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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 7 avr. 2026, n° 25/08290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION - Immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le B, S.N.C. [ Localité 3 ] |
Texte intégral
N° RG 25/08290 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3EE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/08290 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3EE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
S.N.C. [Localité 3]
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION – Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eleonore BERLING substituant Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
Société [Localité 3], S.N.C. – Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 107 800
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
En présence de Leïla LABBEN, magistrate en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la locataire le 8 juillet 2020 et accepté le 5 août 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la société en commandite simple [Localité 3] une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « CENTRALE NOVALIS » fourni par la société DELTA SECURITY SOLUTIONS, moyennant le versement de 21 loyers mensuels de 361,95 euros HT.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 20 août 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SCS [Localité 3] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 586,73 euros au titre des loyers échus et 21,16 euros au titre des intérêts déjà courus,
— 6 877,05 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle demande également que cette condamnation soit assortie des intérêts “conventionnels au taux de 1,5 %”, à compter de la sommation en date du 18 janvier 2021.
Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société la SCS [Localité 3] n’a pas comparu, bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
En cours de délibéré, il a été demandé à la SAS GRENKE LOCATION ses observations sur une éventuelle incompétence territoriale de la présente juridiction, la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de location à l’article 16 prévoyant que tout litige relatif au contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur ou de son cessionnaire ou au seul choix des tribunaux du domicile de l’un des défendeurs et le siège social de la SAS GRENKE LOCATION se trouvant à [Localité 7].
Par note en délibéré du 25 mars 2026 le conseil de la SAS GRENKE LOCATION a indiqué que le siège social de cette dernière était mentionné comme suit « [Adresse 5] [Localité 4] », elle en a déduit que l’adresse administrative se trouve à [Localité 1] ; elle a indiqué toutefois que si le siège devait être celui entendu physiquement comme étant matériellement à SCHILTIGHEIM, il y aurait lieu d’acter l’incompétence territoriale de la juridiction de céans et de renvoyer le dossier devant le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, territorialement compétent. Elle a joint à sa note l’extrait Kbis de la SAS GRENKE LOCATION.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Aux termes de l’article 48 du même code toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article 16 des conditions générales de location du contrat signé par la société [Localité 3] et accepté par la SAS GRENKE LOCATION prévoit une clause attributive de compétence pour tout litige relatif audit contrat au profit des tribunaux du siège social du bailleur ou de son cessionnaire ou au seul choix des tribunaux du domicile de l’un des défendeurs et le siège social de la SAS GRENKE LOCATION se trouvant à [Localité 7].
La SAS GRENKE LOCATION a son siège social dans la commune de [Localité 7].
La société défenderesse a son établissement à [Localité 8], la direction Nord Service d'[Localité 3] est à [Localité 9].
Dès lors, le tribunal judiciaire de STRASBOURG n’ayant aucun critère de compétence territoriale, il y a lieu de relever son incompétence au profit du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, juridiction du lieu où se trouve le siège social du bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contraditoire et rendu en permier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement,
En conséquence,
RENVOIE la présente affaire devant le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM ;
RAPPELLE que :
— conformément à l’article 84 du code de procédure civile, cette décision peut fait l’objet d’un appel dans les quinze jours de la présente notification près le greffe de la Cour d’Appel de COLMAR ;
— Le recours, au regard des articles 83 à 85 du Code de procédure civile, doit être formé par acte d’avocat qui précise, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du Code de procédure civile, qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence ;
— Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé ;
DIT qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée, s’il en a été désigné une ci-dessus et que s’il n’a pas été désigné de juridiction de renvoi, chacune des parties à la faculté de saisir la juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère qu’elle estime compétente ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ;
DIT que les frais et dépens suivront le sort de l’instance devant la juridiction de renvoi ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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