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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 oct. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. AXA FRANCE IARD c/ - La S.A.R.L. [ M ] |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 21 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCIU
du rôle général
[S] [E]
c/
S.A.R.L. [M]
S.A. AXA FRANCE IARD
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.R.L. [M], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— LA S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur RCP de la SARL [M], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E] est propriétaire non occupant d’un corps de ferme situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Il expose qu’en mars 2023, la toiture de son tènement immobilier a été dégradée à la suite d’un épisode orageux avec averses de grêle entraînant des infiltrations d’eau, en particulier au niveau de la grange.
Monsieur [E] s’est rapproché de la SARL [M], assurée RCP auprès de la SA AXA France Iard, afin de lui commander un bâchage provisoire de la toiture côté grange et un devis de réfection de l’ensemble de la toiture.
Suivant facture du 04 mars 2023, la SARL [M] a procédé au bâchage provisoire de la toiture.
La SARL [M] a établi un devis le 21 avril 2023, que monsieur [E] indique avoir signé et renvoyé à la SARL [M] le 1er août 2023, accompagné du versement d’un premier acompte.
Monsieur [E] indique que les travaux n’ont jamais débuté, en dépit des relances émises en direction de la SARL [M].
Le 11 septembre 2024, la façade arrière de la grange de monsieur [E] s’est effondrée.
Le 04 décembre 2024, le reste de la charpente s’est effondré.
Monsieur [E] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Saretec afin de réaliser une expertise amiable. Le cabinet Saretec a établi un rapport d’expertise le 10 février 2025.
Par actes du 13 mai 2025, monsieur [S] [E] a fait assigner en référé la SARL [M] et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur RCP de la SARL [M], afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.
A l’audience du 23 septembre 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la SARL [M] demande au juge des référés de :
— Juger que monsieur [E] ne justifie d’aucun motif légitime au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— Juger que toute demande et prétentions de monsieur [E] est vouée à l’échec,
En conséquence,
— Débouter monsieur [E] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— S’entendre condamner monsieur [E] à payer et porter à la SARL [M] :
Une provision de 2.145,00 €, Une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – S’entendre condamner monsieur [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit.
Au dernier état de ses conclusions, la SA AXA France Iard a formulé protestations et réserves.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [E] demande au juge des référés de :
— Ordonner une mesure d’expertise de l’immeuble en cause en commettant tel expert qu’il appartiendra de désigner avec mission d’usage et notamment celle-ci avant suggérée,
— Déclarer la SARL [M] irrecevable en sa demande de provision de 2.145,00 €,
— Débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL [M] à porter et payer à monsieur [E] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une attestation de propriété,
— Une facture émise par la SARL [M] le 04 mars 2023,
— Un devis établi par la SARL [M] le 21 avril 2023,
— Un rapport d’expertise du cabinet Saretec du 10 février 2025.
Il est constant que monsieur [E] a confié la pose d’une bâche provisoire sur sa toiture à la SARL [M] avec laquelle il a également signé un devis portant sur la réfection de la toiture de son ensemble immobilier.
Monsieur [E] se plaint de l’effondrement de la toiture de son ensemble immobilier qu’il impute à l’absence de réalisation des travaux qu’il avait confiés à la SARL [M].
La SARL [M] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que l’orage de grêle est survenu en juin 2022 et non en mars 2023, de sorte que monsieur [E] a laissé son bien immobilier sans protection pendant plus de 9 mois avant son intervention. Elle ajoute que monsieur [E] n’a pas réglé la facture du 04 mars 2023, ni l’acompte figurant sur le devis. Elle précise que le chèque qui lui a été adressé par ce dernier le 1er août 2023, non signé, et d’un montant de 13.381,00 €, ne correspond pas au montant figurant dans les conditions contractuelles reprises sur le devis, à savoir 30% du montant total des travaux soir la somme de 23.333,70 €. Elle indique avoir relancé monsieur [E] à plusieurs reprises et l’avoir informé que les travaux ne pourraient être réalisés faute d’avoir réglé le montant de la facture du 04 mars 2023 et l’acompte prévu au devis du 21 avril 2023 signé le 1er août 2023.
Monsieur [E] soutient au contraire que la SARL [M] n’a jamais subordonné son intervention au règlement de la facture et de l’acompte mais a toujours prétexté des difficultés d’organisation pour reporter la réalisation des travaux. Il affirme l’avoir relancée à plusieurs reprises afin qu’elle intervienne. Il fait par ailleurs observer que cette dernière n’a jamais encaissé le chèque de 13.381,00 € qu’il lui a fait parvenir en même temps que le devis signé.
En l’espèce, le devis du 21 avril 2023 de la SARL [M], que monsieur [E] affirme avoir signé le 1er août 2023, prévoit un acompte à la signature égal à 30 % du montant total des travaux, soit la somme de 23.333,70 €.
Le document porte par ailleurs la mention :
« Pour acceptation, prière de nous retourner :
— 1 double de notre devis daté et signé
— L’attestation pour la TVA réduite dûment remplie et signée, le taux normal de TVA en vigueur sera appliqué
— Le chèque d’acompte » (pièce 3 de monsieur [E])
Si monsieur [E] a bien adressé un chèque à la SARL [M], celui-ci, non daté, était d’un montant inférieur, s’élevant à 13.381,00 €.
D’après les mentions apposées sur le devis précité, le règlement de l’entier acompte, soit la somme de 23.333,70 €, semblait conditionner la formation du contrat dont monsieur [E] se prévaut à l’appui de sa demande d’expertise.
Or, la question de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SARL [M], à laquelle est liée la présente demande d’expertise, ne peut être examinée qu’après qu’ait été tranchée, par le juge du fond, le litige principal concernant l’existence du contrat qui apparaît sérieusement contestable à ce stade de la procédure.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande qui nécessite au préalable que soit établie l’existence d’un contrat, dans la mesure où le juge des référés ne saurait contraindre la défenderesse à défendre dans une procédure d’expertise alors que l’existence même du litige n’est pas caractérisée.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
2/ Sur la demande reconventionnelle de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.218-2 du Code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
La SARL [M] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de monsieur [E] à lui payer une provision de 2.145,00 €. Elle admet ne pas avoir interrompu le délai de prescription biennale applicable à l’action en paiement de sa facture du 04 mars 2023 d’un montant de 2.145,00 €. Elle se prévaut néanmoins d’un préjudice économique généré par le non-paiement de cette dernière par monsieur [E], justifiant l’octroi d’une provision de 2.145,00 €.
Monsieur [E] oppose que l’action en paiement de la facture est prescrite en application de l’article L.218-2 du Code de la consommation et que la demande de la SARL [M] se heurte à une contestation sérieuse.
En l’espèce, la SARL [M], qui reconnaît ne pas avoir interrompu le délai de prescription biennale prévu à l’article L.218-2 précité, sollicite le paiement de la somme correspondant au montant de sa facture au titre du préjudice économique qu’elle aurait subi du fait de son non-paiement.
Cependant, cette demande n’est pas suffisamment justifiée ni explicitée dans ses écritures et ne relève en tout état de cause pas des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de la SARL [M],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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