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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00334 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WNM
Jugement du 04 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00334 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WNM
N° de MINUTE : 26/00289
DEMANDEUR
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[F] [V] [S], salarié de la société [2], en qualité dechef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 24 septembre 2021 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4] (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
« - Activité de la victime lors de l’accident : en circulant sur le chantier, la victime aurait glissé et serait tombé de sa hauteur
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— Siège des lésions : dos, sans précisions
— Nature des lésions : douleur
— Eventuelles réserves motivées : voir courrier de réserves "
Le certificat médical initial, établi le 23 septembre 2021 par le docteur [I] [R] de l’hôpital privé de [Localité 5] constate « Contusion du thorax. Contusion du Rachis lombaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2021.
Par lettre du 14 octobre 2021, la CPAM de Seine-[Localité 4] a informé la société [3] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
194 jours ont été inscrits au compte employeur.
Par lettre du 6 août 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable pour constater l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins prescrits à M. [V] [S] au titre de ce sinistre.
A défaut de réponse, par requête reçue le 3 février 2025 au greffe, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [V] [S].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle, elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance valant conclusions, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [V] [S] dans les suites de son accident du travail du 23 septembre 2021 et à titre subsidiaire, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale judicaire.
A titre infiniment provisoire, la société [2] demande d’enjoindre la CPAM à communiquer à son médecin conseil les éléments médicaux du dossier de M. [V] [S].
La société [2] soutient à titre principal que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en omettant de lui transmettre le rapport médical visé à l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale. Elle estime qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer un recours effectif du fait de la carence de la CPAM, en violation des article 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme.
Subsidiairement, au visa de l’article R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, elle sollicite une mesure d’expertise médicale.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de, débouter la société [2] de toutes ses demandes, lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins pris en charge dans les suites de l’accident du travail de M. [V] [S] du 23 septembre 2021 et de rejeter la demande d’expertise judiciaire. La CPAM demande, pour le cas ou le tribunal ordonnerait une expertise, que les frais soient mis à la charge de la société.
En tout état de cause, la CPAM demande au tribunal de condamner la société [2] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM s’oppose à l’argumentation de la société et invoque la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Elle soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise ou de consultation n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité au moyen pris de la violation des articles 3 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme et aux principes directeurs du procès
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
La société fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas avoir communiqué à son médecin-consultant l’ensemble du dossier médical de l’assuré. Elle estime que cette carence, durant la phase amiable et la phase contentieuse, la place dans l’impossibilité la plus totale de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à M. [E] au titre de son accident du 3 octobre 2023 et la prive ce faisant de l’exercice de son droit à un recours effectif ainsi que de son droit à un procès équitable, pourtant protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Par conséquent, et en l’absence de violation manifeste des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge est rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 23 septembre 2021, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2021.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Il convient de relever que la CPAM n’a pas transmis au médecin consultant de l’employeur le rapport du médecin conseil.
La société se prévaut de cette absence de communication pour soutenir qu’elle n’est pas en mesure de vérifier la légitimité de l’imputation des arrêts et soins prescrits à M. [V] [S], au titre de son accident du travail du 23 septembre 2021.
Cette seule observation est cependant insuffisante à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Faute de produire toute preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, la société doit être déboutée de sa demande de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’enjoindre à la CPAM et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [V] [S] au médecin consultant de la société
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [2] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 500 euros à CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SASU [2] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [V] [S] à la suite de son accident du travail du23 septembre 2021 ;
Déboute la SASU [2] de sa demande d’expertise ;
Rejette la demande d’injonction à l’encontre de la CPAM de l’Essonne et de son service médical de transmettre au médecin consultant de la SASU [2] l’entier dossier médical de M. [V] [S] ;
Juge opposable à la SASU [2] l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle, dans les suites de l’accident du travail de M. [V] [S] du 23 septembre 2021 ;
Condamne la SASU [2] au paiement de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [2] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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