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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDFO
du rôle général
S.A.S. VULCANE INVEST
c/
S.A.S.U. MAISON MINOR
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. VULCANE INVEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.S.U. MAISON MINOR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 31 mars 2022, la SAS VULCANE FONCIERE aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS VULCANE INVEST a donné à bail à monsieur [U] [W] un local commercial au 1er étage d’un immeuble situé [Adresse 2], avec obligation pour monsieur [W] de se substituer la SASU MAISON MINOR en cours de formation.
La SASU MAISON MINOR a été constituée le 26 avril 2022.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2022 moyennant un loyer annuel de 3.600,00 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement, outre une provision sur charges locatives mensuelle d’un montant de 95 € HT et la taxe foncière à hauteur de 1/20ème.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la SAS VULCANE INVEST a, par acte du 30 janvier 2025, fait signifier à la SASU MAISON MINOR un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 4.080,78 € au titre des loyers impayés, coût de l’acte compris, sans résultat.
Par acte du 13 juin 2025, la SAS VULCANE INVEST a fait assigner en référé la SASU MAISON MINOR aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 31 mars 2022 en application de l’article L.145-41 du code de commerce à son profit depuis le 1er mars 2025,
En conséquence,
— Constater la résiliation du bail commercial depuis le 1er mars 2025,
— Ordonner l’expulsion de la SASU MAISON MINOR ainsi que tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par la SASU MAISON MINOR à la somme mensuelle de 337,12 € HT par mois, charges de 270 € HT par mois en sus, à compter du 1er mars 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner par provision la SASU MAISON MINOR à payer et porter à la SAS VULCANE INVEST la somme de 6.326,21 € correspondant au décompte des sommes dues arrêtées à la date du 7 mai 2025,
— Condamner la SASU MAISON MINOR au paiement de la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 30 janvier 2025 d’un montant de 154,86 €.
A l’audience du 1er juillet 2025, les débats se sont tenus.
La SAS VULCANE INVEST a repris le contenu de son assignation.
La SASU MAISON MINOR n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la SAS VULCANE INVEST produit notamment :
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— un décompte actualisé au 7 mai 2025.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties (page 4, pièce 1 de la demanderesse), la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter » demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SASU MAISON MINOR n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SASU MAISON MINOR qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la SASU MAISON MINOR, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, la TVA et la taxe foncière, soit la somme de 590,54 € à compter du 1er juin 2025, ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la SASU MAISON MINOR reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2025 la somme de 6.326,21 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU MAISON MINOR au paiement de la somme de 6.326,21 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et de la TVA dus au mois de mai 2025 inclus.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SASU MAISON MINOR à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU MAISON MINOR supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025,
CONSTATE la résiliation à la date du 1er mars 2025 du contrat de bail liant la SAS VULCANE INVEST, d’une part, et la SASU MAISON MINOR, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la SASU MAISON MINOR sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SAS VULCANE INVEST situés au 1er étage d’un immeuble situé [Adresse 2], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la SASU MAISON MINOR à payer à la SAS VULCANE INVEST, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges et la TVA, soit la somme de CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (590,54 €) à compter du 1er juin 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
CONDAMNE la SASU MAISON MINOR à payer à la SAS VULCANE INVEST, à titre provisionnel, la somme de SIX MILLE TROIS CENT VINGT-SIX EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (6.326,21 €) au titre des loyers, charges et de la TVA dus au mois de mai 2025 inclus,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la SASU MAISON MINOR à payer à la SAS VULCANE INVEST la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU MAISON MINOR aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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