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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 17 sept. 2025, n° 25/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GROUPE EFIPURE, La S.A.R.L. GROUPE EFIPURE c/ SARL |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me COLY + 1 CCC par LRAR SARL GROUPE EFIPURE et URSSAF PACA + 1 CCC Pole social TJ NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Incompétence au profit du pole social de Nice
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/02870 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJWN
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. GROUPE EFIPURE, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 802 516 963, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
ZAC PARC D’ACTIVITES DES TRAVAILS
19 chemin des Travails
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Sofiane COLY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’organisme URSSAF PACA, pris en la personne de son représentant légal en exercice.
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 09/07/2025,
A l’audience publique du 09/07/2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17/09/2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de saisine du « pôle social » du tribunal judiciaire en date du 28 mai 2025 à la requête de la société GROUPE EFIPURE, portant contestation de la mise en demeure du 31 décembre 2024 notifiée par l’URSSAF PACA
Vu la convocation des parties par courriers du 18 juin 2025, à l’audience d’orientation du 9 juillet 2025, convocation portant la mention que le tribunal envisage de se déclarer incompétent au profit du pôle social de Nice en l’absence de Pôle social à Grasse, et invitant les parties à faire parvenir leurs observations
Vu les observations écrites adressées par le conseil de la société GROUPE EFIPURE en date du 30 juin 2025, aux termes desquelles l’intéressée demande à la juridiction de se déclarer incompétente pour connaître du présent contentieux de sécurité sociale et de désigner expressément le pôle social du tribunal judiciaire de Nice comme juridiction compétente
L’URSSAF PACA ne fait pas parvenir ses observations et ne se présente pas à l’audience d’orientation du 9 juillet 2025
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 9 juillet 2025 et a fixé l’audience le jour même
MOTIFS
Au terme de sa saisine, la société GROUPE EFIPURE conteste, devant le pôle social, la mise en demeure que lui a adressée l’URSSAF le 31 novembre 2024.
Or les articles L211–16 et L311–15 du code de l’organisation judiciaire dans leur rédaction issue de l’article 12 de la loi 2016/1547 du 18 novembre 2016 prévoient la désignation spéciale de certains tribunaux de grande instance (devenus tribunaux judiciaires) pour connaître en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L 142–1 du code de la sécurité sociale. Le décret 2018/772 du 4 septembre 2018 insère l’article D211–10–3 ainsi que le tableau VIII-III en annexe, qui liste les siège et ressort des tribunaux de grande instance et des cours d’appel compétents en matière de contentieux technique général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale.
Pour les Alpes Maritimes seul le pôle civil du tribunal judiciaire de Nice est compétent.
Il y a lieu par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Grasse incompétent au profit du pôle social du TJ de Nice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire à l’égard de l’URSSAF PACA et en premier ressort,
Vu l’article 82 du code de procédure civile
Déclare le tribunal judiciaire de Grasse incompétent pour trancher le litige et renvoie l’affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nice
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
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