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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 6 janv. 2026, n° 24/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX
NAC : 53I
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 24/01035
N° Portalis DBYE-W-B7I-D3FP
— J U G E M E N T -
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
[E] [K],
[T] [Y]
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
BP 84001
44040 NANTES CEDEX 1
Représentée par Maître Marie-Laure BRIZIOU-HENNERON de la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [K], né le 01 septembre 1973 à ROUBAIX (59)
32 lieu dit Langlire
Logement 32 E
66740 MONTLEBAN / BELGIQUE
Non représenté
Monsieur [T] [Y], né le 07 octobre2003 à VIERZON (18)
6 la Croix Masson
36290 VILLIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-36044-2024-2617 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Rep/assistant : Maître Brice TAYON de la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocats au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur DE LA CHAPELLE, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Madame TIRTAINE
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Réputé contradictoire – Premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 juillet 2022, Messieurs [E] [K], [W] [B] et [T] [Y] ont institué la SAS INFOTECHNITY.
M. [Y], né le 7 octobre 2003 et stagiaire de M. [K], a financé son apport de 15 000 euros par la souscription d’un prêt étudiant auprès de la société BANQUE CIC OUEST remboursable par mensualités de 262 euros.
Selon contrat en date du 26 novembre 2022, cette dernière a consenti à la SAS INFOTECHNITY un prêt d’un montant de 30 000 euros au taux d’intérêt nominal fixe de 2, 15 % l’an remboursable en 72 mensualités de 447, 74 euros pour financer l’aménagement d’un local professionnel.
Par actes sous seing privé du même jour, MM. [K] et [Y] se sont chacun portés cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de 10 800 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois, sans bénéfice de discussion et de division.
Suivant jugement rendu le 10 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX a mis la SAS INFOTECHNITY en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, la société BANQUE CIC OUEST a déclaré une créance de 26 636, 65 au titre du prêt entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du même jour, elle a informé MM. [Y] et [K] de la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l’objet la débitrice principale et les a mis en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt cautionné, devenues intégralement exigibles en raison de ladite procédure, dans la limite de leurs engagements de caution.
Suivant exploits de commissaire de justice signifiés respectivement à l’étude le 13 août 2024 et à domicile le 29 août 2024, elle les a faits assigner devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en paiement :
— de la somme de 10 800 euros chacun ;
— in solidum de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— des dépens avec distraction au profit de la SCP PERROT – BRIZIOU HENNERON.
Dans des dernières conclusions signifiées le 19 mai 2025, la société BANQUE CIC OUEST maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de M. [Y].
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 2288 et suivants du Code Civil, la société BANQUE CIC OUEST fait valoir :
— que le cautionnement de M. [Y] n’était pas disproportionné à ses revenus puisque :
* M. [Y] venait d’être embauché par la SAS INFOTECHNITY le 22 novembre 2022 à compter du 1er décembre 2022.
* le montant du cautionnement représentait seulement cinq mois de salaire ;
* M. [Y] avait pour seule charge son prêt étudiant, vivant chez ses parents ;
— qu’en tout état de cause, le préjudice subi par M. [Y] ne saurait être équivalent au montant de son engagement.
Aux termes d’écritures récapitulatives signifiées le 18 juillet 2025, M. [Y] sollicite entendre :
— déchoir la société BANQUE CIC OUEST de son droit contre lui ;
— réduire à zéro le cautionnement qu’il a consenti ;
— rejeter les demandes de la société BANQUE CIC OUEST ;
— condamner cette dernière à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens avec distraction au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON.
A l’appui de ses prétentions, fondées sur les articles 2299 et 2300 du Code Civil, M. [Y] soutient :
— qu’il est une caution non avertie ;
— que lors de la souscription de son cautionnement, il n’avait aucun bien ni ressource, le contrat de travail qui lui avait été promis par la SAS INFOTECHNITY n’ayant jamais été conclu ;
— qu’il n’a jamais transmis d’exemplaire d’un tel contrat, ni de déclaration préalable à l’embauche, à la demanderesse ;
— que le contrat de travail dont cette dernière se prévaut n’est signé ni par lui, ni par la SAS INFOTECHNITY ;
— que la fiche de renseignements sur sa situation ne mentionne d’ailleurs pas le montant de son salaire, contrairement à celle remplie par M. [K] ;
— que son engagement de caution était ainsi inadapté à ses capacités financières et disproportionné à ses revenus et patrimoine, ce que n’ignorait pas la société BANQUE CIC OUEST qui a participé au montage de la SAS INFOTECHNITY et n’avait, en toute connaissance de cause, pu lui consentir qu’un prêt étudiant pour financer son apport au capital de la société ;
— que la situation dans laquelle il était lorsqu’il a été appelé en sa qualité de caution ne lui permettait pas de faire face à son engagement, ne percevant aucun revenu de sa micro-entreprise ni n’ayant droit à aucune allocation chômage ni prestation sociale ;
— que son préjudice est supérieur à son engagement de caution puisque s’y ajoute le remboursement du prêt étudiant consenti de manière abusive.
M. [K] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel. Elle sera en conséquence réputée contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 2299 du même code, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, sans quoi il est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
En l’espèce M. [Y] soutient uniquement que son engagement était inadapté à ses capacités financières, mais pas celui de la SAS INFOTECHNITY, qui est la débitrice principale.
Il ne démontre a fortiori pas le caractère inadapté aux capacités financières de la SAS INFOCTECHNITY du crédit souscrit par cette dernière.
Il n’est ainsi aucunement établi que la société BANQUE CIC OUEST était tenue d’un devoir de mise en garde envers M. [Y].
Aux termes de l’article 2300 du code précité, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution, il est réduit à hauteur du montant auquel elle pouvait s’engager à cette date.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face non à l’obligation garantie, selon les modalités propres à celle-ci (c’est-à-dire, s’agissant de prêts, à leurs mensualités), mais au montant de son propre engagement (en ce sens, Com. 11 mars 2020, numéro 18-25390).
Cette capacité s’apprécie au regard des revenus de la caution et de l’ensemble des éléments d’actif et de passif de son patrimoine, et notamment de ses charges.
Aucun texte ne prescrit au créancier professionnel de faire remplir une fiche relative à la situation financière et à l’état d’endettement de sa caution avant que celle-ci ne s’engage.
En revanche, l’obligation de loyauté contractuelle à laquelle la caution est tenue envers le créancier fait obstacle, lorsqu’elle a rempli, à la demande de ce dernier, une telle fiche, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, à ce qu’elle soutienne ensuite que sa situation financière était en réalité moins favorable (en ce sens, Civ. 1ère, 24 mars 2021, numéro 19-21254).
En l’espèce, si M. [Y] a déclaré à la société BANQUE CIC OUEST, en s’engageant en qualité de caution du prêt souscrit par la SAS INFOTECHNITY, dans la fiche patrimoniale qu’il a signée à cet effet le 23 novembre 2022, qu’il était salarié, aucun montant de salaire ne figure dans cette fiche.
En outre, le contrat de travail dont la société BANQUE CIC OUEST reconnaît avoir reçu communication avant la conclusion du cautionnement de M. [Y] n’était en réalité qu’un projet puisqu’il n’était pas signé et, surtout, était daté du 30 novembre 2022.
Ainsi, la société BANQUE CIC OUEST, qui avait préalablement consenti un prêt étudiant à M. [Y], savait nécessairement qu’en dépit de ses déclarations, ce dernier n’avait en réalité encore aucun travail, donc aucun revenu, au 26 novembre 2022, seule date qui doit être prise en compte pour l’appréciation des revenus de la caution.
Par ailleurs, M. [Y] n’avait aucun patrimoine autre que ses parts dans la SAS INFOTECHNITY, il devait rembourser le prêt lui ayant permis de les financer et cette société venait de démarrer son activité.
Compte tenu de ces éléments, le cautionnement souscrit par M. [Y] était disproportionné à ses revenus et son patrimoine.
Dès lors que ces revenus et patrimoine étaient inexistants, M. [Y] ne pouvait aucunement s’engager, de sorte que son cautionnement sera réduit à zéro euro.
Par suite, la société BANQUE CIC OUEST sera déboutée de ses demandes à son encontre.
En revanche, il sera fait droit à sa demande principale contre M. [K] en vertu de l’article 22288 du Code Civil.
Les dépens afférents à la mise en cause de M. [Y] seront mis à la charge de la société BANQUE CIC OUEST et recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle avec distraction au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, et ceux afférents à la mise en cause de M. [K] seront mis à la charge de ce dernier avec distraction au profit de la SCP PERROT – BRIZIOU HENNERON, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Tenue aux dépens afférents à la mise en cause de M. [Y], la société BANQUE CIC OUEST sera condamnée en outre à payer à ce dernier une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Tenu aux dépens afférents à sa mise en cause, M. [K] sera condamné en outre à payer à la société BANQUE CIC OUEST une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision de plein droit,
DEBOUTE la société BANQUE CIC OUEST de ses demandes contre Monsieur [T] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 10 800 euros en exécution de son engagement de caution ;
CONDAMNE la société BANQUE CIC OUEST aux dépens afférents à la mise en cause de Monsieur [T] [Y] qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle avec distraction au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens afférents à sa mise en cause avec distraction au profit de la SCP PERROT – BRIZIOU HENNERON ;
CONDAMNE la société BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Françoise TIRTAINE [H] DE LA CHAPELLE
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