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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 14 mai 2025, n° 24/03259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
N° RG 24/03259 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVLV
N° : 25/00165
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Monsieur [W] [N], muni d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSES : M. [N], Mme [N]
EXPÉDITION : M. [I]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 17 juin 2021, monsieur [W] [N] et madame [S] [N], son épouse, ont consenti un bail d’habitation à monsieur [O] [I] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 435,00 euros outre 45,00 euros de provisions sur charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Le 17 juin 2024, monsieur [W] [N] et madame [S] [N] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 octobre 2024, dénoncé le 09 octobre 2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir et Cher, monsieur [W] [N] et madame [S] [N] ont fait assigner monsieur [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation du bail, et subsidiairement son prononcé ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 3.473,00 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au mois d’aout 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; condamner monsieur [O] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux ;condamner monsieur [O] [I] au paiement d’une somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive et injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;condamner monsieur [O] [I] au paiement d’une somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, l’assignation, la dénonciation aux services de la préfecture et les frais de la procédure de saisie conservatoire.
Monsieur [O] [I] a quitté les lieux, un procès-verbal d’état des lieux de sortie ayant été réalisé contradictoirement le 16 novembre 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 05 mars 2025.
Au cours de cette audience, monsieur [W] [N] et madame [S] [N] ont sollicité la condamnation de monsieur [O] [I] au paiement d’une somme de 4.680,74 euros au titre des loyers impayés, 117,74 euros au titre des frais de remise en état et 1.003,84 euros au titre des dépens. Ils abandonnement leur demande d’expulsion et ses conséquences compte tenu du départ de monsieur [I] des lieux.
En défense, bien que régulièrement assigné à l’étude, monsieur [O] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a informé les parties que le diagnostic social et financier visé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été déposé au greffe.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
À titre liminaire, il convient de déclarer recevables les demandes actualisées du bailleur dès lors que celui-ci justifie les avoir adressées préalablement à monsieur [O] [I] par courrier recommandé dont il a accusé réception le 22 janvier 2025.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Monsieur [W] [N] et madame [S] [N] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 17 juin 2021, le commandement de payer délivré le 17 juin 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 4.680,74 euros à la charge de monsieur [O] [I] à la date du 16 novembre 2024(échéance de novembre 2024 incluse).
Il convient d’écarter de cette somme les frais de taxes d’ordures ménagères pour 2023 et 2024 pour 243,00 euros qui ne sont pas justifiés. Seront également déduits les acomptes reçus au titre de la saisie conservatoire pour 519,47 euros.
En s’abstenant de comparaître, monsieur [O] [I] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, monsieur [O] [I] sera condamné au paiement de la somme de 3.918,27 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 16 novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse) avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2.384,00 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
* Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il convient de procéder à un examen comparatif de l’état des lieux d’entrée et de sortie pour déterminer les éventuelles dégradations imputables à monsieur [O] [I].
Faute de production d’un état des lieux d’entrée, il convient de considérer, en application des dispositions de l’article 1731 du code civil, que monsieur [O] [I] est réputé avoir reçu le logement litigieux en bon état locatif.
L’état des lieux de sortie résulte du procès-verbal de constat établi par maître [E] [Y], commissaire de justice, le 16 novembre 2024. Il met en évidence un certain nombre de difficultés qu’il convient d’examiner en regard des factures produites par monsieur [O] [I].
Celui-ci verse aux débats :
— une facture HOMY du 20 novembre 2024 pour 319,70 euros concernant l’achat de trois radiateurs avec la mention « un seul radiateur concernant monsieur [I] ». L’état des lieux de sortie précise que le commissaire de justice émet des réserves sur le fonctionnement du convecteur de la salle de bains. La somme de 119,90 euros sera donc mise à la charge de monsieur [I] ;
— une facture de la SASU BATTENTIER du 20 novembre 2024 pour 79,00 euros concernant l’achat d’une plaque vitrocéramique. L’état des lieux de sortie mentionne que celle présente dans le logement est cassée. Cette somme sera mise à la charge de monsieur [I] ;
— une facture BRICOMARCHE du 25 novembre 2024 pour 119,84 euros :
* de la peinture et les outils pour : il est indiqué que la peinture des murs et du plafond ont jaunis, ce qui, vu la faible durée d’occupation des lieux par monsieur [I] ne saurait être dû à une usure normale. Les sommes liées à la réfection des peintures seront donc mises à la charge de ce dernier ;
* un plafonnier et plusieurs ampoules ainsi que plusieurs éléments électriques : ces dépenses ne sont pas justifiées au vu de l’état des lieux de sortie, il convient donc de les écarter ;
— une facture BRICOMARCHE du 07 décembre 2024 pour 34,20 euros dont la rédaction ne permet pas de savoir à quoi correspondent les éléments acquis. Il convient par conséquent de les écarter.
Il résulte de ces éléments que monsieur [O] [I] sera condamné au paiement de la somme de 297,39 euros.
* Sur le coût de l’état des lieux de sortie
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement entre les parties, il est établi par un commissaire de justice, sur
l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il ressort des éléments du litige que le commissaire de justice a facturé l’état des lieux de sortie 306,00 euros. En application des dispositions susvisées, il convient d’en mettre la moitié à la charge de monsieur [I] soit une somme de 153,00 euros qu’il sera condamné à payer à monsieur [N] et à madame [S] [N].
* Sur la déduction du dépôt de garantie
Il convient de déduire des sommes dues par monsieur [I] celle de 435,00 euros au titre du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans sa version applicable, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, monsieur [W] [N] et madame [S] [N] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement, déjà réparé par l’octroi d’intérêts de retard au taux légal, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [I] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens, comprenant notamment le cout du commandement de payer délivré le 17 juin 2024, de l’assignation et des dénonciations obligatoires ainsi que les frais de la procédure conservatoire, dont il est justifié.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner monsieur [O] [I] à payer à monsieur [W] [N] et à madame [S] [N] la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevables les demandes actualisées de monsieur [W] [N] et de madame [S] [N] ;
CONDAMNE monsieur [O] [I] à payer à monsieur [W] [N] et à madame [S] [N] les sommes de :
3.918,27 euros (décompte arrêté au 17 janvier 2025, terme du mois de novembre 2024 inclus), au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 2.384,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
297,39 euros au titre des réparations locatives ;
153,00 euros au titre des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie ;
DIT qu’il convient de déduire de ces sommes celle de 435,00 euros au titre du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [O] [I] à payer à monsieur [W] [N] et à madame [S] [N] la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, des dénonciations obligatoires et des frais de la saisie conservatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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