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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 20/02/2025
N° RG 23/00226 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAEU
CPS
MINUTE N° :
Mme [S] [I]
CONTRE
S.E.L.A.R.L. [13]
[11]
Copies :
Dossier
[S] [I]
S.E.L.A.R.L. [13]
la SCP BORIE & ASSOCIES
Me Jean ROUX
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion BESSE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. [13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, suppléé par Maître Andréa BRUNHES de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
[11]
[Localité 2]
Dispensée de comparution,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
[R] [G], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu les parties et avoir autorisé la [11], partie intervenante, à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces aux parties et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 19 décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a :
— déclaré l’action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] intentée par Madame [S] [I] recevable,
— dit que l’accident du travail dont Madame [S] [I] a été victime le 18 février 2019 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
— fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Madame [S] [I],
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale,
— dit que la [8] ([10]) du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et pourra récupérer le montant de la consignation auprès de l’employeur, la société [14],
— alloué à la victime une provision de 2 000 €,
— dit que la [7] ([10]) du Puy-de-Dôme fera l’avance de la majoration, de la provision et de la réparation des préjudices complémentaires à Madame [S] [I] et en récupérera le montant auprès de l’employeur la société [14],
— condamné la société [14] à payer à Madame [S] [I] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réservé les dépens.
L’expert, le Docteur [N] [D], a établi rapport de ses opérations le 30 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures datées du 14 novembre 2024, Madame [S] [I] demande au Tribunal :
— de fixer l’indemnisation de ses préjudices de la façon suivante :
* 12 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 12 312 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 8 000 € au titre des souffrances endurées,
* 3 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 3 000 € au titre du préjudice sexuel,
— de dire et juger que les sommes allouées seront avancées en deniers ou quittances par la [11] sous réserve de son action récursoire à l’encontre de la société [14] ou de son assureur,
— de déclarer le jugement à intervenir commun à la [11],
— de condamner la société [14] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— de débouter la société [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières écritures datées du 4 décembre 2024, la société [14] demande au Tribunal :
— de limiter la somme à allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10 408,50 €,
— de limiter la somme à allouer au titre des souffrances endurées à 6 500 €,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à droit sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent,
— de débouter Madame [S] [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— de débouter Madame [S] [I] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— de condamner la [11] à faire l’avance des sommes allouées à Madame [S] [I], déduction faite de la provision déjà versée.
La [11] s’en remet à droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il résulte du rapport d’expertise que l’accident du travail dont Madame [S] [I] a été victime lui a occasionné une “angoisse aiguë”. Elle a bénéficié d’un traitement médicamenteux notamment par [6]. Elle a également consulté une psychologue de l’association [12] de mars à août 2019, et ce, à raison d’une séance tous les 15 jours. Par la suite, et, jusqu’en juin 2022, elle a été suivie par le Docteur [T], psychiatre, à une fréquence bi-mensuelle. Le 22 décembre 2022, le Docteur [L] a ajouté de la Sertraline (antidépresseur) au traitement médicamenteux. Madame [S] [I] a également perdu 9 kg en moins d’un an. Elle n’a toutefois pas été hospitalisée et n’a pas repris les consultations avec le médecin psychiatre. Le médecin conseil de la [11] a fixé la date de consolidation de son état de santé au 25 avril 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Docteur [N] [D] a considéré que le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à hauteur de 50 % du 18 février au 1er septembre 2019, puis partiel à hauteur de 25 % du 2 septembre 2019 au 27 juin 2022, puis partiel à hauteur de 10 % du 28 juin 2022 au “24 juillet 2023" (sic). Or, l’état de santé de Madame [S] [I] ayant été consolidé le 25 avril 2023, le déficit fonctionnel temporaire de 10 % relevé par l’expert judiciaire ne peut aller au-delà de cette date. La fin de cette dernière période sera donc fixée au 25 avril 2023 ; ce qu’admet Madame [S] [I].
Celle-ci sollicite alors la réparation de ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 32 € alors que la société [14] propose une indemnité journalière de 27 €.
Le déficit fonctionnel temporaire, qui résulte de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, est indemnisé, selon la jurisprudence habituelle en la matière, entre 750 € et 1 000 € par mois, soit entre 25 € et 33 € par jour, selon que la victime est plus ou moins handicapée.
S’il apparaît que l’accident du travail du 18 février 2019 a eu d’importantes répercussions psychologiques sur Madame [S] [I], il n’en demeure pas moins que fixer une indemnité journalière à 32 € s’avère excessif ; d’autant que la demanderesse n’a jamais fait l’objet d’une quelconque hospitalisation et a arrêté tout suivi psychiatrique en juin 2022. Il y aura donc lieu d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière fixée à 30 €.
Il conviendra, par conséquent, d’allouer la somme totale de 11 533,50 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a quantifié les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique à 3 sur 7 en prenant en compte les souffrances liées aux faits jusqu’à la consolidation ainsi que les soins et les traitements.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Madame [S] [I] au moment de l’accident du travail, il conviendra d’allouer la somme de 7 000 € en réparation de ces souffrances endurées.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’expert judiciaire a considéré que le taux d’atteinte à l’intégrité physique, par référence au barème en droit commun, s’élève à 7 % pour la persistance d’un syndrome anxio-dépressif avec traitement médicamenteux.
Madame [S] [I] estime que la valeur du point d’indemnisation peut être fixée, compte tenu de son âge au moment de la consolidation de son état de santé, à 1 800€; ce qui est conforme à la jurisprudence habituelle en la matière.
Il conviendra, par conséquent, de faire droit à la demande indemnitaire de Madame [S] [I] et ainsi d’allouer la somme de 12 600 € en réparation de ce poste de préjudice ; d’autant que la société [14] s’en rapporte à droit sur ce point.
Madame [S] [I] sollicite, par ailleurs, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément. Elle indique, en effet, qu’avant l’accident du travail, elle pratiquait le yoga, la danse, la randonnée, le jardinage, le bricolage et la musique à titre d’activités de loisirs. Elle affirme alors que la pratique de ces diverses activités a réellement diminué du fait d’un isolement, d’un repli sur soi, d’une sensation de fatigue et d’un manque d’entrain. Elle s’estime donc bien-fondée à demander la somme de 3 000 € à ce titre.
La société [14] s’oppose, quant à elle, à cette demande indemnitaire dans la mesure où, selon elle, rien n’empêche la reprise de ces activités. Elle relève d’ailleurs que la demanderesse a pu reprendre le yoga et la musique. Elle affirme donc que si les autres activités
n’ont pas été reprises c’est seulement en raison d’un manque d’envie et/ou d’entrain. Elle en déduit qu’il n’y a ni impossibilité ni limitation des activités de loisir susceptibles d’être retenues.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Depuis un arrêt du 29 mars 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a également considéré que la limitation d’une pratique sportive ou de loisir antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Toutefois, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et ainsi de rapporter la pratique effective de telles activités spécifiques.
En l’espèce, il ressort du témoignage de Monsieur [B] [I], époux de Madame [S] [I], qu’avant l’accident du travail du 18 février 2019, la demanderesse “aimait cuisiner et recevoir toutes les semaines la famille et les amis autour de bons petits plats, elle pratiquait du sport, de la danse, était bénévole dans une association culturelle où elle organisait des soirées”. Madame [S] [I] était également “membre d’un groupe de musique dont elle était la chanteuse”.
A l’expert judiciaire, Madame [S] [I] a déclaré avoir pu reprendre le yoga “avant d’interrompre à nouveau en raison d’une sensation de fatigue. Elle n’a pas repris le jardinage et le bricolage (manque d’entrain) ne fait plus de randonnée. Elle a repris quelques répétitions de musiques”.
Ainsi s’il apparaît que la participation à un groupe de musique était une activité de loisir que Madame [S] [I] pratiquait effectivement et fréquemment avant l’accident du travail, aucune autre pièce de la procédure ne vient, en revanche, démontrer que la pratique du bricolage, du jardinage, de la cuisine, du yoga et des randonnées était spécifique au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il s’avère donc que, concernant le préjudice d’agrément, seule une limitation de la pratique de la chanson est prouvée. De ce fait, il conviendra d’allouer la somme de 500 € en réparation de ce poste de préjudice.
Enfin, Madame [S] [I] sollicite l’indemnisation d’un préjudice sexuel au motif que l’accident du travail a eu des répercussions très difficiles sur le couple qu’elle formait avec son mari. Elle décrit une perte de libido depuis son accident et le début de son état dépressif et précise que le couple vit séparément depuis 2020.
La société [14] s’oppose, quant à elle, à cette demande indemnitaire considérant que la demanderesse reste dans le domaine du déclaratif, d’autant que l’époux de cette dernière ne fait pas état de la perte de libido alléguée.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et le préjudice lié à la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, il est incontestable que l’accident dont Madame [S] [I] a été victime a eu des conséquences psychologiques nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux (encore à ce jour) et des consultations auprès d’une psychologue et d’un psychiatre. En outre, Monsieur [I] atteste que ces conséquences psychologiques (notamment volonté pour la demanderesse de se replier sur soi) ont entraîné la séparation du couple. Il est alors indéniable que les atteintes psychologiques présentées par Madame [S] [I] ont nécessairement eu des répercussions sur la sphère sexuelle, notamment, sur la libido.
Il apparaît, par conséquent, que la demande indemnitaire de Madame [S] [I] est justifiée. En outre, compte tenu son âge au moment de l’accident et de la consolidation de son état, il conviendra de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1500€.
***
En définitive, il conviendra d’allouer à Madame [S] [I] la somme totale de 33 133,50 € en réparation de ses préjudices complémentaires. La [11] fera l’avance du paiement de cette somme à Madame [S] [I] en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [14].
Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser à Madame [S] [I] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente procédure. Il conviendra, par conséquent, de condamner la société [14] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14] supportera également les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [N] [D] en date du 30 septembre 2024,
FIXE l’indemnisation des préjudices complémentaires de Madame [S] [I] comme suit :
* 11 533,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique,
* 12 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 500 € au titre du préjudice d’agrément,
* 1 500 € au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 33 133,50 €, (trente-trois mille cent trente-trois euros et cinquante cents)
DIT que la [9] fera l’avance du paiement de cette somme à Madame [S] [I] en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [14],
RAPPELLE que la société [14] devra rembourser à la [9] les sommes avancées au titre de la majoration, de la provision et des frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société [14] à payer à Madame [S] [I] une somme de 900 € (neuf cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [14] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier La Présidente
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