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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01097 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01097 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTQT
MINUTE N° 24/1394 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF ILE DE FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception
________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 1]
représentée par M. [B] [U], salarié muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
SAS ENTREPRISE [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
ayant pour avocat Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2181, absent
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01097 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTQT
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « L’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à la SAS ENTREPRISE [3] une contrainte établie le 12 septembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 92.446 euros correspondant aux cotisations (87.866 euros) et majorations de retard (4.580 euros) pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant et de laisser à la charge de la cotisante les frais de signification de la contrainte.
La SAS ENTREPRISE [3], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que par note en délibéré autorisée par le tribunal, adressée par courriel du 23 septembre 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a transmis les pièces utiles au soutien de sa demande de validation de contrainte.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
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L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 28 juin 2023, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 12 septembre 2023,- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce le paiement de majorations de retard complémentaires, l’insuffisance de versement et le rejet du titre de paiement par la banque, – la période de référence, soit la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 juin 2023 produit aux débats, comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période.
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La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
L’URSSAF ILE DE FRANCE justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement, de la situation d’affiliée de l’opposante et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la société cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la SAS ENTREPRISE [3], pourtant valablement convoquée, n’a pas comparu.
La SAS ENTREPRISE [3] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF ILE DE FRANCE.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 92.446 euros correspondant aux cotisations (87.866 euros) et majorations de retard (4.580 euros) pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la SAS ENTREPRISE [3] est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Valide la contrainte émise le 12 septembre 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée à la SAS ENTREPRISE [3] le 14 septembre 2023 en son entier montant de 92.446 euros correspondant aux cotisations (87.866 euros) et majorations de retard (4.580 euros) pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne la SAS ENTREPRISE [3] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme totale de 92.446 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
Condamne la SAS ENTREPRISE [3] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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