Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 mars 2026, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00155
N° RG 25/01821 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F52Y
Le 16 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 16 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant
ET :
Monsieur [J] [L] [R] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bail verbal, Madame [E] [B] a donné en location à Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Le logement a été restitué fin septembre 2022.
Par LRAR en date du 2 juin 2025, Madame [E] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D] de régler la somme de 5 200 €, correspondant aux loyers impayés (4 500 €) ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de leurs manquements (700 €).
Par actes du 5 août 2025, Madame [E] [B] a fait assigner Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D] à payer à Madame [E] [B] une somme de 7 623 euros au titre de leur dette de loyers, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter des présentes, Condamner solidairement Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D] aux entiers dépens, Condamner solidairement Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D] à payer à Madame [E] [B] une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue le 19 janvier 2026.
À cette date, Madame [E] [B], représentée par son conseil, a déposé son dossier et a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation. Elle a rappelé que la créance n’avait pas été actualisée et que le logement avait été restitué.
Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1 – Sur la condamnation au titre d’impayés de loyers et charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 " Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du Code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ".
Selon l’article 1728 du Code civil " Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ".
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un bail verbal a été conclu entre Madame [E] [B] et Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D] portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4].
L’existence de cette relation locative est établie par les échanges de SMS produits ainsi que par les éléments relatifs à la Caisse d’allocations familiales (pièces n°2 à 9).
Il ressort des échanges de SMS que les locataires ont sollicité un état des lieux le 30 septembre 2022 (pièce n°9). Le logement a donc été restitué à la fin du mois de septembre 2022, sans qu’une date précise de sortie ne soit justifiée.
Afin d’apurer la dette locative, les locataires ont établi, le 24 septembre 2022, plusieurs chèques au bénéfice de Madame [E] [B] et plus précisément :
— Huit chèques d’un montant unitaire de 500 € (n°0469016, n°0469020, n°0469021, n°0469022, n°0469023, n°0469024, n°0469025 et n°0469026),
— Un chèque d’un montant de 3 123 € (n°0469028),
Soir la somme totale de 7 123 € (pièces n°10 à 18).
La remise de ces chèques, signés par Monsieur [J] [L] [R] [D], vaut reconnaissance de dette de leur part à hauteur de ce montant.
Il ressort toutefois des attestations de rejet établies par la Banque Postale que ces chèques ont été rejetés pour défaut de provision :
— chèque n°0469016 : rejeté le 19 juillet 2023 (pièces n°19.1 à 19.3),
— chèque n°0469018 : rejeté le 28 décembre 2022 (pièce n°20),
— chèque n°0469020 : rejeté les 19 avril 2023 et 19 juillet 2023 (pièces n°21.1 et 21.2),
— chèque n°0469021 : rejeté le 25 septembre 2023 (pièce n°22),
— chèque n°0469022 : rejeté le 25 septembre 2023 (pièce n°23),
— chèque n°0469023 : rejeté le 25 septembre 2023 (pièce n°24),
— chèque n°0469024 : rejeté le 25 septembre 2023 (pièce n°25),
— chèque n°0469025 : rejeté le 25 septembre 2023 (pièce n°26),
— chèque n°0469026 : rejeté le 25 septembre 2023 (pièce n°27),
— chèque n°0469028 : rejeté le 25 septembre 2023 (pièce n°27).
Il convient néanmoins de relever une incohérence dans la numérotation des chèques dès lors qu’un rejet est mentionné pour le chèque n°0469018 (pièce n°20), alors même que ce numéro ne figure pas parmi les chèques initialement listés comme ayant été remis par les locataires. En l’absence de justification, ce chèque ne peut donc être intégré dans le calcul de la dette.
En tout état de cause, ces rejets répétés pour insuffisance de provision caractérisent l’absence de paiement effectif de la dette locative.
Toutefois, il ressort des pièces produites que le conseil de la bailleresse a, postérieurement, adressé aux locataires, le 2 juin 2025, une mise en demeure par LRAR portant sur une somme de 4 500 € au titre des loyers impayés.
Dès lors, en l’absence de décompte détaillé de la dette locative permettant de justifier le montant, il y a lieu de retenir cette somme de 4 500 €, qui vaut actualisation de la dette.
Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D], non comparants, n’ont ni contesté le principe ni le montant de la dette locative, ni justifié de sa régularisation.
Par conséquent, compte tenu de la solidarité légale née de leur mariage, Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D] seront condamnés solidairement à payer à Madame [E] [B] la somme de 4 500 € au titre des loyers impayés.
Cette somme sera due avec intérêt au taux légal minoré à 1% (compte tenu du taux légal actuel) à compter du jugement.
2 – Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D], en tant que parties perdantes, supporteront in solidum les dépens.
Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D] seront condamnés in solidum à verser 200 € à Madame [E] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D] à payer à Madame [E] [B] la somme 4 500 € correspondant aux loyers impayés, avec intérêts au taux légal minoré de 1 % à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D] à verser à Madame [E] [B] une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] [R] [D] et Madame [M] [A] [T] épouse [R] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS/par dépôt en case
à [E] [B]
— 1 CCC par LS/dépôt en case
à [J] [L] [R] [D]
[M] [A] [T] épouse [R] [D]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Dépense ·
- Sapiteur
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Biens ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Statut ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Filiation ·
- Ivoire ·
- Acte ·
- Code civil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- République ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Siège social
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intégrité ·
- Identité ·
- Vérification ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Assurance habitation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Bourse
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- État ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Logement insalubre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Bailleur
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Protection ·
- Argent
- Enfant ·
- Père ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.