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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 18 déc. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZVG
N° MINUTE 124/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, en présence de Madame [K] [C], auditrice de justice
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame CHEVREL lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
ENTRE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [N] [R], attachée d’administration du Centre Hospitalier de [Localité 10], munie d’un pouvoir spécial
ET :
Madame [F] [L] EPOUSE [U], demeurant [Adresse 3]
COMPARANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 28 novembre 2024, la [5] a déclaré Madame [F] [L] épouse [U] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a imposé, le 30 janvier 2025, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par courrier en date du 10 février 2025, la [11] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation au motif que Monsieur [U] est accueilli aux Capucins depuis le 13 mai 2024. Et qu’il bénéficie de l’aide sociale. L’administration fiscale fait valoir que si Monsieur [U] verse à présent 90% de sa pension de retraite et que les frais d’hébergement sont couverts pour le reste par l’aide sociale, il n’y a pas eu de versement de ses revenus les trois premiers mois (mai-juin -juillet 2024) de sorte qu’il existe une dette de 3952,25 euros. La trésorerie réclame le reversement des pensions retraites de Monsieur [U] à Madame [F] [L] épouse [U].
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, Madame [R] [N], attachée administration du Centre Hospitalier de [Localité 10], est muni d’un pouvoir spécial de représentation pour défendre les intérêts de l’EHPAD des [4]. L’EHPAD revient sur l’origine de la dette de Madame [F] [U]. Madame [N] précise que l’hôpital a conservé 10% des ressources de Monsieur [U] correspondant à son argent de poche. L’hôpital fait valoir que ces fonds pourraient être affectés au remboursement de la dette, sachant que les consommables de type produits d’hygiène sont pris en charge par l’établissement. Selon l’hôpital, cette somme représente environ 2500 euros.
En défense, Madame [F] [L] épouse [Z] est comparante. Elle explique qu’elle est dans l’incapacité de régler la somme de 3952,25 euros car ses ressources ne lui permettent que de payer ses charges contraintes. Elle dit être favorable à ce que l’argent de poche de son mari soit affecté à l’apurement de la dette auprès du Trésor public. Elle dit également accepter que la somme prélevée au titre de l’argent de poche à hauteur de 179 euros mensuel soit affecté au remboursement de l’intégralité de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours :
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation une partie peut contester devant le Juge d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
La décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. Elle est signée par son auteur.
En l’espèce, la [11] a formé un recours de la décision de la commission de surendettement notifiée le 4 février 2025, par courrier envoyé le 10 février 2025.
Le recours doit dès lors être déclaré recevable en la forme, en ce qui concerne les délais en matière de surendettement.
II. Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
Il résulte de l’article L.733-15, lorsque le juge statue en application de l’article L.733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation.
*****
Madame [F] [L] épouse [U] a saisi la commission de surendettement le 14 novembre 2024.
La Commission de surendettement a déclaré recevable Madame [F] [L] épouse [U] le 28 novembre 2024. Elle a retenu que Madame [F] [L] épouse [U] est une femme de 77 ans, retraitée, locataire, avec des ressources mensuelles de 1568 euros pour des dépenses de 1704 euros.
La Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise puisque la débitrice a des charges qui sont supérieures à ses ressources, et que Madame [F] [L] épouse [U] n’a pas de patrimoine mobilier ou immobilier.
Il convient de rappeler que l’endettement de Madame [F] [L] épouse [U] retenu par la commission était d’un montant de 3952,25 euros.
De plus de plus, il apparaît que la situation financière de Madame [F] [L] épouse [U] ne peut évoluer puisqu’elle est à la retraite et que son mari est à l’EHPAD.
L’effacement des dettes, est une mesure particulièrement lourde pour certains créanciers, qui implique que la situation irrémédiablement compromise du débiteur soit avérée et qu’aucune mesure alternative ne soit envisageable.
Seule la démonstration du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur est de nature à justifier la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or il est possible d’affecter la somme épargnée sur l’argent de poche de Monsieur [U] pour apurer la dette d’EHPAD sans obérer la situation financière de Madame [F] [L] épouse [U].
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme les recours de la [11] ;
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [F] [L] épouse [U] n’a pu être vérifié ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [6] pour la poursuite de la procédure de Madame [F] [L] épouse [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [6] par lettre simple,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et, Madame Lydie CHEVREL greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 9],
Chambre du surendettement,
[Adresse 8]
[Localité 2]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 12/01/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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