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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 20/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00686 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IN3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Anne MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B308
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Lucile LOMOVTZEFF avocats plaidant, vestiaire : C403
Madame [P] [I] veuve [U]
née le 13 Février 1960 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante,représenté par M.[W],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER
Me Anne MULLER
[O] [J]
[P] [I] veuve [U]
S.A.R.L. [15]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
DR [B] [Y]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 9 avril 2000, Monsieur [O] [J] a été engagé le 29 août 2016 en qualité d’apprenti mécanicien par la SAS [15] représentée par Madame [P] [I], veuve [U].
Le 12 juin 2017, un incendie s’est déclenché dans l’atelier de la société SAS [15]. Monsieur [J] a été grièvement blessé et transporté d’urgence au CHU de [Localité 18]- [14].
Il a été hospitalisé du 12 juin au 12 juillet 2017.
Le 13 juillet 2017, le Docteur [N] du service SOS brûlés enfants du CHU de [Localité 18] faisait état de brûlures profondes d’environ 27% de la surface corporelle totale :
— au niveau des 2 mains, des 2 jambes, et des faces postérieures des 2 cuisses, mélange de 2ème et 3ème degré
— au niveau de la main droite, brûlure circulaire de 3eme degré au niveau de la face dorsale et des doigts
— au niveau de la jambe droite, brûlure circulaire.
Monsieur [J] a subi plusieurs opérations pour des greffes, notamment le 19 juin 2017 au niveau de la main droite, le 23 juin 2017 au niveau des deux membres supérieurs, le 26 juin au niveau du membre inférieur droit, le 28 juin au niveau du membre inférieur gauche, le 6 juillet 2017 un rajout de greffe sur la main droite, il a par ailleurs été transfusé.
Le 5 octobre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 18 juin 2019.
Selon courrier du 30 décembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle a informé Monsieur [J] que son taux d’incapacité permanente partielle était évalué à 37%, et lui a notifié l’attribution d’une rente 859,12 euros à compter du 19 juin 2019.
Une action pénale a été engagée à l’encontre de la société SAS [15], de Mme [I], veuve [U] et de Monsieur [C] [X].
Par jugement du 30 janvier 2020, le Tribunal Correctionnel de Metz a notamment déclaré :
— la société [15] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et l’a condamné à ce titre au paiement d’une amende de 6.000 euros,
— Madame [P] [I], veuve [U] coupable des faits d’emploi de travailleur à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respect de prévention et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis.
La société [15] et Madame [P] [I], veuve [U] n’ont pas fait appel de la décision.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse le 11 juin 2019, Monsieur [J] a par requête déposée le 29 juin 2020 au greffe, attrait la SAS [15], représentée par Madame [P] [I], veuve [U], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Selon jugement en date du 22 avril 2022, le tribunal a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [J] le 12 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société SAS [15], représentée par Madame [P] [I] veuve [U] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente octroyée à Monsieur [O] [J] en application des dispositions de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [O] [J] par la CPAM de la Moselle, qui en recouvrira le montant auprès de l’employeur ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [J], en cas d’aggravation de son état de santé, et DIT qu’en cas de décès de Monsieur [O] [J] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser à Monsieur [O] [J] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
CONDAMNE la société SAS [15], représentée par Madame [P] [I] veuve [U], à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Monsieur [O] [J] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de son accident du travail du 2 juillet 2015 (notamment la majoration de l’indemnité en capital et l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux, en ce compris l’indemnité provisionnelle, et les frais d’expertise);
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de ses demandes indemnitaires faites au titre des dépenses de santé future et d’appareillage, et, plus largement, de toutes ses demandes indemnitaires formulées au titre de frais ou dépenses déjà prévus et partiellement ou totalement pris en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur la majoration de la rente et les préjudices personnels de Monsieur [O] [J],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [Y] [B], expert près la cour d’appel de METZ, avec pour mission de :
1) étudier l’entier dossier médical de Monsieur [O] [J], et notamment du certificat médical initial, des certificats médicaux, rapports et compte-rendus établis notamment par le CHRU de [Localité 18] ;
2) examiner Monsieur [O] [J] ;
3) décrire les lésions imputables à son accident du travail du 12 juin 2017 ; indiquer, après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
4) déterminer l’existence et l’étendue des préjudices subis par Monsieur [O] [J] en relation directe avec son accident du travail du 12 juin 2017, au titre :
? du déficit fonctionnel temporaire ;
? des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7 ;
? du préjudice d’agrément (après consolidation), à savoir l’impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs pratiquées avant l’accident ;
? du préjudice esthétique temporaire, en l’évaluant de 1 à 7 ;
? du préjudice esthétique définitif, en l’évaluant de 1 à 7 ;
? de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
? des besoins en assistance par une tierce personne avant consolidation ;
? des préjudices permanents exceptionnels éventuellement subis par la victime ;
3) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
DIT que la CPAM de Moselle avancera les frais de l’expertise qui seront récupérés auprès de l’employeur ;
RÉSERVE le chiffrage des préjudices réparables ;
Sur le tout,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à verser à Monsieur [J], à ce stade de la procédure, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
CONDAMNE la société SAS [15], représentée par Madame [P] [I] veuve [U], aux entiers dépens ;
Le Docteur [B], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 9 janvier 2023.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [J], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures, sollicitant un complément d’expertise aux fins de déterminer s’il existe un déficit fonctionnel permanent et en chiffrer le taux.
La société [15] et Madame [I], représentées à l’audience par leur Avocat, s’en rapporte à leurs dernières écritures, ne s’opposant pas à un retour du dossier à l’expert pour la fixation du déficit fonctionnel permanent.
La CPAM de Moselle, régulièrement représentée à l’audience, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la demande de complément d’expertise
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] sollicite un complément d’expertise aux fins d’évaluation de son préjudice physique et moral post-consolidation eu égard à la jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt d’Assemblée plénière en date du 20 janvier 2023 permettant à la victime d’un accident du travail de demander réparation de ses souffrances physiques et de son préjudice moral post-consolidation au titre de l’indemnisation complémentaire prévue en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société [15] ne s’oppose pas à un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, des termes du rapport d’expertise judiciaire et de l’accord des parties, un complément d’expertise sera avant dire droit ordonné aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [O] [J] en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale et selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La Caisse fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartiendra le cas échéant à l’expert judiciaire désigné de s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’agissant notamment de l’évaluation des répercussions psychologiques et psychiatriques subies par Monsieur [J] à la suite de son accident du travail.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les droits et demandes des parties relatifs à l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [J] seront réservés.
Sur les dépens
En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu du complément d’expertise ordonné, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire avant dire droit et mise à disposition au greffe,
ORDONNE, avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [J], un complément d’expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [B], expert près la cour d’appel de Metz, Hôpital clinique [16], [Adresse 12] [Localité 6] – tél [XXXXXXXX02] [Courriel 19], pour y procéder qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [J], en particulier le certificat médical initial ;
2°) Etudier l’entier dossier médical de Monsieur [J] ; examiner Monsieur [J], décrire les lésions imputables à son accident du travail du 12 juin 2017 ; indiquer, après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
3°) DIT que Monsieur [J] devra notamment communiquer à l’expert le certificat médical initial et l’ensemble des rapports et certificats médicaux établis suite à son accident du travail sur le plan physique et psychiatrique ou psychologique ;
4°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [J] résultant de l’accident du travail du 12 juin 2017 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 18 juin 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CPAM de Moselle fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
RESERVE pour le surplus l’ensemble des droits et demandes des parties relatifs à l’évaluation intégrale et définitive des préjudices personnels de Monsieur [O] [J] ainsi que les dépens ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [O] [J] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la société [15] représentée par Madame [P] [I] et la CPAM de Moselle pourront répondre aux conclusions de Monsieur [J] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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