D] [G] lui verse une prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [S] [V] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [D] [G] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [R] [K] Madame [U] [Y]
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