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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 mars 2026, n° 25/05925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
FTRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05925
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJBY
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [T]
Chez Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Chahinaise MEHAMMEDIA, avocate au barreau du Val de Marne
Madame [I] [T]
Chez Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Chahinaise MEHAMMEDIA, avocate au barreau du Val de Marne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Elisabeth WEILLER, avocate au barreau de Paris (P 0128)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 août 2025 à Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T] à la requête de la SA IMMOBILIERE 3F en exécution d’une ordonnance de référé du Président du tribunal d’instance de Longjumeau du 7 juillet 2016.
Par requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2025, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
L’expulsion ayant eu lieu le 29 octobre 2025, à l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T], représentés par avocat, ont sollicité du juge de l’exécution d’annuler l’expulsion et d’ordonner leur réintégration.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T] font valoir que :
— par acte en date du 30 novembre 2010, la SA IMMOBILIERE 3F leur a consenti un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3],
— par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2016, le Président du tribunal d’instance de Longjumeau a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, en a suspendu les effets et les a condamnés à payer à la SA IMMOBILIERE 3F une somme de 5.792,53 euros au titre des loyers et taxes impayés arrêtés au mois de février 2016,
— le Président du tribunal d’instance de Longjumeau leur a, en outre, accordé des délais de paiement d’une durée de 36 mois (soit 35 mensualités d’un montant de 150 euros et une 36ème mensualité correspondant au solde) pour s’acquitter de la dette locative en sus du loyer et des charges courantes,
— une clause de déchéance du terme était prévue en cas de non règlement d’une échéance à bonne date,
— bien qu’ils aient respecté les termes de l’échéancier fixé par le jugement, la SA IMMOBILIERE 3F leur a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— la procédure d’expulsion est donc nulle, la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter leur réintégration.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la SA IMMOBILIERE 3F n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025.
Par correspondance électronique en date du 26 novembre 2025, l’avocat de la SA IMMOBILIERE 3F a indiqué ne pas avoir été informé de la demande de réintégration formée à l’audience et solliciter une réouverture des débats afin de présenter des observations dans l’intérêt de sa cliente.
Par correspondance électronique en date du 26 novembre 2025, l’avocat de Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T] a indiqué s’opposer à cette réouverture des débats au motif que la SA IMMOBILIERE 3F a régulièrement été avisée de la date d’audience et a fait le choix de ne pas comparaître.
Par jugement en date du 16 décembre 2025, le tribunal ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la SA IMMOBILIERE 3F de conclure avant le 10 février 2026.
A l’audience du 17 février 2026, la SA IMMOBILIERE 3 F a soutenu oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3Ffait valoir que :
— les époux [T] n’ont pas respecté les délais de l’échéancier fixé par le tribunal d’instance de Palaiseau le 7 juillet 2016,
— dans ces conditions, une mise en demeure leur a valablement été adressée le 24 juillet 2025, conformément aux termes de l’ordonnance précitée,
— 15 jours après la mise en demeure, l’intégralité de la dette est devenue exigible, la résiliation du bail était acquise et l’expulsion parfaitement fondée
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la procédure d’expulsion en date du 29 octobre 2025
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 7 juillet 2016 a suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant aux locataires la faculté de s’acquitter de leur dette en 35 échéances de 150 euros et une 36ème échéance correspondant au solde restant dû avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 suivant la signification de l’ordonnance et dit qu’à défaut de règlement complet et à bonne date ou de paiement des loyers courants à leur date d’exigibilité, après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse pendant un délai de 15 jours et l’intégralité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendrait ses effets et il pourrait être procédé à leur expulsion deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’ordonnance a été signifiée le 21 septembre 216.
A compter du mois d’octobre 2016, le montant du loyer courant s’élevait à la somme de 877,99 euros de sorte que Madame [I] [T] et Monsieur [W] [T] devaient s’acquitter d’une somme de 1.027,996 euros par mois (soit 877,59 euros + 150 euros) avant le 15 de chaque mois, conformément aux termes du bail, le premier versement devant intervenir avant le 15 octobre 2016.
Or, il ressort du décompte produit par la SA IMMOBILIERE 3Fque :
le 30 septembre 2016 un virement de 400 euros a été effectué,le 5 octobre 2016 un virement de 350 euros a été effectué,le 17 novembre 2016 un virement de 750 euros a été effectué,le 16 décembre 2016 un virement de 650 euros a été effectué,le 18 janvier 2017 un virement de 650 euros a été effectué,plus généralement, le montant de l’indemnité d’occupation et la mensualité correspondant à l’apurement de l’arriéré locatif n’ont pas été réglés avant le 15 de chaque mois,une mise en demeure leur a été adressée par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 et est demeurée infructueuse.
Il ressort de ce qui précède que l’échéancier fixé aux termes de l’ordonnance de référé en date du 7 juillet 2016 n’ayant pas été respecté, la déchéance du terme a valablement été prononcée et la procédure d’expulsion diligentée, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier les dispositions précises de l’ordonnance en date du 7 juillet 2016 servant de fondement aux voies d’exécution.
En conséquence, la procédure d’expulsion du 29 octobre 2025 est valable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [T] et Monsieur [W] [T] seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T] à payer une somme de 500 euros à la SA IMMOBILIERE 3Fsur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [B] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [H] [T] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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