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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPD3
Minute : 2025/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 Novembre 2025
S.A. ADOMA
C/
[W] [S] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline DAZEL – 45
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [W] [S] [G]
Me Caroline DAZEL – 45
Préfecture du Calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Novembre 2025
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [S] [G]
née le 14 Février 1984 à [Localité 12] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, une citation a été délivrée à Madame [W] [S] [G] par la SA ADOMA en référé devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Madame [W] [S] [G] et de tous occupants de son chef des lieux sis Foyer ADOMA, [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 4], avec au besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [W] [S] [G] à payer :
* une somme de 2.036,70 euros au titre de la redevance impayée, selon décompte arrêté au 23 juillet 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience
* une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du contrat de résidence et révisable selon les stipulations contractuelles, d’un montant égal à celui de la redevance en cours, outre les charges, jusqu’à parfaite libération des lieux
* une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— constater que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience, Madame [W] [S] [G], bien que régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La partie demanderesse maintient ses demandes.
Elle actualise le montant de la dette à la somme de 3.602,52 euros arrêtée au 10 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un contrat de résidence en date du 7 décembre 2022 pour la location d’un logement sis [Adresse 9].
Ce contrat est soumis aux dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Madame [W] [S] [G] ne paie plus la redevance due à la société ADOMA depuis plusieurs mois, si bien que cette dernière lui a signifié par voie de commissaire de justice une mise en demeure le 23 juin 2025.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse, si bien que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de résidence (article 11) sont réunies à la date du 1er juillet 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient également de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant mensuel de la redevance, éventuellement indexé, et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Le montant de la dette revendiquée par la partie demanderesse apparaît justifié au regard des pièces produites et sera donc mise à la charge de Madame [W] [S] [G].
Il s’élève à 3.602,52 euros.
Il apparaît équitable et conforme à la situation économique des parties de condamner Madame [W] [S] [G] à payer à la société ADOMA les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence par acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er juillet 2025 ;
CONDAMNONS Madame [W] [S] [G] à payer à la société ADOMA la somme de 3.602,52 euros, selon décompte arrêté au 10 octobre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Madame [W] [S] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 10], au besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à condition qu’il soit vide et que les clefs soient restituées à la société ADOMA ;
CONDAMNONS la partie défenderesse, Madame [W] [S] [G], à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par elle ou tous occupants de son chef ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place, ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
CONDAMNONS Madame [W] [S] [G] à payer à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, éventuellement indexé, et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que cette indemnité est due à compter du lendemain du 1er juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [W] [S] [G] à payer à la société ADOMA une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [S] [G] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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