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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 24/06682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ la SARL AHBL AVOCATS |
Texte intégral
N° RG : N° RG 24/06682 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNQZ
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG : N° RG 24/06682 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNQZ
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[J], [N] [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Mai 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS PÄRIS 382 506 079
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
******
N° RG : N° RG 24/06682 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNQZ
Par acte du 2 août 2024, la société Compagnie européenne de garantie et caution ( CEGC) a fait assigner Monsieur [J], [N] [X] en paiement d’une somme principale de 302 083,86€ , avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 298 768,23€, au titre du recours exercé sur le fondement de l’article 2305 ancien, devenu l’article 2308 du code civil, à l’encontre de ce dernier en sa qualité de débiteur principal après avoir bénéficié de deux prêts consentis le 6 juillet 2021 par la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, à hauteur de 467 078, 71 € pour l’acquisition de sa résidence principale, avec l’engagement de caution solidaire de la CEGC.
De même, à titre subsidiaire, à défaut de paiement de la somme précitée incluant les frais exposés pour les besoins du recouvrement de sa créance, la CEGC demande la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 2505,27€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec en tout état de cause sa condamnation aux dépens dont le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire qu’elle a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action.
L’acte de signification a été remis à l’étude et porte mention des diligences effectuées par l’ huissier instrumentaire qui a confirmé l’adresse, de sorte qu’elle a été régulièrement effectuée, mais Monsieur [X] n’a pas comparu à l’audience à défaut d’avoir constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’application du deuxième alinéa de l’article 778 du code de procédure civile.
Motifs de la décision:
Au soutien de sa demande, la société CEGC produit le contrat des deux prêts consentis par la caisse d’épargne à Monsieur [X] selon une offre du 6 juillet 2021, acceptée par l’emprunteur, pour un montant total de 467 070,71€ à l’effet de financer sa résidence principale, sous la forme d’un prêt “habitat primo report” de 156 000 €, au taux fixe de 0,95 % remboursable en 180 mensualités, moyennant un TAEG de 1,59 %, ainsi que d’un prêt “habitat primolis 2 paliers” de 311 070,71€, au taux fixe de 1,4 % remboursable en 300 mensualités, avec un TAEG de 2,04 %, le tout avec la caution solidaire de la CEGC, ainsi que le plan de remboursement sous la forme forme de tableaux d’amortissement et l’agrément de caution du 15 juin 2021.
Elle produit également un courrier recommandé de la caisse d’épargne du 17 avril 2024, avec accusé de réception signé par Monsieur [X] le 9 avril, valant mise en demeure de payer une somme de 2958 € correspondant aux échéances impayées du 5 février au 5 avril 2024 outre des pénalités et intérêts de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, avec information que passé ce délai elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé du 15 mai 2024, avec accusé de réception signée par Monsieur [X] 21 mai, la caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme avec mise en demeure de payer la somme de 319 514 86€ et, par courrier du 24 mai 2024, la caisse d’épargne a mis en demeure la CEGC de payer la somme due par Monsieur [X].
Par courrier recommandé du 27 mai 2024, la CEGC a rappelé Monsieur [X] qu’elle s’est portée caution solidaire du prêt consenti à ce dernier par la caisse d’épargne laquelle a fait appel à la caution raison de la carence du débiteur principal, en l’informant d’un règlement à la banque dans un délai de huit jours et en invitant à prendre contact avec la caution pour le règlement de sa dette à l’égard de la caution solidaire, avec la production en pièce n° 8 de la quittance subrogative délivrée par la caisse d’épargne le 11 juillet 2024 pour la somme de 298 768,23€ au titre de l’engagement de caution de Monsieur [X].
Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, avec accusé de réception signé le 18 juillet, le conseil de la CEGC a mis en demeure Monsieur [X] de payer la somme de 298 768,23€ avec intérêts au taux légal à compter du paiement le 27 juin 2024, en l’invitant à une prise de contact pour des propositions éventuelles de règlement amiable de sa dette, avec copie jointe de la quittance subrogative.
Il est produit en dernière pièce du bordereau annexé à l’assignation la requête présentée par la CEGC au juge de l’exécution lequel a par ordonnance du 23 juillet 2024 autorisé une inscription hypothécaire judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant au défendeur, pour les somme de 302 083,86€ en principal, 3484,48€ au titre de l’émolument perçu en matière de sûreté judiciaire, et 300 € pour faire face aux dépens.
Selon l’article 2308 du code civil, reprenant l’ancien article 2305 applicable aux faits de l’espèce, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais et les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, le tribunal constate que la demande est régulière et recevable, la CEGC ayant produit les seules pièces énumérées sur le bordereau annexé à l’assignation, et l’examen des pièces produites, rappelées ci-dessus, permet de constater le bien-fondé de la demande s’agissant de la demande principale à hauteur de 302 083,86€, correspondant à la quittance subrogatice ainsi qu’aux intérêts et frais engagés en application de l’article précité dès lors que la société demanderesse agit sur le fondement du recours personnel, de sorte que Monsieur [X] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 298 768,23€.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens, en ceux compris le coût de l’inscription hypothécaire judiciaire.
Monsieur [X] sera également condamné à verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare la demande régulière et recevable,
Condamne Monsieur [J], [N] [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) une somme de 302 083,86€, avec intérêts au taux légal, et à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 298 768,23€,
Condamne Monsieur [J], [N] [X] aux dépens, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
Condamne Monsieur [J] [X] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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