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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 août 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGDX
MINUTE : 25/445
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 22 Août 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [I] [S]
né le 09 Septembre 2004 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître FERRANDON Anthony, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et non représenté, régulièrement convoqué par lettre simple le 19/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie FAVIER-LABAUNE, vice présidente chargée des fonctions de juge d’application des peines au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [I] [S] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [I] [S] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 04/07/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 13/08/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical mensuel du docteur [X] en date du 07/08/2025 qu’il a constaté : “Son état mental de ce jour est le suivant : Désorganisation comportementale et cognitive avec altération du raisonnement logique et du jugement, fond de persécution, se traduisant par Fincapacité à prendre des décisions adaptées à son intégrité. Risque de mise en danger par mauvaise évaluation de son environnement, vulnérabilité importante. Ces éléments nécessitent une poursuite des soins et une surveillance dans un milieu hospitalier adapté. Cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. La forme actuelle de la prise en charge demeure adaptée et propose la poursuite des soins sans consentement sous cette forme”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [S] a déclaré : ” je ne souhaite plus être interné en soins sans consentement. J’estime que je n’ai plus le besoin d’être interné en soins sans consentement. Je me sens mieux aujourd’hui. Je me sens mieux qu’à l’arrivée. J’avais des médicaments en voie orale, maintenant je suis passé aux injections. On m’a dit que j’avais des troubles psychotiques et que ça pouvait engendrer une schyzophrénie. C’est la première fois que je suis hospitalisé. Je souhaite retrouver un emploi prochainement. Je ne travaillais pas avant, je n’ai pas fait d’études. J’ai arrêté l’école à la seconde. Je ne fais rien de mes journées à part les repas. Je ne prends plus de traitement car c’est une dose tous les 8 jours et c’est passé à 27 jours. Je ne fais rien de mes journées c’est pour ça que j’ai demandé une mainlevée. Je souhaite sortir le plus vite possible et pouvoir m’insérrer dans la société. Je souhaite travailler dans la logistique ou la mécanique”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit du point de vue médical, c’est dommage qu’il n’y ait pas de certificat médical actualisé.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir qu’il souhaite pouvoir rentrer au domicile de ses parents ; qu’il envisage de reprendre une activité professionnelle dans la mécanique ou la logistique et semble motivé ; qu’il adhère aux soins et qu’il est d’accord pour poursuire un suivi psychiatrique à l’extérieur ;
Qu’à l’audience, Monsieur [S] tient un discours cohérent et lucide sur son état de santé psychiatrique ;
Que seul figure au dossier le certificat mensuel du docteur [X] en date du 7 août 2025 ; qu’aucun certificat médical actualisé n’est transmis ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure qui prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [S] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 22 Août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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