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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 16 déc. 2024, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00688 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZR
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [H] [J], demeurant 12 Impasse Eugène Varlin – Logt 237 – rdc – 76610 LE HAVRE
comparant
Madame [Z] [L], demeurant 12 impasse Eugène Varlin – Appt 237 – rdc – 76610 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2024, le délibéré ayant été fixé le 16 décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Pascal LE MOAN, juge honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 août 2018, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à M. [H] [J] et Mme [Z] [L] sur des locaux situés au 12, impasse Eugène Varlin appt 237 RDC – 76610 – LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 312,72 euros et d’une provision pour charges de 152,61 euros.
Par actes de commissaire de justice du 12 juin 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2323,88 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [J] et Mme [Z] [L] par déclaration le 22 janvier 2024.
Par assignations du 14 juin 2024, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [J] et Mme [Z] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 4345,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— La condamnation seul de Mr [J] pour le surplus
— La condamnation seul de Mr [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 14 octobre 2024, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 septembre 2024, s’élève désormais à 4189,81 euros. L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur precise que Mme [L] a quitté les lieux par courier reçu le 18 février 2023. Elle reste par consequent solidairement responsible des sommes dues jusqu’au 18 février 2024. Mr [J] devant être condamné seul pour le surplus. Le bailleur ajoute s’opposer à toute demande de délais de paiement.
M. [H] [J] expose qu’il a trois enfants. Il dit pouvoir payer 150 euros en plus du loyer courant. Il dit avoir un accord avec le bailleur pour 50 euros par mois en plus du loyer courant, ce que conteste le conseil du bailleur.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au jour de l’audience il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 12 juin 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2323,88 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 août 2023.
Il sera donné acte à Madame [Z] [L] de ce qu’elle a quitté le logement par courier reçu par le bailleur le 18 février 2023.
Le loyer courant n’étant pas régulièrement versé, la demande de délais de paiement de Mr [J] ne peut être satisfaite.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous ses occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L''article 3 des conditions générales du contrat de bail prévoit que la solidarité entre les locataires est d’une durée d’un an après la date de reception par le bailleur de la letter de congés.
En l’espèce, Mme [L] ayant adressé un courier reçu le 18 février 2023, elle reste redevable des sommes dues jusqu’au 18 février 2024.
Ainsi, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 septembre 2024, M. [H] [J] et Mme [Z] [L] lui devaient la somme de 4189,81 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [H] [J] et Mme [Z] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 4189,81 euros arrêtée au 18 février 2024, et Mr [J] seul le surplus, au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 août 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [J] et Mme [Z] [L], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 août 2018 entre l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole, d’une part, et M. [H] [J] et Mme [Z] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au 12, impasse Eugène Varlin appt 237 RDC – 76610 – LE HAVRE est résilié depuis le 13 août 2023,
PREND ACTE du depart de Mme [Z] [L] à compter du 18 février 2023.
RAPPELLE qu’elle est solidairement redevable des sommes restant dues pendant une année soit jusqu’au 18 février 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [H] [J] et Mme [Z] [L], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [H] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 12, impasse Eugène Varlin appt 237 RDC – 76610 – LE HAVRE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [H] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 août 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [J] et Mme [Z] [L] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 4165,84 euros (quatre mille cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M [H] [J] seul à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 23,97 euros (vingt-trois-euros quatre-vingt dix sept centimes) avec intérêts à compter de la présente decision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [H] [J] et Mme [Z] [L] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [H] [J] et Mme [Z] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 juin 2023 et celui des assignations du 14 juin 2024.
Ainsi jugé le 16 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Pascal LE MOAN
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