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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 4 oct. 2024, n° 23/11225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 04 Octobre 2024
N° chambre : Chambre 01
N° RG 23/11225 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYHA
DEMANDERESSE :
S.A.S. BASIL’OMOMES ,
immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro 911 612 034, représentée par M. Mohammed Amor Teba, Président,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. LES CRECHES O PTIT MOME,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 08 Décembre 2023,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 10 juillet 2024,
Vu l’absence de conclusions au fond du défendeur dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l’article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Enfin, selon l’article 395 : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le défendeur n’a pas signifié de conclusions au fond dans le cadre de la présente instance. Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du ou des demandeurs, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d’instance de la S.A.S. BASIL’OMOMES , vis-à-vis de la S.A.S. LES CRECHES O PTIT MOME est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/11225 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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